jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 27 septembre 2011, Ministère public c/ La société anonyme monégasque A, j. AL., La société par action simplifiée B et autres
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 12054 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 12054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/09-27-12054)) ## Faits et procédure Le 19 février 2010, trois ouvriers intérimaires, mis à la disposition de la société A et affectés au chantier de rénovation de l'Hôtel G, chutèrent du niveau 0 au niveau -2 d'une cage d'ascenseur vide de toute machinerie. Ils travaillaient sur une plateforme d'un mètre de large, avançant d'un mètre en porte-à-faux au-dessus du vide et maintenue par deux platines, chacune ancrée au sol par trois chevilles. Les blessures des victimes sont décrites comme importantes (traumatismes du bassin, crânien, thoraco-abdominal, fractures multiples). Une information judiciaire fut ouverte. L'expertise établit que la qualité du béton n'était pas en cause, mais que les chevilles avaient été posées en méconnaissance des prescriptions du fabricant, rappelées sur leur boîte d'origine : longueur d'enfoncement dérisoire, olive centrale non refoulée ou expulsée, boulons insuffisamment vissés. La chaîne contractuelle était la suivante : la société I confia la reprise de la cage d'ascenseur à la société A, laquelle sollicita la société B pour la réalisation des plateformes. La pose fut sous-traitée à la société C, dont le salarié M. MI. assura l'arrimage. Le tribunal correctionnel, statuant après débats du 4 juillet 2011, fut saisi d'une ordonnance de renvoi du 19 avril 2011 visant six prévenus, personnes physiques et morales, poursuivis pour blessures involontaires sur le fondement des articles 4-1 à 4-4, 29-1 à 29-8, 250, 251 et 252 du Code pénal, et de plusieurs arrêtés ministériels relatifs à la sécurité du travail. Les parties civiles, dont les victimes et leurs proches, ainsi que l'employeur et son assureur-loi, étaient intervenus à la procédure. Les prévenus sollicitaient la relaxe, et la société C et son gérant soulevaient des exceptions de nullité tirées de la prétendue irrégularité du rapport d'expertise. ## Question de droit La décision soulève deux interrogations principales. La première est d'ordre procédural : l'expert judiciaire, en procédant au nettoyage du sol du niveau 0, avait-il excédé sa mission et vicié ses tests d'arrachement ? Le tribunal écarte l'exception au motif que le nettoyage avait été ordonné par le magistrat instructeur, qui avait assisté aux opérations, et que les autres critiques relevaient du fond. La seconde, centrale, porte sur la responsabilité pénale de chacun des intervenants dans une chaîne de sous-traitance et de recours à l'intérim : celui qui réalise le montage, celui qui contrôle le sous-traitant, le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice, et les personnes morales correspondantes. Il s'agissait de déterminer si le recours à un professionnel spécialisé libère l'entreprise utilisatrice de son obligation de sécurité envers les salariés mis à sa disposition. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette les exceptions de nullité et déclare coupables de blessures involontaires la société A, M. j. AL., la société B, M. r. BO., la société C et M. Patrick MI. Les motifs relatifs à l'action publique retiennent, pour chaque acteur, une faute distincte : - **M. Patrick MI.** (salarié de la société C) : il a arrimé des plateformes au-dessus du vide « avec une inconséquence totale » ; - **M. r. BO.** (salarié de la société B, titulaire d'une délégation de pouvoir) : ses contrôles « sont demeurés très superficiels, s'ils ont vraiment eu lieu » ; - **M. j. AL.** (chef de chantier de la société A) : il n'a pas vérifié la qualité
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