jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 10 mai 2011, Ministère public c/ g. RI
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2011, n° 6925 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 mai 2011, n° 6925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/05-10-6925)) ## Faits et procédure Les faits trouvent leur origine dans une succession d'opérations patrimoniales entre beaux-parents et gendre. Après un contrôle fiscal portant sur les années 1994 à 1996, g. RI., sur les conseils d'un cabinet spécialisé, constitue avec son épouse une société de droit irlandais, la société OLVETTO, à laquelle il apporte plusieurs immeubles. Le 9 décembre 1998, il cède les actions de cette société à la société ESTATELAND, sise aux Bahamas, dont m. BO., son gendre, est l'administrateur désigné. Le même jour, m. BO. ouvre à la Banque du Gothard de Monaco un compte « Bagaglio », sur lequel sont déposés environ 1 300 000 euros au cours de l'année 1999. En décembre 2001, il ouvre un second compte, « La Maddalena », dans le même établissement et y transfère l'intégralité des capitaux. g. RI. soutient alors être le véritable propriétaire de ces fonds, son gendre n'étant qu'un prête-nom. Il obtient l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les avoirs détenus à la Banque du Gothard. La demande de nullité et de mainlevée formée par m. BO. en référé échoue. Assigné en validation, ce dernier est condamné, par jugement du Tribunal de première instance du 27 avril 2006, à payer 1 276 574,44 euros en principal à g. RI. Plus de deux ans plus tard, m. BO. dépose une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement et usage de faux témoignages. Il reproche notamment à g. RI. d'avoir produit un faux, à savoir un formulaire de la Banque du Gothard le désignant comme ayant droit économique de la société ESTATELAND à la date du 9 décembre 1998, pièce ayant servi de fondement à la condamnation. Par ordonnance du 26 octobre 2010, le magistrat instructeur prononce un non-lieu partiel et renvoie g. RI. devant le tribunal correctionnel pour le seul fait d'escroquerie. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 6 décembre 2010 confirme ce renvoi. Le prévenu, assisté d'un interprète, sollicite sa relaxe pure et simple. Il soutient qu'il ignorait l'existence de la pièce litigieuse et que ses conseils ne l'avaient informé des pièces et arguments qu'ils entendaient produire que de manière très générale. La partie civile demande 50 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si la production, devant une juridiction civile, d'une pièce accompagnée d'allégations inexactes suffit à caractériser le délit d'escroquerie au jugement lorsque cette pièce n'a pas concouru à la décision obtenue. Plus précisément, il s'agit d'apprécier si le lien de causalité exigé entre les manœuvres frauduleuses et la remise, c'est-à-dire la décision judiciaire qui fait grief à la victime, est établi lorsque la pièce incriminée n'a joué aucun rôle dans le raisonnement du juge civil. Les textes visés dans la prévention sont les articles 26, 27 et 330 du Code pénal monégasque. La prévention vise des manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence de fausses entreprises ou d'un crédit imaginaire, ainsi que la remise, par les juridictions civiles, d'un écrit contenant obligation ou décharge, en l'espèce le jugement du 27 avril 2006. ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la relaxe du prévenu. Il retient que la pièce litigieuse était authentique, qu'elle avait été renseignée et signée au cours du dernier trimestre 2002 par le nouvel administrateur de la société ESTATELAND, et que le compte n'avait finalement pas été ouvert en raison du refus de la banque. Le raisonnement repose sur trois constats. Prem
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