Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 mars 2011, n° 5754 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une série d'agissements délictueux de nature financière et patrimoniale commis en Principauté de Monaco entre la fin de l'année 2004 et le mois de juin 2005. Le prévenu, M. r. DE LA CR., de nationalité française et exerçant la profession d'ouvrier dans le bâtiment, s’était introduit dans le milieu monégasque en fréquentant de manière assidue un établissement public, le « Café Grand Prix », lieu où il nouait des contacts avec diverses personnes en se présentant notamment sous les dehors d'un courtier en véhicules automobiles.
Les agissements reprochés au prévenu se décomposent en plusieurs épisodes distincts impliquant une pluralité de victimes :
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Le détournement commis au préjudice de M. b. PR. : Le 23 juin 2005, M. b. PR. déposait plainte auprès des services de police monégasques. Il exposait avoir confié à M. r. DE LA CR. le mandat de vendre son véhicule de marque Rolls Royce pour le prix de 18 000 euros. Or, le plaignant avait par la suite appris, par l'intermédiaire d'un garage situé à Cannes, que le prévenu n'avait pas exécuté le mandat convenu : la Rolls Royce avait été échangée contre un véhicule tout-terrain (4x4) et deux chèques représentant une valeur globale de 15 000 euros. Par la suite, le prévenu s'était rendu injoignable, n'ayant jamais restitué le véhicule ni remis le prix de la transaction à son mandant.
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La falsification de chèque au préjudice de M. e-j HI. : M. e-j HI., qui avait initialement mis en relation le prévenu avec le fils de M. b. PR., déposait également plainte. M. r. DE LA CR. l'avait convaincu d'encaisser sur son propre compte bancaire un chèque d'un montant de 4 000 euros, prétextant des difficultés conjugales avec sa concubine qui l'empêchaient de déposer ce titre sur leur compte joint. En contrepartie, M. e-j HI. avait remis au prévenu la somme équivalente en numéraire, diminuée d'une commission convenue de 250 euros. Il s'est avéré que le chèque, émis à l'origine à l'ordre d'un bénéficiaire désigné par les initiales « R.H. », avait été matériellement altéré par le prévenu pour faire apparaître le nom de « e-j HI. ». Constatant cette falsification, l'établissement bancaire avait rejeté le titre et contrepassé l'écriture au débit du compte de M. e-j HI., laissant ce dernier à découvert.
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Le détournement de fonds au préjudice de M. k. SA. : Courant mai 2005, M. k. SA. remettait au prévenu la somme de 700 euros (la prévention retenant le détournement à concurrence de 500 euros) destinée à l'acquisition de pneumatiques et à la réalisation de réparations sur son véhicule de marque Mercedes. Le prévenu n'avait fait exécuter qu'une part infime des travaux et avait dissipé les fonds sans jamais les restituer.
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Le détournement de documents au préjudice de M. d. NO. : Courant juin 2005, M. d. NO. remettait à M. r. DE LA CR. un ensemble de pièces d'identité et de documents bancaires personnels afin de monter un dossier de crédit en vue de l'acquisition d'un véhicule de marque Mini Cooper. L'opération d'acquisition ayant été annulée, le prévenu avait conservé les pièces remises au lieu de les restituer à leur titulaire.
L'enquête pénale monégasque, menée en coopération avec les autorités françaises alors que le prévenu était incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes pour d'autres causes, recueillait les aveux partiels de l'intéressé quant à la matérialité des falsifications et des échanges de véhicules, tout en constatant de nombreuses dénégations ou rejets de responsabilité sur des tiers. L'audition de la concubine du mis en cause décrivait un mode de vie reposant sur des tromperies récurrentes. En outre, le casier judiciaire français de l'intéressé portait trace de treize condamnations antérieures pour des infractions financières, dont une condamnation prononcée le 14 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve du chef d'abus de confiance. Il apparaissait également que le prévenu avait fait l'objet d'une condamnation en France pour le détournement de véhicules commis au préjudice du « Garage ELLIT AUTOMOBILE ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de première instance de Monaco, statuant correctionnellement et par défaut le 19 décembre 2006, déclarait M. r. DE LA CR. coupable de l'ensemble des faits reprochés, qualifiés d'abus de confiance (délit réprimé par l'article 337 du Code pénal monégasque), de falsification de chèque (article 332-1° du même code) et d'émission de chèques sans provision de mauvaise foi (articles 330 et 331 du Code pénal). En répression, la juridiction prononçait à son encontre une peine de deux ans d'emprisonnement et décernait un mandat d'arrêt. Sur l'action civile, le tribunal recevait les constitutions de partie civile de M. e-j HI. et de la SARL RIVIERA RENT, leur allouant respectivement 5 000 euros et 6 800 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement était signifié à parquet le 10 janvier 2007.
Le mandat d'arrêt délivré le 19 décembre 2006 était exécuté le 22 février 2011, date à laquelle il était notifié à la personne du prévenu lors d'un interrogatoire. Par acte dressé le même jour au greffe, M. r. DE LA CR. formait formellement opposition contre le jugement rendu par défaut.
Par jugement contradictoire du 22 février 2011, le Tribunal correctionnel ordonnait la mise en liberté du prévenu et renvoyait l'affaire au fond à l'audience du 8 mars 2011. Le Ministère public formait appel de cette décision le jour même. Par arrêt contradictoire en date du 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco réformait le jugement de mise en liberté et maintenait les entiers effets du mandat d'arrêt, maintenant ainsi l'intéressé en détention.
Une citation à comparaître était régulièrement signifiée au prévenu par exploit d'huissier le 24 février 2011 afin qu'il soit statué sur son opposition. Par conclusions in limine litis et conclusions au fond transmises par télécopie le 7 mars 2011, le conseil du prévenu soulevait l'ir
Règle non bis in idem - Infractions distinctes - Poursuites dans des États différents La condamnation en France du prévenu pour détournement de véhicule ne rend pas irrecevable sur le fondement de la règle non bis in idem des poursuites à Monaco pour l'émission de chèques sans provision qui ont permis de s'en emparer. Il s'agit d'infractions distinctes dans leurs éléments constitutifs et commises dans des États différents. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2005/002273 JUGEMENT DU 8 MARS 2011
En la cause du nommé :
- r. DE LA CR., né le 22 février 1970 à NIMES (30), de Gérard et de Madeleine ME., de nationalité française, ouvrier dans le batîment, demeurant X à CAVAILLON (84300) ; Prévenu de :
- ABUS DE CONFIANCE - INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES CHÈQUES (falsification de chèque et émission de chèques sans provision)
- présent aux débats, DÉTENU (en exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal correctionnel de Monaco en date du 19 décembre 2006), assisté de Maître Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de Marseille et plaidant par ledit avocat ; - opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 19 décembre 2006, signifié à Parquet le 10 janvier 2007 et notifié à personne ; CONTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC ; En présence de : - Monsieur e-j HI., né le 11 février 1982 à MONACO, de nationalité monégasque, propriétaire exploitant, demeurant X à MONACO, constitué partie civile, comparaissant en personne ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 19 décembre 2006, signifié à Parquet le 10 janvier 2007 et notifié à personne ; Vu le procès-verbal d'interrogatoire en date du 22 février 2011 par lequel Monsieur r. DE LA CR. a reçu notification du mandat d'arrêt décerné le 19 décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel de Monaco ; Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de céans en date du 22 février 2011 ayant ordonné sa mise en liberté et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour ; Vu l'appel interjeté par le Ministère Public suivant acte de greffe en date du 22 février 2011 ; Vu l'arrêt contradictoirement rendu par la Cour d'appel en date du 28 février 2011 ayant réformé le jugement du Tribunal correctionnel en date du 22 février 2011 et maintenu les effets du mandat d'arrêt ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 février 2011 et tendant à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par Monsieur r. DE LA CR. ; Vu les conclusions in limine litis et celles de relaxe de Maître Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de Marseille, adressés en télécopie le 7 mars 2011 ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï Monsieur e-j HI., partie civile, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de Marseille, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, en ses exceptions de nullité, moyens de défense et plaidoiries ; Ouï le prévenu en dernier en ses moyens de défense ; Par procès-verbal de notification dressé le 22 février 2011, Monsieur r. DE LA CR. a déclaré former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 19 décembre 2006, lequel l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT avec MANDAT D'ARRÊT décerné à son encontre, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, courant mai 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de k. SA. la somme de 500 € qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce qui lui avait été remise en vue de l'acquisition de pneus, » DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal ; « D'avoir à MONACO, le 5 juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de b. PR. un véhicule Rolls Royce qui ne lui » avait été remis qu'à titre de mandat, à charge de le rendre ou représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce en vue de sa vente, « DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal ; » D'avoir à MONACO, courant juin 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au préjudice de d. NO. divers documents bancaires et d'identité qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, à charge de les rendre ou représenter, d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce qui lui avaient été confiés en vue de l'acquisition d'un véhicule à crédit, « DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal ; » D'avoir à MONACO, le 14 juin 2005, en tout cas depuis temps « non couvert par la prescription, falsifié un chèque bancaire au préjudice de e-j HI. pour un montant de 4.000 €, » DÉLIT prévu et réprimé par l'article 332-1° du Code pénal ; « D'avoir à MONACO, les 30 décembre 2004 et 12 mai 2005, en » tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de « mauvaise foi, au préjudice de la S.A.R.L. RIVIERA RENT, deux chèques bancaires tirés sur les comptes de la banque MARTIN MAUREL et du CRÉDIT FONCIER DE MONACO sans provision préalable, suffisante et disponible : » - chèque du 30 décembre 2004 d'un montant de 6.800 € « (Banque MARTIN MAUREL), » - chèque du 12 mai 2005 d'un montant de 10.000 € (CRÉDIT « FONCIER DE MONACO), » DÉLITS prévus et réprimés par les articles 331 et 330 du Code pénal ; « D'avoir à MONACO, courant novembre et décembre 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de » mauvaise foi, au préjudice de p. DR., trois chèques « bancaires, respectivement de 12.000 €, 19.000 €, 28.000 €, tirés » sur le compte n° 011240000009 du CRÉDIT FONCIER DE « MONACO, sans provision préalable, suffisante et disponible, » DÉLITS prévus et réprimés par les articles 331 et 330 du Code pénal ", et, sur l'action civile, a reçu Monsieur e-j HI. et la société à responsabilité limitée RIVIERA RENT en leur constitution de partie civile et a condamné Monsieur r. DE LA CR. à leur payer les sommes respectives de 5.000 euros et 6.800 euros à titre de dommages-intérêts. À l'audience seul Monsieur e-j HI. s'est à nouveau constitué partie civile et a demandé au Tribunal de condamner Monsieur r. DE LA CR. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur l'action publique, L'opposition formée par Monsieur r. DE LA CR. est régulière en la forme et il y a lieu de l'accueillir ; Le 23 juin 2005, Monsieur b. PR. déposait plainte contre Monsieur r. DE LA CR., exposant lui avoir confié la vente de son véhicule Rolls Royce pour un prix de 18.000 euros, puisqu'il se disait courtier en automobile, et avoir ensuite été informé par un garage de Cannes que sa voiture avait en réalité été échangée contre un véhicule 4 x 4 et deux chèques d'un montant total de 15.000 euros. Depuis ajoutait-il, il ne parvenait à rencontrer le mis en cause. Monsieur e-j HI., ami du fils de Monsieur b. PR. auquel il avait présenté Monsieur r. DE LA CR. pour cette transaction, déposait également plainte. Il expliquait avoir accepté d'encaisser un chèque de 4.000 euros que le mis en cause prétendait ne pas vouloir déposer sur le compte commun qu'il détenait avec sa concubine compte tenu de leurs relations difficiles et lui avoir remis les fonds en espèces, déduction faite d'une commission convenue de 250 euros. Ce chèque précisait-il, avait initialement un bénéficiaire désigné par les initiales R.H., que le prévenu avait transformé en e-j HI. Cette falsification avait entraîné le rejet du chèque et sa contre passation au débit du compte du plaignant, qui se trouvait désormais à découvert et s'estimait victime de l'intéressé. L'enquête permettait de retrouver rapidement plusieurs autres victimes de Monsieur r. DE LA CR., la plupart d'entre elles travaillant ou fréquentant le Café Grand Prix où il se rendait régulièrement depuis quelques semaines. Monsieur k. SA. déclarait ainsi avoir remis à Monsieur r. DE LA CR. 700 euros pour qu'il effectue diverses réparations sur son véhicule Mercedes et lui change les pneus, somme qui ne lui avait jamais été remboursée bien qu'une partie à peine des travaux furent réalisés. Monsieur d. NO., pour sa part, lui confiait des documents bancaires et administratifs en vue de la souscription d'un crédit destiné à l'achat d'un véhicule Mini Cooper, pièces qui ne lui avaient pas été restituées après que l'opération fût annulée. Monsieur g. TR., gérant de la société RIVIERA RENT, déplorait la remise de deux chèques sans provision de 10.000 euros et 6.800 euros au titre de la location d'un véhicule Maserati qu'il avait toutefois pu récupérer grâce au double des clefs. Monsieur p. DR., enfin, dénonçait à son tour la remise de trois chèques sans provision, d'un montant cumulé de 59.000 euros, en paiement de divers véhicules achetés dans son établissement. À titre de compensation, Monsieur r. DE LA CR. avait ensuite déposé dans son garage quatre véhicules qu'il avait dû restituer, ceux-ci provenant en réalité de détournements commis au préjudice d'un autre professionnel situé à Avignon, le garage 3 C Automobile. Entendu par les policiers monégasques en cours d'enquête puis par les policiers français à la Maison d'arrêt de Nîmes, où il purgeait une peine d'emprisonnement, Monsieur r. DE LA CR. ne contestait pas la matérialité des faits. Il s'engageait à rembourser Monsieur e-j HI. du montant du chèque de 4.000 euros qu'il reconnaissait avoir falsifié pour en modifier le bénéficiaire et concédait qu'il avait acquis une Jeep grâce à la Rolls Royce de Monsieur b. PR. sans prévenir son mandant. Pour le reste, il mettait en cause des tiers voire les victimes elles-mêmes. Il prétendait que les documents de Monsieur d. NO. étaient restés dans une maison de crédit, dont il ne précisait pas le nom, alors qu'il les avait abandonnés chez un concessionnaire automobile et soutenait avoir été victime de Monsieur g. TR. qui n'aurait pas dû encaisser les chèques remis, bien qu'ayant lui-même bénéficié de la Maserati pendant quatre mois. Monsieur p. DR., enfin, était à ses yeux un individu peu recommandable, qui avait en réalité revendu les véhicules du garage 3 C Automobile. L'audition de la concubine du prévenu révélait que celui-ci vivait d'escroqueries au quotidien, fût-ce au préjudice de ses proches. Le casier judiciaire français de l'intéressé confirmait cette appréciation. Treize condamnations y figurent et se rapportent toutes à des infractions de nature financière. La dernière date du 14 mai 2009 et a été prononcée par le Tribunal correctionnel de Nîmes : un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans pour abus de confiance. SUR CE, La circonstance que Monsieur r. DE LA CR. a été condamné en France pour le détournement de véhicules au préjudice du Garage ELLIT AUTOMOBILE ne saurait rendre irrecevable, sur le fondement de la règle non bis in idem, les poursuites engagées à Monaco par l'émission des chèques sans provision qui ont permis au prévenu de s'en emparer. Il s'agit en effet d'infractions parfaitement distinctes dans leurs éléments constitutifs, commises de surcroît dans des États différents. La culpabilité du prévenu apparaît amplement établie au regard des éléments ci-dessus rapportés, qu'il s'agisse des délits en matière de chèques ou des détournements, par le prévenu, des voitures, documents ou sommes d'argent qui lui ont été confiées. Il n'apparaît donc pas utile d'ordonner un quelconque supplément d'information. Compte tenu de la multiplicité des infractions commises, de l'importance du préjudice causé et de l'existence de nombreux antécédents judiciaires de même nature, une peine d'emprisonnement sera infligée au prévenu. Toutefois, au regard de l'ancienneté des faits et du désir de resocialisation dont semble vouloir faire preuve l'intéressé depuis la fin de sa dernière incarcération, la peine initialement prononcée sera ramenée à huit mois. Sur l'action civile, Il y a lieu de recevoir Monsieur e-j HI. en sa constitution de partie civile et faire partiellement droit à sa demande en condamnant Monsieur r. DE LA CR. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Accueille Monsieur r. DE LA CR. en son opposition, régulière en la forme ; Et jugeant à nouveau, Sur l'action publique, Déclare Monsieur r. DE LA CR. coupable des délits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles 330, 331, 332-1°, 337 du Code pénal. Le condamne à la peine de HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ; Sur l'action civile, Accueille Monsieur e-j HI. en sa constitution de partie civile et le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne Monsieur r. DE LA CR. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le condamne, en outre, aux frais. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit mars deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Madame Sophie LEONARDI-FLEURICHAMP, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.- 9 PRINCIPAUTE DE MONACO NOTE : Par arrêt du 21 janvier 2010 (C.A/ C/MP) la Cour de révision a affirmé que l'interdiction de nouvelles poursuites édictée par l'article 393 du Code de procédure pénale ne concerne que les personnes poursuivies ou condamnées à Monaco. La règle non bis in idem ne fait pas obstacle à des poursuites pour recel perpétré à Monaco, après une condamnation en Italie du chef d'escroqueries.