I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 juillet 2011, n° 12059
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 juillet 2011, n° 12059 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne, fait l'objet d'une procédure pénale à Monaco à raison d'activités liées à la société TRI STAR MONACO CORPORATION-LIMAD MANAGEMENT (T.S.M.), immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 30 avril 1998. Il en était administrateur aux côtés d'un autre dirigeant.
Par jugement rendu par défaut le 14 novembre 2006, signifié au Parquet le 5 décembre 2006 et notifié à personne, le Tribunal de première instance a relaxé le prévenu du chef d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation, et l'a condamné pour le surplus à quatre ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende. Les préventions visaient notamment des infractions à la législation sur les chèques, des escroqueries, des abus de confiance, des détournements de fonds remis à titre de dépôt et une banqueroute frauduleuse.
Le prévenu a été extradé. Selon le décret du Premier ministre français du 28 février 2011, l'extradition n'a pas été accordée pour les infractions relatives à la législation sur les chèques, faute d'incrimination équivalente en droit français. Le prévenu a déclaré former opposition au jugement par procès-verbal du 12 mai 2011, dressé par le Substitut du Procureur Général. Il a été cité par exploit du 20 mai 2011. Des jugements contradictoires des 13 et 31 mai 2011 ont maintenu les effets du mandat d'arrêt et son placement en détention. Les débats se sont tenus les 13 mai, 31 mai et 14 juin 2011, et le jugement a été prononcé le 5 juillet 2011.
Sur le fond, le Tribunal retient que les investisseurs et employés de la société ont été victimes de manœuvres et de détournements, que la société n'a jamais eu d'activité économique réelle et qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 1999. Il relève que le prévenu a agi aux côtés de son coprévenu, dont il tirait l'essentiel de ses ressources, et qu'il ne pouvait ignorer ses activités frauduleuses. Il tient compte de la multiplicité des délits, de l'importance du préjudice et de condamnations
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Extradition - Principe de spécialité -Jugement sur opposition - Étendue de la saisine Dans le cadre d'un jugement sur opposition après extradition du prévenu, le Tribunal ne peut statuer que des chefs de prévention pour lesquels l'extradition a été accordée et ce, même si dans la première décision dont opposition, la juridiction était saisie d'un chef supplémentaire de prévention pour lequel l'extradition n'a pas été accordée (en l'espèce, à défaut de double incrimination). L'opposition du prévenu ne remet en cause… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 5 juillet 2011, g. PI. dit j-p SA. c/ le Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Extradition - Principe de spécialité -Jugement sur opposition - Étendue de la saisine Dans le cadre d'un jugement sur opposition après extradition du prévenu, le Tribunal ne peut statuer que des chefs de prévention pour lesquels l'extradition a été accordée et ce, même si dans la première décision dont opposition, la juridiction était saisie d'un chef supplémentaire de prévention pour lequel l'extradition n'a pas été accordée (en l'espèce, à défaut de double incrimination). L'opposition du prévenu ne remet en cause que les chefs de prévention dont il a été reconnu coupable … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Extradition - Principe de spécialité -Jugement sur opposition - Étendue de la saisine Dans le cadre d'un jugement sur opposition après extradition du prévenu, le Tribunal ne peut statuer que des chefs de prévention pour lesquels l'extradition a été accordée et ce, même si dans la première décision dont opposition, la juridiction était saisie d'un chef supplémentaire de prévention pour lequel l'extradition n'a pas été accordée (en l'espèce, à défaut de double incrimination). L'opposition du prévenu ne remet en cause… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal correctionnel de Monaco en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · public droit des etrangers · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 05 juillet 2011 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Extradition - Principe de spécialité -Jugement sur opposition - Étendue de la saisine Dans le cadre d'un jugement sur opposition après extradition du prévenu, le Tribunal ne peut statuer que des chefs de prévention pour lesquels l'extradition a été accordée et ce, même si dans la première décision dont opposition, la juridiction était saisie d'un chef supplémentaire de prévention pour lequel l'extradition n'a pas été accordée (en l'espèce, à défaut de double incrimination). L'opposition du prévenu ne remet en cause que les chefs de prévention dont il a été reconnu coupable lors du premier jugement. Il n'y a pas lieu à statuer sur un délit pour lequel le prévenu a été initialement relaxé. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 1998/000926 INF. J. I. R31/98 JUGEMENT DU 5 JUILLET 2011
En la cause du nommé :
- g-p. (dit j-p.) SA., né le 7 juillet 1943 à BEYROUTH (Liban), de Saba et de Jeanne AB., de nationalité italienne, retraité, actuellement SANS DOMICILE CONNU et DÉTENU à la MAISON D'ARRÊT de MONACO ; Prévenu de :
- EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLES ET DES ACTIVITÉS BOURSIÈRES ASSIMILÉES SANS AUTORI-SATION
- ESCROQUERIES
- ABUS DE CONFIANCE
- INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES CHÈQUES (retrait de provision après émission d'un chèque et émission de chèques sans provision)
- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
- présent aux débats, DÉTENU (en exécution de l'extradition accordée par les autorités françaises intervenue en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal correctionnel de Monaco le 14 novembre 2006), assisté de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, substituée et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire ;
- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 14 novembre 2006, signifié à Parquet le 5 décembre 2006 et notifié à personne ; CONTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats aux audiences des 13 mai, 31 mai et 14 juin 2011 ; Vu l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 22 juin 2006 ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 14 novembre 2006, signifié à Parquet le 5 décembre 2006 et notifié à personne ; Vu le procès-verbal concernant la procédure d'extradition dressé par le Substitut du Procureur Général en date du 12 mai 2011, par lequel Monsieur g-p. (dit j-p.) SA. déclare avoir reçu notification du jugement dont opposition et du mandat d'arrêt décerné à son encontre ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 mai 2011 ; Vu les jugements contradictoirement rendus par le Tribunal de Céans, en date des 13 et 31 mai 2011 maintenant les effets du mandat d'arrêt et maintenant Monsieur g-p. (dit j-p.) SA. en détention ; Ouï le prévenu, en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Par procès-verbal dressé par le Substitut du Procureur Général, en date du 12 mai 2011, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. a déclaré former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 14 novembre 2006, lequel l'a relaxé du chef du délit d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et l'a condamné pour le surplus à la peine de QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT et QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS D'AMENDE, sous la prévention : « 1 - de s'être à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, sous couvert de la « société TRI STAR MONACO CORPORATION, livré à de la » gestion de portefeuilles et à des activités boursières assimilées « sans avoir obtenu au préalable l'agrément délivré par le » Ministère d'État, « DÉLIT prévu et réprimé par l'article 20 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. » 2 - d'avoir à Monaco, le 21 février 1998 et en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, retiré de mauvaise foi, » après émission d'un chèque bancaire tiré sur la banque UEB « Monaco d'un montant de 300.000 dollars à l'ordre d'a. PE. VA. épouse DE VI. HE., tout ou partie » de la provision du compte, en l'espèce en faisant clôturer ledit « compte bancaire, » DÉLIT prévu et réprimé par les articles 331-1° alinéa 2 et 330 du Code pénal. « 3 - d'avoir à Monaco, le 15 octobre 1998 et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi un « chèque bancaire tiré sur le compte Banque Française de » l'Orient d'un montant de 100.000 francs, sans provision « préalable, suffisante et disponible au préjudice de f. » LA., « DÉLIT prévu et réprimé par les articles 331-1 et 330 du Code pénal. » 4 - d'avoir à Monaco, les 31 août et 10 septembre 1998 et en « tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de » mauvaise foi deux chèques tirés les 31 août et 10 septembre 1998 sur les comptes Banque Française de l'Orient et d'un « montant de 35.000 francs chacun, sans provision préalable, » suffisante et disponible au préjudice de l. ST., « DÉLIT prévu et réprimé par les articles 331-1 et 330 du Code pénal. » 5 - de s'être à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, en employant des » manœuvres frauduleuses, en l'espèce en sollicitant des « investissements pour le compte de la société de trading TRI » STAR MONACO CORPORATION non légalement constituée « à Monaco, fait remettre la somme d'un million de dollars par » g. ME., et d'avoir ainsi escroqué partie de la « fortune d'autrui, » DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal. « 6 - de s'être à Monaco, courant 1998, et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, en employant des « manœuvres frauduleuses, en l'espèce en sollicitant des » investissements pour le compte de la société de trading TRI « STAR MONACO CORPORATION non légalement constituée » à Monaco, fait remettre la somme de 160 millions de lires « italiennes par d. FE., et d'avoir ainsi escroqué » partie de la fortune d'autrui, « DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal. » 7 - de s'être à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis « temps non couvert par la prescription, en employant des » manœuvres frauduleuses, en l'espèce en fournissant des « documents comptables et financiers de nature à établir, d'une » part, la surface financière de la société TRI STAR MONACO CORPORATION et, d'autre part, de prétendus liens avec « d'autres sociétés, fait remettre des biens mobiliers pour une » valeur de 1.200.000 francs par f. LA., et « d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui, » DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal. « 8 - d'avoir à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis temps » non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au « préjudice de j-m GO. une carte bancaire » DINERS qui ne lui avait été remise qu'à titre de dépôt, à charge « de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un » emploi déterminé, en l'espèce pour une utilisation à titre de « garantie et non pour des paiements, » DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 du Code pénal. « 9 - d'avoir à Monaco, courant 1998 et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, détourné ou dissipé au « préjudice de t. W. CO. la somme de deux millions de dollars qui ne lui avait été remise qu'à titre de dépôt, à charge » de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un « emploi déterminé, en l'espèce en vue d'un investissement dans la société TRI STAR MONACO CORPORATION, » DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal. « 10 - d'avoir à Monaco, courant 1998, et en tout cas depuis » temps non couvert par la prescription, en sa qualité « d'administrateur de la société » S.A.M. LIMAD MANAGEMENT «, exerçant une activité économique et se » trouvant en état de cessation des paiements, commis le délit de « banqueroute frauduleuse, en ayant de mauvaise foi soustrait les » livres de la personne morale et détourné ou dissimulé une partie « de son actif, » DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328-1° du Code pénal «. L'opposition formée par Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. est régulière en la forme et il y a lieu de l'accueillir. Sur la procédure, Selon décret du Premier Ministre français du 28 février 2011, l'extradition de Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. n'a pas été accordée pour les infractions relatives à la législation sur les chèques, faute d'incrimination équivalente en droit français. Dans le cadre de la procédure d'opposition au jugement du 14 novembre 2006, ces délits ne seront donc pas retenus à l'encontre du prévenu. L'opposition ne pouvant par ailleurs concerner que les chefs de prévention dont Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. a été reconnu coupable par le jugement entrepris, le Tribunal n'aura pas à statuer sur le délit d'exercice d'une activité commerciale sur le territoire monégasque sans autorisation préalable du Ministre d'État, dont l'intéressé a été relaxé le 14 novembre 2006. Sur le fond, Désirant développer une activité commerciale à Monaco, Monsieur j. SA. achetait 98 % des actions de la SAM LIMAD MANAGEMENT et inscrivait la société au Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 30 avril 1998, sous la dénomination TRI STAR MONACO CORPORATION-LIMAD MANAGEMENT (T.S.M.). Le compagnon de sa fille Monsieur g. PI. (dit j-p) SA., en était nommé administrateur à ses côtés. L'objet social envisagé recouvrait notamment la gestion de fortune, le brokerage et l'asset management. Dès janvier 1998, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. et Monsieur j. SA. se rapprochaient de Monsieur f. LA. avec lequel ils signaient un contrat d'aménagement de bureaux d'un montant de 188.726,74 euros. Afin de rassurer leur cocontractant sur la solvabilité de T.S.M., ils lui présentaient les bilans d'une société anglaise TRI STAR OIL, gérée par Monsieur j. SA., qu'ils prétendaient faussement être la maison mère de la T.S.M., ainsi que les bilans d'une société dénommée SGA (ou SG2) qu'ils affirmaient être sur le point de racheter. En définitive, ils ne s'acquittaient du prix qu'à hauteur de 77.290,72 euros alors que l'ensemble des travaux leur était livré, se bornant par la suite à remettre à leur cocontractant un chèque sans provision de 15.244,90 euros daté du 15 octobre 1998. Ils affirmaient avoir dû renoncer à acquérir la société SGA qui s'était révélée » bidon «. Quelques investisseurs paraissaient s'être intéressés à la société T.S.M.. Il s'agissait de Messieurs g. ME., d. FE., t. W. CO. et c. ME. Le premier achetait 5 % des parts de la T.S.M. et 5 % des parts de sa filiale, la société MARSHALL FRENCH AND LUCAS Londres, pour un montant total de 1.000.000 USD réparti par moitié entre les deux entités. Monsieur g. ME. confiait aux enquêteurs que son apport de fond avait en réalité vocation à lui assurer une protection en Italie où sa villa avait fait l'objet de dégradations et d'un cambriolage, accompagnés de menaces de mort sur sa personne. Le prix d'acquisition des actions, vingt fois supérieur à celui qu'avait acquitté Monsieur j. SA. quelques mois plus tôt, alors que la société n'avait toujours pas d'activité, révélait effectivement que l'opération ne pouvait correspondre à aucune logique économique. Le deuxième investisseur, Monsieur d. FE., apportait 82.627,37 euros qui étaient immédiatement affectés à la résorption d'un découvert en compte courant d'un montant de 80.188,18 euros et au paiement des frais de gestion ou d'installation de la société T.S.M.. Monsieur t. W. CO. investissait à son tour 2.000.000 USD au titre d'un contrat général de service souscrit auprès de la TRI STAR MONACO CORPORATION BVI, garanti par la T.S.M.. Il ne pouvait ensuite que constater le détournement de ses fonds par transferts successifs au profit d'établissements bancaires situés au Panama, au Liechtenstein et au Luxembourg. Monsieur c. ME., enfin, acceptait de placer 155.000 USD perçus par son épouse, au titre d'un héritage, auprès de la TRI STAR MONACO et déplorait le détournement de ces capitaux quelques temps plus tard. Au-delà de ces investisseurs, certains employés de la TRI STAR MONACO apparaissaient également avoir été victimes des agissements de Messieurs j. SA. et g. PI. (dit j-p) SA. Ainsi Monsieur l. ST., nommé directeur général à compter du 1er juin 1998 pour une rémunération de 50.334,19 euros, recevait en guise de salaire deux chèques de 5.335,72 euros datés des 31 août et 10 septembre 1998, que la banque rejetait faute de provision lors de leurs présentation à l'encaissement. Monsieur j-m GO., vice-président de la T.S.M., acceptait quant à lui de prêter sa carte DINERS à Messieurs j. SA. et g. PI. (dit j-p) SA. en vue de garantir la location d'un véhicule. Il recevait par la suite des relevés faisant état de nombreux débits pour un montant cumulé de 19.818,37 euros, reflétant l'usage abusif qui en avait été fait. Il n'obtenait remboursement de cette somme qu'à hauteur de 12.195,92 euros. Par jugement du 14 octobre 1999, le Tribunal de Première Instance prononçait la liquidation judiciaire de la T.S.M. après avoir été saisi d'une requête en ce sens par trois salariés de la société. Le rapport de liquidation du 24 novembre 1999 faisait alors état de l'impossibilité de rencontrer Messieurs j. SA. et g. PI. (dit j-p) SA., en leur qualité respective de président délégué et d'administrateur. Il évaluait le passif non vérifié à 147.722,23 euros et les créances salariales à 33.775,40 euros. Deux véhicules Jaguar immatriculés au nom de la T.S.M. ne pouvaient être récupérés et la visite au siège social de l'entreprise ne permettait pas de retrouver le moindre document se rapportant à son activité. Au cours de l'information, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. concédait que la T.S.M. n'avait jamais eu la moindre activité économique. Il indiquait que Messieurs g. ME. et d. FE. avaient été orientés vers la société par un dénommé TA., dont il prétendait n'avoir découvert que postérieurement sa qualité de » grand mafieux ", confirmée par les renseignements recueillis par le Juge d'instruction sur l'intéressé. Remis en liberté après trois mois de détention provisoire, le prévenu prenait la fuite, de sorte qu'il ne pouvait être entendu sur les autres infractions. Lors de l'audience Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. a tenté de minimiser sa responsabilité en prétendant tout ignorer du sort des fonds remis par les victimes. Le Tribunal observe toutefois que le prévenu a constamment agi aux côtés de Monsieur j. SA. même s'il n'a pas toujours été physiquement présent lors de certaines transactions, que leur collaboration était d'ailleurs bien antérieure à leur venue à Monaco puisqu'ils partageaient déjà les mêmes activités et le même toit à Londres et que le mis en cause ne pouvait, dans ces conditions, ignorer les activités frauduleuses de son comparse dont il tirait l'essentiel de ses ressources. Compte tenu de la multiplicité des délits commis, de l'importance du préjudice causé et de l'existence de condamnations précédentes à l'étranger, pour des infractions de nature économique, Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. se verra infliger une peine de deux ans d'emprisonnement. Les effets du mandat d'arrêt devront par ailleurs être confirmés, en l'état d'une précédente fuite du prévenu. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Accueille Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. en son opposition, régulière en la forme ; Et jugeant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les délits de retrait de provision après émission d'un chèque et émission de chèques sans provision ; Déclare Monsieur g. PI. (dit j-p) SA. coupable des faits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ; Confirme les effets du mandat d'arrêt ; Le condamne, en outre, aux frais. Ainsi jugé après débats du quatorze juin deux mille onze en audience publique tenus devant le Tribunal correctionnel, composé par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Juge, Madame Michèle HUMBERT, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet deux mille onze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier.-