I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 juillet 2010, n° 4496
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 juillet 2010, n° 4496 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La banque ABN A., qui ne disposait pas de service juridique propre, avait conclu dès 2003 avec la SAM S. un « contrat d'abonnement » lui assurant une assistance juridique permanente et élargie en droit bancaire et financier, en droit fiscal et en droit du travail et social. Au cours de l'été 2003, à la suite d'un différend avec une cliente, Mme M. V. D., divorcée M., des documents relatifs à son compte bancaire ont été rassemblés par le directeur général de la banque (J. M.), puis transmis à la SAM S. par le directeur de l'établissement (G. F.) et le responsable du back-office (T. B.). La société a sollicité ces pièces pour se prononcer sur la réponse à apporter à une demande dont le conseil de la cliente brandissait déjà la menace d'une procédure de compulsoire.
La procédure a connu plusieurs étapes. Une première plainte, déposée auprès du Procureur Général le 14 juin 2005 (la décision mentionne également le 15 juin 2005), est demeurée sans effet. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 28 juillet 2006. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juin 2008, puis réformée par la Cour d'appel le 18 novembre 2008. Par arrêt du 4 février 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a renvoyé cinq personnes devant le Tribunal correctionnel sous la qualification de violation du secret bancaire, en qualité d'auteurs ou de complices, sur le fondement de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et des articles 42 et 308 du Code pénal.
Le conseil de M. F. F., président délégué de la SAM S., soulevait en outre la nullité de ses auditions. L'intéressé avait été entendu sous serment en qualité de témoin avant d'être inculpé, ce qui, selon la défense, le contraignait à participer à sa propre incrimination en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Question de droit
Le Tribunal était appelé à trancher plusieurs questions :
- La communication, par un établissement de crédit, d'informations couvertes par le secret professionnel à une société
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Paris, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · banque finance responsabilite banque finance · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Violation de secret bancaire - Délit non caractérisé : article L. 511-33-6 du Code monétaire et financier français - Communication des informations couvertes par le secret à un tiers lié à la banque par un contrat de prestations de services lui confiant des fonctions opérationnelles importantes - Bonne foi du personnel de la banque Le secret bancaire, à Monaco, est régi par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel dans son arrêt de renvoi du 4 février 2010, … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Paris devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 6 juillet 2010, Ministère Public c/ F. B. M.C. F. en présence de V. D. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Paris consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · banque finance responsabilite banque finance · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Paris procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Violation de secret bancaire - Délit non caractérisé : article L. 511-33-6 du Code monétaire et financier français - Communication des informations couvertes par le secret à un tiers lié à la banque par un contrat de prestations de services lui confiant des fonctions opérationnelles importantes - Bonne foi du personnel de la banque Le secret bancaire, à Monaco, est régi par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel dans son arrêt de renvoi du 4 février 2010, au terme d'une analyse que le Tribunal adopte expressément. … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Violation de secret bancaire - Délit non caractérisé : article L. 511-33-6 du Code monétaire et financier français - Communication des informations couvertes par le secret à un tiers lié à la banque par un contrat de prestations de services lui confiant des fonctions opérationnelles importantes - Bonne foi du personnel de la banque Le secret bancaire, à Monaco, est régi par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel dans son arrêt de renvoi du 4 février 2010, … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Paris à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Paris en matière de banque finance banque finance general · banque finance responsabilite banque finance · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Paris avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 04 février 2010 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Violation de secret bancaire - Délit non caractérisé : article L. 511-33-6 du Code monétaire et financier français - Communication des informations couvertes par le secret à un tiers lié à la banque par un contrat de prestations de services lui confiant des fonctions opérationnelles importantes - Bonne foi du personnel de la banque Le secret bancaire, à Monaco, est régi par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel dans son arrêt de renvoi du 4 février 2010, au terme d'une analyse que le Tribunal adopte expressément. Cet article, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, autorise les établissements de crédit à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent des contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de leur confier des fonctions opérationnelles importantes, dès lors que ces informations apparaissent nécessaires (article L. 511-33-6°). Le texte ajoute que ces personnes sont alors tenues de les conserver confidentielles. En l'espèce, ne disposant pas d'un service juridique propre, la banque A. A. a conclu avec la SAM S., dès 2003, un « contrat d'abonnement » lui permettant de bénéficier d'une assistance juridique permanente et élargie en droit bancaire et financier, droit fiscal, droit du travail et social. C'est dans le cadre de cette convention qui a bien confié à la SAM S. une fonction opérationnelle importante au sens de l'article précité, tant la connaissance et le respect du droit s'avèrent essentiels à la qualité de l'activité bancaire comme à la sécurité des opérations traitées, que la communication des informations relatives au compte de Mme M. V.D. divorcée M. est intervenue. Dès lors qu'elle se révélait indispensable pour qu'un conseil pertinent pût être apporté sur la possibilité, voire l'opportunité, de transmettre des documents dans un contexte pré-contentieux assorti d'un risque de mise en œuvre d'une procédure contraignante vis-à-vis de la banque, cette remise entrait bien dans les précisions de l'article L. 511-33-6° du Code monétaire et financier et ne saurait donc caractériser le délit de violation du secret professionnel. La circonstance selon laquelle la SAM S. exerçait son activité de conseil juridique en outrepassant son objet social et les termes de son arrêté ministériel d'agrément, n'est pas de nature à modifier cette analyse. D'une part, à la supposer établie, cela aurait nullement pour effet de libérer le personnel de la SAM S. de l'obligation de confidentialité qui lui est imposée par la loi, aux termes de l'article précité. D'autre part, la bonne foi du personnel de la banque demeurerait entière car ayant contracté avec la structure monégasque d'un cabinet de renommée internationale en matière de conseil juridique, implantée en Principauté depuis près de 30 ans et exerçant cette activité au vu et au su de tous, il ne saurait raisonnablement lui être reproché de ne pas s'être assuré de cette adéquation. Le Tribunal observe, au demeurant, que cette bonne foi est implicitement admise par les termes même des citations délivrées aux salariés de la SAM S. puisque M. F. F. et M. J.M.C. sont poursuivis pour avoir usé d'un artifice coupable, respectivement, en passant (M. F. F.) ou en invoquant (M. J.M. C.) le contrat d'abonnement liant la SAM S. à la banque A. A. faisant croire à cette dernière qu'il avait la possibilité de prodiguer des conseils juridiques en matière bancaire (M. F. F.) ou d'obtenir les documents litigieux (M. J.M. C.). La relaxe de MM. G. G. et T. B. sera en conséquence prononcée. Il en ira de même pour MM. J. M. J.M. C. et F. F., ceux-ci n'ayant pu se rendre complice d'un délit non caractérisé. La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Aux termes de l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, en date du 4 février 2010, Messieurs G. F., T. B., J. M., J.-M. C. et F. F. ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions : Monsieur G. F. « D'avoir, courant août 2003, et en tout cas depuis temps non » prescrit, sur le territoire de la Principauté de Monaco, violé le secret bancaire auquel il était tenu en sa qualité de directeur de la banque ABN A., en remettant à un tiers, en l'espèce la S.A.M. S., des documents relatifs aux « comptes bancaires de M. V. D. sans » l'autorisation de cette dernière, et ce, hors le cas où la loi « l'autorise, FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et l'article 308 du Code pénal ». Monsieur T. B. « D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, – violé le secret bancaire auquel il était tenu en sa qualité de responsable du département Opérations de la banque ABN A., en remettant à un tiers, en l'espèce la S.A.M. S., des documents relatifs aux comptes bancaires de M. V. D. sans l'autorisation de cette dernière, et ce, hors le cas où la loi l'autorise, FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et l'article 308 du Code pénal ». Monsieur J. M. « De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, – rendu complice du délit reproché à G. F. et » T. B. en leur donnant, en sa qualité de directeur général de la banque ABN A., des instructions pour les « commettre ou pour en faciliter l'exécution et en ayant par abus d'autorité et de pouvoir en raison de sa position hiérarchique au sommet de cette banque, provoqué la commission de ce délit en raison des procédures de fonctionnement de la banque mises en place par lui mais aussi en rassemblant les documents relatifs aux comptes bancaires de M. V. D., sachant qu'ils allaient être transmis à un tiers à savoir la S.A.M. » S., FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et les articles 42 et 308 du Code pénal «. Monsieur F. F. » De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, – rendu complice du délit reproché à G. F. et T. B. en donnant, en sa qualité de président délégué de la S.A.M. S., des instructions pour le « commettre à savoir en faisant demander à la banque ABN A. de transmettre à sa société les documents concernant le compte bancaire de M. V. D. et en provoquant cette commission par un artifice coupable à savoir : en passant un »contrat d'abonnement« avec la banque ABN A. faisant croire à cette dernière qu'il avait la possibilité de prodiguer des conseils juridiques en matière bancaire et qu'à ce titre, il pouvait obtenir la remise de ces documents étant tenu » au secret professionnel, alors que la société qu'il dirigeait « n'avait, aux termes de ses statuts et de l'arrêté d'agrément du 4 mai 1979, ni cet objet ni ces prérogatives, FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et les articles 42 et 308 du Code pénal ». Monsieur J.-M. C. « De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, – rendu complice du délit reproché à G. F. et T. B. en donnant, en sa qualité de directeur de la S.A.M. S., des instructions pour le commettre à savoir en demandant expressément à la banque ABN A. de lui transmettre les documents relatifs aux comptes bancaires de M. V. D. aux fins d'examen, d'analyse et de vérification et en provoquant cette commission par un artifice coupable à savoir en invoquant le »contrat d'abonnement« liant la S.A.M. S. à la banque ABN A. faisant croire à cette dernière qu'il pouvait obtenir ces documents dans le cadre d'une activité de »conseil juridique« alors que la société qu'il dirigeait n'avait, aux termes de ses statuts et de l'arrêté d'agrément du 4 mai 1979, ni cet objet ni ces prérogatives, FAITS prévus et réprimés par l'article L511-33 du Code monétaire et financier et les articles 42 et 308 du Code pénal ». Madame M. V. D. divorcée M. s'est constituée partie civile à l'audience et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir retenir les prévenus dans les liens de la prévention et obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui a occasionné la divulgation d'informations bancaires qui lui sont personnelles par la banque ABN A. et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée placée de faire valoir ses droits en justice ; La société de droit néerlandais dénommée ABN A. BANK N.V. s'est également constituée partie civile et a fait déposer par l'intermédiaire de son conseil des conclusions tendant à s'entendre : – accueillir en sa constitution de partie civile à l'encontre de Messieurs F. F.et Jean-M. C. et l'y déclarer bien fondée, – constater qu'elle a subi un préjudice direct en raison des agissements reprochés à Messieurs F. F. et J.-M. C., – condamner Messieurs F. F. et J.-M. C. à lui payer : une somme de 50 000 euros chacun en réparation du préjudice de réputation qu'ils ont occasionné, une somme complémentaire de 200 000 euros chacun en réparation du préjudice financier qu'ils ont occasionné, ledit préjudice résultant notamment des sommes par elle acquittées au titre du contrat d'abonnement annuel litigieux, Une somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité où elle s'est trouvée d'exposer des frais et honoraires de conseil, outre divers frais de recherche aux archives, afin de faire valoir ses droits légitimes en Justice. Sur l'action publique, Le 28 juillet 2006, M. V. D. divorcée M. déposait auprès du juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile dirigée contre «toute personne dont l'enquête permettra de retenir la responsabilité au sein de la banque ABN A. et à l'encontre du représentant légal de cette dernière, du chef de violation du secret bancaire». Elle exposait qu'à l'occasion d'un conflit relatif à la gestion de ses avoirs par ladite banque, elle avait sollicité, en juillet 2003, la communication de documents relatifs au fonctionnement de son compte bancaire et qu'à sa grande surprise, ceux-ci lui avaient été transmis par l'intermédiaire de la société S. qui n'aurait jamais dû en connaître. Elle ajoutait qu'une précédente plainte pour les mêmes faits, déposée le 14 juin 2005 auprès du Procureur Général, était demeurée sans effet. Au terme de l'information judiciaire ainsi initiée, il était acquis que Monsieur J. M., directeur général de l'ABN A., avait rassemblé la documentation concernée puis que Monsieur G. F., directeur de l'établissement et Monsieur T. B., responsable du Back office, en avaient assuré la transmission à la SAM S. qui était alors conseil juridique de la banque. Chacun d'eux considérait cet envoi comme parfaitement naturel dès lors qu'un contentieux naissait avec Madame M. V. D. divorcée M. et que, consultée pour connaître, dans ce contexte, la réponse qui devait être apportée à la demande de pièces de la cliente, dont le conseil brandissait déjà la menace d'une procédure de compulsoire, la SAM S. en avait sollicité la remise pour pouvoir se prononcer. Monsieur J.-M. C., salarié de la SAM S. et auteur de cette requête, ainsi que Monsieur F. F., président délégué de la personne morale, développaient la même analyse, soulignant que la société était une filiale à 99 % du Cabinet du Conseil International HSD E. & Y. de réputation mondiale et qu'ès qualités, ils se trouvaient soumis au secret professionnel. Sur la procédure Sur les nullités des auditions effectuées sous serment : Le conseil de Monsieur F. F. sollicite l'annulation de procès-verbaux d'audition de son client, ainsi que de la procédure subséquente le concernant, au motif que l'intéressé a été interrogé sous serment au sujet des faits poursuivis, avant d'en être inculpé. Tenu de dire la vérité, il aurait ainsi été contraint de participer à sa propre incrimination, en violation de l'article 6 alinéas 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 14 paragraphe 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Ces dispositions conventionnelles applicables à Monaco s'opposent en effet à ce que toute personne accusée d'une infraction pénale, formellement ou dès le stade de l'enquête lorsqu'elle est déjà sérieusement suspectée de l'avoir commise en raison d'indices graves et concordants rassemblés contre elle, soit entendue dans un cadre juridique qui restreigne la totale liberté de parole dont elle doit pouvoir bénéficier dans l'exercice de sa défense. Or, ce serait bien le cas si une telle personne dépose après prestation de serment et se trouve ainsi contrainte de dire la seule vérité, sous peine d'encourir les peines applicables au faux témoignage. La validité de l'acte s'en verrait alors compromise au regard du caractère substantiel de la disposition violée. En l'espèce, la situation est bien différente. Monsieur F. F. a été entendu une première fois dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le Procureur Général suite à la première plainte déposée par Madame M. V. D. divorcée M. auprès de ses services le 15 juin 2005, qui ne visait aucune personne dénommée, puis une deuxième fois par le Juge d'instruction, en qualité de témoin, lorsque Madame M. V. D. divorcée M. a saisi ce magistrat de la même plainte, près d'un an plus tard. Aucune charge n'a alors été retenue à son encontre au point que la première procédure a été classée sans suite tandis que la seconde, ouverte contre X, a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu du 4 juin 2008. Cette décision a été réformée par la Cour d'appel le 18 novembre 2008 pour des motifs tenant aux seules conditions juridiques dans lesquelles la S.A.M. S. exerçait à Monaco. Monsieur F. F. a alors été immédiatement et formellement inculpé puis auditionné sous cette qualité. En l'état de ces éléments, le Tribunal observe qu'aucune réunion d'indices graves et concordants ne justifiait une inculpation plus précoce du prévenu. La seule circonstance, visée au soutien de l'exception de nullité, tenant au fait que “ le statut de M. F. était accessible sur le Répertoire du Commerce et de l'Industrie «, ne pouvait bien évidemment pas suffire. En conséquence, le moyen sera écarté. Sur le fond, Le secret bancaire, à Monaco, est régi par l'article L511-33 du Code monétaire et financier français, ainsi que l'a rappelé la Cour d'appel dans son arrêt de renvoi du 4 février 2010, au terme d'une analyse que le Tribunal adopte expressément. Cet article, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, autorise les établissements de crédit à communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent des contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de leur confier des fonctions opérationnelles importantes, dès lors que ces informations apparaissent nécessaires (article L 511-33-6°). Le texte ajoute que ces personnes sont alors tenues de les conserver confidentielles. En l'espèce, ne disposant pas d'un service juridique propre, la banque ABN A. a conclu avec la S.A.M. S., dès 2003, un »contrat d'abonnement" lui permettant de bénéficier d'une assistance juridique permanente et élargie en droit bancaire et financier, droit fiscal, droit du travail et social. C'est dans le cadre de cette convention qui a bien confié à la S.A.M. S. une fonction opérationnelle importante au sens de l'article précité, tant la connaissance et le respect du droit s'avèrent essentiels à la qualité de l'activité bancaire comme à la sécurité des opérations traitées, que la communication des informations relatives au compte de Madame M. V. D. divorcée M. est intervenue. Dès lors qu'elle se révélait indispensable pour qu'un conseil pertinent pût être apporté sur la possibilité, voire l'opportunité, de transmettre des documents dans un contexte pré-contentieux assorti d'un risque de mise en œuvre d'une procédure contraignante vis-à-vis de la banque, cette remise entrait bien dans les précisions de l'article L511-33-6° du Code monétaire et financier et ne saurait donc caractériser le délit de violation du secret professionnel. La circonstance selon laquelle la S.A.M. S. exercerait son activité de conseil juridique en outrepassant son objet social et les termes de son arrêté ministériel d'agrément, n'est pas de nature à modifier cette analyse. D'une part, à la supposer établie, cela aurait nullement pour effet de libérer le personnel de la S.A.M. S. de l'obligation de confidentialité qui lui est imposée par la loi, aux termes de l'article précité. D'autre part, la bonne foi du personnel de la banque demeurerait entière car ayant contracté avec la structure monégasque d'un cabinet de renommée internationale en matière de conseil juridique, implantée en Principauté depuis près de 30 ans et exerçant cette activité au vu et au su de tous, il ne saurait raisonnablement lui être reproché de ne pas s'être assuré de cette adéquation. Le Tribunal observe, au demeurant, que cette bonne foi est implicitement admise par les termes même des citations délivrées aux salariés de la S.A.M. S. puisque Monsieur F. F. et Monsieur J.-M. C. sont poursuivis pour avoir usé d'un artifice coupable, respectivement, en passant (Monsieur F. F.) ou en invoquant (Monsieur J.-M. C.) le contrat d'abonnement liant la S.A.M. S. à la banque ABN A. faisant croire à cette dernière qu'il avait la possibilité de prodiguer des conseils juridiques en matière bancaire (Monsieur F. F.) ou d'obtenir les documents litigieux (Monsieur J.-M. C.). La relaxe de Messieurs G. F. et T. B. sera en conséquence prononcée. Il en ira de même pour Messieurs J. M., J.-M. C. et F. F., ceux-ci n'ayant pu se rendre complice d'un délit non caractérisé. Sur l'action civile, Madame M. V. D. divorcée M. et la société ABN A. BANK N.V., reçues en leur constitution de partie civile, doivent être déboutées de leurs demandes au fond en l'état de la relaxe qui sera prononcée au bénéfice de Messieurs G. F., T. B., J. M., J.-M. C. et F. F. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Sur l'action publique, Rejette l'exception de nullité soulevée ; Relaxe Messieurs G. F., T. B., J. M., J.-M. C. et F. F. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Sur l'action civile, Reçoit Madame M. V. D. divorcée M. et la société de droit néerlandais dénommée ABN A. BANK N.V. en leur constitution de partie civile mais les déboute au fond ; Laisse les frais à la charge du Trésor. M. Marcel TASTEVIN, Vice-Président ; Mme Emmanuelle CASSINI-BACHELET, Juge ; M. Morgan RAYMOND, Juge Suppléant ; Mes Arnaud ZABALDANO, Christine PASQUIER-CIULLA, avocats défenseurs ; Olivier MARQUET, avocat ; Denis DEL RIO, Avocat au barreau de Nice ; Francis TEITGEN avocat près la Cour d'appel de Paris. NOTE : Par ce jugement le Tribunal Correctionnel a prononcé la relaxe des personnes auxquelles la chambre du Conseil de la Cour d'Appel avait dans son arrêt du 4 février 2010 imputé le délit de violation du secret bancaire soit comme auteur ou complice (article 308 et 42 du Code Pénal).