jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 27 mars 2012, Ministère public c/ g. DE., l. PR., o. BR.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2012, n° 9053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/03-27-9053)) ## Faits et procédure Une fiche de renseignement du SICCFIN, adressée au Parquet Général le 11 janvier 2007, a signalé la société en commandite simple PR., immatriculée à Monaco le 11 avril 2006 et exerçant une activité de négoce de composants électroniques et de matériel informatique. Selon le tribunal, cette société a reçu, en quelques mois, plus de vingt millions d'euros de clientes françaises, avant de transférer rapidement ces fonds vers des fournisseurs établis à Hong Kong, après une marge commerciale de 1 à 2 %. Le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à plus de 39 millions d'euros en dix mois. Les investigations douanières ont établi que la chaîne commerciale reposait sur des sociétés « taxi », qui facturaient la TVA sans la reverser, et sur des sociétés « écran » destinées à opacifier la relation entre ces sociétés et les sociétés « déductrices ». Le tribunal évalue le préjudice fiscal à environ 6 millions d'euros. Trois prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 11 août 2011, rectifiée le lendemain. Ils étaient poursuivis pour soustraction au paiement de l'impôt, en application de l'ordonnance souveraine n° 653 du 25 août 2006, pour escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, et pour certaines infractions connexes (complicité, tentative d'escroquerie). Une partie civile, l'État de Monaco, réclamait 9 279 641 euros, dont 6 444 196 euros de dommages-intérêts et 2 835 445 euros de pénalités fiscales. Les deux prévenus MM. DE. et PR. soulevaient, in limine litis, des exceptions de nullité. Ils faisaient valoir qu'ils avaient été entendus dès l'origine de la procédure, sur commission rogatoire, en qualité de témoins, alors qu'existaient déjà à leur encontre des indices graves et concordants de culpabilité. Ils soutenaient qu'étant privés de liberté, ils auraient dû bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, et qu'ils n'avaient pas été informés de manière précise des faits reprochés. M. PR., dont le français n'est pas la langue maternelle
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