jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 10 juillet 2001, B. D. c/ Ministère public en présence de dame B-L. J.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2001, n° 26901 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2001/07-10-26901)) ## Faits et procédure Les faits remontent au 11 février 1990, à Monaco. Selon la plaignante, alors âgée de moins de quinze ans, elle fut entraînée dans le couloir des caves de son immeuble par trois jeunes garçons, dont deux prévenus, A. D. et A. B. (désigné dans le corps de la décision par « B. »), ainsi qu'un troisième, H. B., décédé au Maroc le 5 novembre 1998. Des violences sexuelles lui furent imposées, notamment une pénétration vaginale par l'un des auteurs et une pénétration buccale par un autre, ainsi que des caresses et l'introduction de doigts. La plainte fut déposée le 9 juin 1995, soit plus de cinq ans après les faits. L'enquête et l'information aboutirent à une ordonnance du juge tutélaire du 2 février 2001 renvoyant les deux prévenus devant le tribunal correctionnel. Les préventions retenues visaient, pour A. B., un viol sur mineure de quinze ans (article 262, alinéa 2, du Code pénal) et un attentat à la pudeur commis en réunion (articles 263, alinéa 2, et 264 du même code). Pour A. D., elles visaient la complicité de viol, en ayant facilité l'action des auteurs par le maintien de la victime (articles 41, 42 et 262, alinéa 2), ainsi que l'attentat à la pudeur en réunion. Au moment des faits, D. était âgé de quinze ans et B. de dix-sept ans et demi (non précisé dans la décision pour les dates exactes de majorité). Les deux prévenus contestèrent l'ensemble des faits à l'audience. La partie civile, devenue majeure, réclamait 250 000 francs de dommages-intérêts, en sollicitant que la condamnation soit supportée personnellement par les prévenus devenus majeurs. Le tribunal retint la culpabilité des deux prévenus en s'appuyant sur plusieurs éléments : les confidences faites peu après les faits à des proches et à un médecin, la déclaration de la mère de la victime, la reconnaissance photographique, et les déclarations de la grand-mère de H. B., qui rapportaient les aveux de ce dernier. La décision précise que la Cour d'appel a ensuite confirmé le jugement, après avoir annulé et écarté des débats un procès-verbal établi par le juge tutélaire (date de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève une double question. La première est de nature procédurale : quelle juridiction est compétente pour juger des crimes commis par des mineurs de dix-huit ans, sans participation de majeurs, lorsque l'instruction a été conduite par le juge tutélaire ? La seconde porte sur le fond : les éléments du dossier suffisent-ils à établir la réalité des violences et l'identité des auteurs, malgré la contestation persistante des prévenus et le délai écoulé ? S'agissant de la compétence, le texte introductif du jugement, qui doit être lu comme une annotation et non comme une partie de la motivation, rappelle le régime applicable. Lorsque les crim
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