I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une fiche de renseignement du SICCFIN, adressée au Parquet Général le 11 janvier 2007, a signalé la société en commandite simple PR., immatriculée à Monaco le 11 avril 2006 et exerçant une activité de négoce de composants électroniques et de matériel informatique. Selon le tribunal, cette société a reçu, en quelques mois, plus de vingt millions d'euros de clientes françaises, avant de transférer rapidement ces fonds vers des fournisseurs établis à Hong Kong, après une marge commerciale de 1 à 2 %. Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à plus de 39 millions d'euros en dix mois. Les investigations douanières ont établi que la chaîne commerciale reposait sur des sociétés « taxi », qui facturaient la TVA sans la reverser, et sur des sociétés « écran » destinées à opacifier la relation entre ces sociétés et les sociétés « déductrices ». Le tribunal évalue le préjudice fiscal à environ 6 millions d'euros.
Trois prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 11 août 2011, rectifiée le lendemain. Ils étaient poursuivis pour soustraction au paiement de l'impôt, en application de l'ordonnance souveraine n° 653 du 25 août 2006, pour escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, et pour certaines infractions connexes (complicité, tentative d'escroquerie). Une partie civile, l'État de Monaco, réclamait 9 279 641 euros, dont 6 444 196 euros de dommages-intérêts et 2 835 445 euros de pénalités fiscales.
Les deux prévenus MM. DE. et PR. soulevaient, in limine litis, des exceptions de nullité. Ils faisaient valoir qu'ils avaient été entendus dès l'origine de la procédure, sur commission rogatoire, en qualité de témoins, alors qu'existaient déjà à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité. Ils soutenaient qu'étant privés de liberté, ils auraient dû bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, et qu'ils n'avaient pas été informés de manière précise des faits reprochés. M. PR., dont le français n'est pas la langue maternelle
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Garde à vue - Audition en qualité de témoin - Assistance par un avocat Interprète - Information sur les faits reprochés - Article 14 § 3 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques - Procès-verbal de première comparution - Présomption d'innocence - Nullités L'audition sous un régime de privation de liberté du mis en cause par les services de police puis déféré devant un juge d'instruction sans que l'assistance d'un avocat ne leur soit jamais proposée viole l'article 14 § 3 du Pacte International sur … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 27 mars 2012, Ministère public c/ g. DE., l. PR., o. BR. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Garde à vue - Audition en qualité de témoin - Assistance par un avocat Interprète - Information sur les faits reprochés - Article 14 § 3 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques - Procès-verbal de première comparution - Présomption d'innocence - Nullités L'audition sous un régime de privation de liberté du mis en cause par les services de police puis déféré devant un juge d'instruction sans que l'assistance d'un avocat ne leur soit jamais proposée viole l'article 14 § 3 du Pacte International sur les Droits Civiles et Politiques et justifie l'annulation de… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Garde à vue - Audition en qualité de témoin - Assistance par un avocat Interprète - Information sur les faits reprochés - Article 14 § 3 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques - Procès-verbal de première comparution - Présomption d'innocence - Nullités L'audition sous un régime de privation de liberté du mis en cause par les services de police puis déféré devant un juge d'instruction sans que l'assistance d'un avocat ne leur soit jamais proposée viole l'article 14 § 3 du Pacte International sur … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal correctionnel de Monaco en matière de procedures procedure penale general · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 mars 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Garde à vue - Audition en qualité de témoin - Assistance par un avocat Interprète - Information sur les faits reprochés - Article 14 § 3 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques - Procès-verbal de première comparution - Présomption d'innocence - Nullités L'audition sous un régime de privation de liberté du mis en cause par les services de police puis déféré devant un juge d'instruction sans que l'assistance d'un avocat ne leur soit jamais proposée viole l'article 14 § 3 du Pacte International sur les Droits Civiles et Politiques et justifie l'annulation des procès-verbaux d'audition recueillis dans ces conditions. L'information sur les faits reprochés résulte à suffisance de la communication de la commission rogatoire, de la fiche du SICCFIN et de l'enquête alors que les interrogatoires démontrent que les mis en cause en avaient une parfaite connaissance et qu'ils n'ont formulé aucune plainte lors de leur défèrement devant le juge d'instruction à propos de cette connaissance des faits reprochés. Le prévenu qui a déclaré comprendre, lire et parler français aux enquêteurs et n'a jamais requis l'assistance d'un interprète tout au long de l'information judiciaire apparaît de mauvaise foi à critiquer cette circonstance. Le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'en le qualifiant d'inculpé avant la notification des faits poursuivis le juge d'instruction a porté atteinte à la présomption d'innocence car, par définition, un inculpé est présumé comme tel. La mention « SI » au procès-verbal de première comparution ne signifie pas en elle-même qu'une question autre que celle tendant à demander au prévenu s'il souhaitait faire des déclarations lui a été posée. L'annulation de l'ensemble des actes de la procédure postérieurs aux auditions dont la nullité a été constatée n'est pas justifiée alors qu'au cours desdites auditions aucun élément de culpabilité n'a été recueilli à l'égard des prévenus puisque ceux-ci n'ont cessé de nier la commission de toute infraction. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2007/000070 2007/000717 INF. J. I. B5/07 JUGEMENT DU 27 MARS 2012
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés :
- g. DE., né le 27 mai 1969 à PARIS (75012), de Claude et de Renée VA., de nationalité française, consultant en immobilier, demeurant X à ASNIERES (92600) ; Prévenu de :