Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 avril 2012, n° 8788 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 juillet 2011, trois mineurs, s. TO., t. FR. et u. RE., accompagnés de t. OR., se rendent vers 18 heures 30 dans un établissement exploité sous la dénomination « Brasserie de Monaco ». Ils reconnaissent avoir consommé de l'alcool qui leur a été servi sans qu'aucune question ne leur soit posée et sans qu'il leur soit demandé de justificatif d'âge. Selon les déclarations non contestées des intéressés, s. TO. et t. FR. n'ont consommé qu'une pinte de bière chacun, tandis que u. RE. s'est fait servir deux pintes de bière et deux shots de liqueur fortement alcoolisée (Jägermeister). t. OR., âgé de seize ans et demi, est le plus alcoolisé du groupe : il admet avoir bu deux litres de bière et quatre shots de Jägermeister.
t. OR. quitte l'établissement vers 20 heures 30. Il est retrouvé peu après, allongé sur le sol à proximité d'un arrêt de bus, après un malaise. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il est hospitalisé ; un certificat médical mentionne une « intoxication alcoolique aiguë ». Les représentantes légales de t. OR. et de u. RE. déposent plainte contre la Brasserie de Monaco.
g. GO., gérant de sociétés, est cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : des blessures involontaires (articles 250 et 251 du Code pénal) et la vente d'alcool à des mineurs, contravention connexe prévue par l'article 417-8° du Code pénal. Il est poursuivi en qualité de « directeur général » de la Brasserie de Monaco. Le jugement est rendu le 17 avril 2012, après débats du 27 mars 2012, sous le numéro de procédure 2011/002272.
Une délégation de pouvoirs signée le 3 novembre 2011, par laquelle g. GO. endosse, en qualité de « General Manager », la responsabilité pénale relative notamment à l'interdiction de servir de l'alcool aux mineurs, est produite au débat.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'imputation de la contravention de l'article 417-8° du Code pénal : il s'agit de déterminer qui, au sein d'une personne morale exploitant un débit de boissons, doit répondre pénalement de la vente d'alcool à des mineurs. Le tribunal doit notamment apprécier si le gérant de la SARL exploitante, en tant que tel, peut être désigné comme responsable, et si une délégation de pouvoirs postérieure aux faits peut produire effet.
La seconde concerne le délit de blessures involontaires : le tribunal doit dire si la responsabilité du gérant peut être engagée à raison de l'intoxication éthylique d'un mineur, lorsque la règle méconnue est une règle du Code pénal et non une règle d'hygiène et de sécurité du travail.
Solution et dispositif
Sur la contravention de vente d'alcool à des mineurs. Le tribunal écarte la responsabilité du gérant de la SARL « au sens large et général ». Il relève que l'article 417-8° vise « les débitants qui auront reçu dans leur établissement des gens manifestement ivres ou qui auront servi des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis ». Selon le jugement, ce texte désigne celui qui exploite le débit et qui est chargé d'en assurer le respect, « et non au membre du personnel ayant personnellement apporté les boissons alcoolisées, ni au gérant de la S.A
Blessures involontaires - Vente d'alcool à des mineurs - Responsabilité pénale SARL - Responsabilité du gérant - Qualité d'exploitant - Responsabilité de l'exploitant Si le gérant d'un établissement exploité en la forme d'une SARL est, au sens large et général, pénalement responsable de l'établissement, l'article 417-8° réprimant la vente d'alcool aux mineurs vise « les débitants qui auront reçu dans leur établissement des gens manifestement ivres ou qui auront servi des boissons alcooliques à mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis ». Il est fait référence à celui qui exploite le débit de boissons et qui est chargé d'assurer le respect des dispositions et règlementations en matière de consommation d'alcool et non au personnel ayant personnellement servi les boissons ou au gérant de la SARL dont la responsabilité trop éloignée et non objective ne peut être recherchée. L'exploitant au sens de ce texte est en l'espèce la personne qui, certes salariée de la SARL, procède aux embauches, participe aux décisions de licenciement et exerce un pouvoir disciplinaire sur les employés, en ce qu'il dispose de l'autorité suffisante pour faire appliquer les règles. En tant qu'exploitant, il est donc pénalement responsable de la contravention de vente d'alcool aux mineurs puisqu'il a reconnu qu'il lui appartenait de faire appliquer la réglementation. Concernant le délit de blessures involontaires, le non-respect de l'interdiction de servir de l'alcool aux mineurs ne relève pas du Code du travail ou des règlements pris en son application pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs, cas dans lesquels la responsabilité objective du gérant de la SARL pourrait être engagée. L'intoxication alcoolique de la victime est liée au non-respect d'une règle posée par le Code pénal qui relève d'un autre régime de responsabilité et exige la caractérisation à l'encontre d'un employé ayant servi des boissons alcoolisées à un mineur jusqu'à l'ivresse d'une faute personnelle. La responsabilité du manager, dont il n'est même pas certain qu'il se trouvait sur les lieux au moment du service de ces boissons, ne peut être retenue à défaut de faute imputable à sa personne et doit conduire à sa relaxe de ce chef. En revanche, la responsabilité personnelle de la serveuse, aurait pu être recherchée, de même que la responsabilité de la SARL, prise en la personne de son gérant. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2011/002272 JUGEMENT DU 17 AVRIL 2012
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :