jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 7 août 2007, Ministère Public c/ Plusieurs prévenus d'infractions à la législation sur les stupéfiants
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2007, n° 27339 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 août 2007, n° 27339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2007/08-07-27339)) ## Faits et procédure Une information ouverte pour trafic de stupéfiants a conduit le juge d'instruction à ordonner, le 21 juillet 2004, l'interception de la ligne téléphonique attribuée à D. B., pour une durée de deux mois. Cette mesure a été renouvelée deux fois par décisions spéciales. À chaque renouvellement, le magistrat a exigé la retranscription intégrale des conversations utiles et le placement sous scellés des bandes magnétiques. Le 23 mars 2005, D. B. et S. P. ont été entendus dans les locaux de la Sûreté Publique, en qualité de témoins et après prestation de serment, à la suite de la découverte, à leur domicile, de produits stupéfiants. La défense soutenait que leur rétention, de 8 heures à 21 heures, était dépourvue de base légale et contraire à l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), et que l'audition sous serment méconnaissait le droit de se taire prévu à l'article 6. L'interpellation de Ph. G. est intervenue le 29 mars 2005. Celle de P. G. a eu lieu le 24 mars 2005 à 9 h 45, et son placement sous mandat d'arrêt le 25 mars 2005 vers 11 h 45. Son audition a en outre été contestée au motif qu'il aurait dû être entendu comme inculpé. Par ordonnance du 2 février 2007, neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel. Les prévenus étaient poursuivis pour acquisition, cession, usage et détention de stupéfiants, au sens des articles 2 et 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Certains prévenus étaient défaillants. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs exceptions de nullité, dont trois présentent un intérêt particulier : 1. La validité d'une mesure d'interception téléphonique ordonnée sur le fondement de l'article 87 du Code de procédure pénale (CPP), en l'absence, selon les requérants, de régime légal détaillé (définition des infractions et des personnes concernées, durée maximale, règles de transcription, de conservation et de destruction). 2. La régularité de l'audition sous serment, en qualité de témoins, de personnes déjà soupçonnées, au regard de l'article 5 § 1-c CEDH (privation de liberté) et de l'article 6 CEDH (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination). 3. La régularité du déferrement et de l'inculpation, au regard de l'article 19 de la Constitution du 17 février 1962 (délai de 24 heures) et de la notion d'inculpation tardive. Ces questions soulèvent une difficulté commune : déterminer à quel moment une mesure d'instruction devient une atteinte illégitime aux droits conventionnels, et si l'absence de cadre légal détaillé suffit à entraîner la nullité. ## Solution et dispositif **Sur l'écoute téléphonique.** Le tribunal écarte l'exception. Il juge que l'absence de régime spécifique et légal ne saurait entraîner « de facto, la nullité de cette mesure », dès lors qu'aucune « atteinte effective et illégitime » aux droits au respect de la vie privée et familiale et au secret de la correspondance n'est constatée. Il relève que la mesure était justifiée par la nature des infractions, « trafic de stupéfiants impliquant plusieurs personnes », qui portait « par nature » une atteinte grave à l'ordre public. Elle n'a pas excédé la durée nécessaire à la manifestation de la vérité et a été exécutée selon des modalités garantissant l'authenticité des conversations. **Sur l'audition des témoins et la rétention.** Le tribunal retient que l'article 5 § 1-c autorise la privation de liberté lor
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