Tribunal correctionnel de Monaco, 14 juin 2011, n° 7180
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juin 2011, n° 7180 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un gérant de société de nationalité hongroise, domicilié en Allemagne puis sans domicile ni résidence connus, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour infraction à la législation sur les chèques, à savoir l'émission de quatre chèques bancaires sans provision suffisante et disponible. Le premier chèque, d'un montant de 6 000 euros, est daté du 1er septembre 2010 et bénéficie à la société Y. Les trois autres, d'un montant respectif de 74,09 euros, 34,19 euros et 20,99 euros, sont datés des 6, 11 et 23 août 2010 et bénéficient à la SNC Carrefour Monaco. Les quatre titres sont tirés sur un même compte auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur.
La poursuite est engagée par citation signifiée par huissier le 7 février 2011. Le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; le jugement est rendu par défaut. À l'audience, l'administrateur de la société Y, comparaissant en personne, se constitue partie civile et demande la condamnation du prévenu à lui verser 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du chèque demeuré impayé. La SNC Carrefour Monaco, pour sa part, n'est pas représentée à l'audience. Par courrier du 25 février 2011, elle a adressé au tribunal une demande de 150 euros de dommages-intérêts.
Le tribunal déclare le prévenu coupable, le condamne à un mois d'emprisonnement, lui alloue 6 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile Y, déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SNC Carrefour Monaco et le condamne aux frais.
Question de droit
La décision soulève une question de procédure pénale relative aux conditions de recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction correctionnelle : une victime peut-elle se constituer partie civile par voie de courrier adressé au tribunal, sans comparaître personnellement ni être représentée par un avocat ?
Cette question se double d'un point subsidiaire, qui tient à la combinaison des deux volets de l'espèce : la recevabilité de la constitution de partie civile de l'une des victimes ne préjuge pas de celle de l'autre, dès lors que les deux parties ont agi selon des modalités différentes.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la constitution de partie civile « par lettre » n'est pas admise par le droit monégasque de la procédure pénale, qui exige soit la comparution personnelle de la victime, soit sa représentation par un avocat. Il en déduit que la demande formée par la SNC Carrefour Monaco par courrier ne peut être qu'irrecevable.
Le jugement précise en outre que la constitution de partie civile de l'administrateur de la société Y, qui comparaissait en personne, est en revanche accueillie. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Accueille Monsieur m-a MO-BA. en sa constitution de partie civile ; Le déclarant fondé en sa demande, condamne Monsieur z. SZ. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la S. N. C. CARREFOUR MONACO ; »
Sur le plan de la motivation, le tribunal ne développe pas davantage la justification de la règle. Il se borne à en constater l'application et à en tirer la conséquence procédurale
Constitution de partie civile - Forme Courrier - Recevabilité La constitution de partie civile devant le Tribunal correctionnel effectuée par courrier n'est pas prévue par le Code de procédure civile monégasque qui impose la comparution personnelle ou la représentation de la victime par un avocat. Elle est donc irrecevable. (À rapprocher du jugement rendu par ce Tribunal statuant sur intérêts civils le 17 juin 2011 pour une demande de constitution de partie civile formée par télécopie et jugée irrecevable). TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2011/000074 JUGEMENT DU 14 JUIN 2011
En la cause du MINISTERE PUBLIC ; Contre le nommé :
- z. SZ., né le 13 juillet 1981 à BUDAPEST (Hongrie), de nationalité hongroise, gérant de société, ayant demeuré X (Allemagne) et actuellement SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS ; Prévenu de : INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES (émission de chèques sans provision)
- DEFAILLANT ; En présence de :
- Monsieur m-a MO-BA., né le 8 mai 1966 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO, administrateur en nom propre de la société «  Y », sise X à MONACO, constitué partie civile, comparaissant en personne ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/000074 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 février 2011 ; Vu le courrier de la S. N. C. CARREFOUR MONACO, victime, en date du 25 février 2011 ; Nul pour le prévenu défaillant ; Ouï Monsieur m-a MO-BA., partie civile, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Monsieur z. SZ. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à MONACO, en tout cas depuis temps non couvert » par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision « préalable suffisante et disponible ou avec une provision » inférieure au montant du chèque, 4 chèques bancaires, « détenus à la Banque Populaire de la Côte d'Azur, » - le 1er septembre 2010, chèque n° 0187124, d'un montant de « 6.000 euros, tiré sur le compte n° 0005859038600001, au » préjudice de la société « Y », « - le 6 août 2010, chèque n° 0187119, d'un montant de 74,09 » euros, « - le 11 août 2010, chèque n° 0187120, d'un montant de » 34,19 euros, « - le 23 août 2010, chèque n° 0187121, d'un montant de » 20,99 euros, « tirés sur le compte n° 0005859038600001, au préjudice de la » SNC CARREFOUR MONACO, « DÉLITS prévus et réprimés par les articles 331-1° et 330 du Code Pénal » ; Attendu qu'à l'audience Monsieur m-a MO-BA. s'est constitué partie civile et a demandé au Tribunal de condamner le prévenu à lui payer la somme de 6.000 euros représentant le montant du chèque demeuré impayé, et ce, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la S.N.C. CARREFOUR MONACO a adressé au Tribunal le 25 février 2011 une correspondance pour solliciter la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur l'action publique, Attendu que Monsieur z. SZ. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre ; Attendu que les faits étant établis par l'enquête et les débats à l'audience, il y a lieu de déclarer Monsieur z. SZ. coupable des faits qui lui sont reprochés et de lui faire application de la loi pénale ; Sur l'action civile, Attendu qu'il y a lieu d'accueillir Monsieur m-a MO-BA. en sa constitution de partie civile et de faire droit à sa demande en condamnant Monsieur z. SZ. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la constitution de partie civile de la S.N.C. CARREFOUR par lettre n'étant toutefois pas admise par le Code de Procédure Pénale monégasque qui impose la comparution personnelle ou la représentation de la victime par un avocat, le Tribunal ne pourra qu'en constater l'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par défaut, Sur l'action publique, Déclare Monsieur z. SZ. coupable des faits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de UN MOIS D'EMPRISONNEMENT; Sur l'action civile, Accueille Monsieur m-a MO-BA. en sa constitution de partie civile ; Le déclarant fondé en sa demande, condamne Monsieur z. SZ. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la S. N. C. CARREFOUR MONACO ; Condamne, en outre, Monsieur z. SZ. aux frais ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze juin deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Madame Michèle HUMBERT, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.- Jurisprudence constante