I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal correctionnel de Monaco, 07 mai 2012, n° 12070
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2012, n° 12070 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 3 mai 2012, vers 16 heures 15, S. TR. est interpellé sur les quais de la gare SNCF de Monaco et conduit dans les locaux de la Sûreté publique pour une vérification d'identité approfondie. Les policiers découvrent une plaquette de résine de cannabis d'environ 82,95 grammes dissimulée dans son caleçon, ainsi qu'une somme de 700 euros en espèces. Lors de ses auditions, l'intéressé déclare avoir acquis le stupéfiant la veille à Nice, pour 400 euros, montant ramené à 350 euros lors du second interrogatoire. Il indique que la somme en espèces provient d'un retrait de 1 800 euros effectué quinze jours plus tôt, ce que confirment les réquisitions bancaires.
Le prévenu est déféré le lendemain devant le Substitut du Procureur général, qui le traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit (articles 399 à 402 du Code de procédure pénale) et décerne un mandat d'arrêt le 4 mai 2012 afin d'assurer son maintien en détention jusqu'à l'audience.
Il est poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants (détention, transport et importation), au visa de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, de l'arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 et des articles 26 et 27 du Code pénal. Le texte ne précise pas les éléments matériels de l'importation (non précisé dans la décision).
Devant le tribunal, l'avocat commis d'office soulève, avant toute défense au fond, une exception de nullité fondée sur la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il fait valoir que la privation de liberté n'a pas été ordonnée par un juge ou un magistrat habilité, qu'elle dure depuis près de quatre jours et que le tribunal ne peut pas ordonner une remise en liberté immédiatement exécutoire. Le prévenu renonce à la faculté offerte par l'article 400 du Code de procédure pénale et accepte d'être jugé sur-le-champ.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit d'abord de savoir si une personne placée en détention en flagrant délit, présentée au Procureur général puis jugée par un tribunal correctionnel, a été « aussitôt » traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l'article 5 § 3 CEDH. Il s'agit ensuite de déterminer si la procédure satisfait aux exigences de cette disposition lorsque le tribunal saisi au fond ne peut pas ordonner de manière contraignante la libération du prévenu, l'appel du ministère public formé dans les vingt-quatre heures faisant obstacle à la mise en liberté.
Le tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée dans la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure de flagrant délit - Article 5 § 3 de la Convention européenne - Présentation à un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Effet de l'appel du Ministère Public prévu par l'article 409 du Code de procédure pénale L'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales exige que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant un juge ou devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 7 mai 2012, Ministère public c/ S. TR. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Procédure de flagrant délit - Article 5 § 3 de la Convention européenne - Présentation à un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Effet de l'appel du Ministère Public prévu par l'article 409 du Code de procédure pénale L'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales exige que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant un juge ou devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenn… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure de flagrant délit - Article 5 § 3 de la Convention européenne - Présentation à un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Effet de l'appel du Ministère Public prévu par l'article 409 du Code de procédure pénale L'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales exige que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant un juge ou devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal correctionnel de Monaco en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 mai 2012 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure de flagrant délit - Article 5 § 3 de la Convention européenne - Présentation à un juge ou magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires - Effet de l'appel du Ministère Public prévu par l'article 409 du Code de procédure pénale L'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales exige que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant un juge ou devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, ce magistrat doit présenter des garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties et avoir le pouvoir de manière contraignante d'ordonner l'élargissement de la personne détenue si la détention n'est pas justifiée. Tel n'est pas le cas lorsque la personne détenue depuis près de 4 jours a été présentée au Procureur Général qui n'a pas les qualités d'indépendance statutaire requises puisque placé sous l'autorité du Directeur des Services Judiciaires et exerçant l'action publique contre le prévenu. Le prévenu a ensuite comparu devant le Tribunal correctionnel composé de magistrats statutairement indépendants mais qui faute d'être légalement saisis du contentieux de la détention n'ont pas le pouvoir d'ordonner de manière contraignante la libération du prévenu du fait que même en cas de relaxe ou de condamnation avec sursis, l'appel du ministère public effectué dans les 24 heures fait obstacle à la mise en liberté. Il y a dès lors violation des prescriptions de l'article 5 §3 de la Convention. La remise en liberté immédiate est ordonnée et la nullité du mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général, seul titre de détention, est prononcée. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2012/000840 JUGEMENT DU 7 MAI 2012
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- s. TR., né le 26 février 1982 à NICE (06), de Hamadi et de Malika LIOUI, de nationalité française, commis de cuisine, demeurant X à NICE (06200) ; Prévenu de : INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (détention, transport et importation)
- PRÉSENT aux débats, DETENU (mandat d'arrêt du 4 mai 2012), assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, et plaidant par ledit avocat ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/000840 ; Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 4 mai 2012 ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat commis d'office pour le prévenu, lequel soulève avant toute défense au fond des moyens de nullité ; Ouï le Ministère Public en réponse ; Ouï le prévenu en ses réponses lequel déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Monsieur s. TR. comparaît devant le Tribunal Correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention : « D'avoir à MONACO, le 3 mai 2012, détenu, transporté et importé des produits stupéfiants, en l'espèce 82,95 grammes de résine de cannabis, FAITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 5-3, 6, 7 et 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, par les articles 26, 27 du Code Pénal, par Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances » Le 3 mai 2012 à 16 heures 15, Monsieur s. TR. a été interpellé sur les quais de la gare SNCF et conduit dans les locaux de la Sûreté Publique en vue d'une vérification d'identité approfondie. Les policiers ont alors découvert qu'il dissimulait dans son caleçon une plaquette de résine de cannabis d'un poids de 82,95 grammes et qu'il détenait une somme de 700 euros en espèces. Lors de son audition, l'intéressé a affirmé avoir acquis le stupéfiant la veille, à Nice, pour un montant de 400 euros (ramené à 350 lors de son deuxième interrogatoire). Au sujet de l'argent, il s'agissait selon lui d'une somme provenant d'un retrait de 1.800 euros opéré sur son compte bancaire quinze jours plus tôt, ce qu'ont confirmé les réquisitions bancaires des enquêteurs. Sur la violation de l'article 563 de la Convention européenne des Droits de l'Homme Monsieur s. TR. a été déféré devant le Substitut du Procureur Général le lendemain de son interpellation. Conformément à la procédure de flagrant délit prévue par les articles 399 à 402 du Code de procédure pénale, ce magistrat l'a traduit devant le Tribunal à cette audience et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, afin de le maintenir en détention jusqu'à sa comparution. Faisant valoir, qu'en violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, cette privation de liberté n'avait pas été décidée par un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qu'elle durait déjà depuis près de 4 jours et que le Tribunal ne pouvait toujours pas, légalement, ordonner la remise en liberté de l'intéressé par une décision immédiatement exécutoire, le conseil du prévenu a excipé de la nullité de la procédure ainsi engagée. Le Tribunal relève en effet qu'aux termes de cet l'article 5 § 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Or, depuis plus de 10 ans et selon une jurisprudence constante (voir par exemple AS. et autres c/Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998 et, plus récemment, ME. et autres, arrêt du 29 avril 2010) la Cour européenne des Droits de l'Homme précise que le magistrat visé par cet article doit présenter des qualités d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, seules garanties réelles contre l'arbitraire ou la privation injustifiée de liberté. Il doit également avoir le pouvoir d'ordonner de manière contraignante l'élargissement de la personne détenue, en l'absence de raisons fondées sur des critères juridiques et justifiant sa détention. De toute évidence, ces prescriptions ne sont pas respectées en l'espèce. Ainsi, Monsieur s. TR. a d'abord été déféré devant le Procureur Général qui ne présente pas les qualités d'indépendance requises puisque, statutairement, il se trouve placé sous l'autorité du Directeur des Services Judiciaires (article 8 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature) et que, procéduralement, il exerce l'action publique à l'encontre du prévenu. Le prévenu comparaît désormais devant une juridiction composée de Magistrats statutairement indépendants mais qui, faute d'être légalement saisis du contentieux de la détention, n'ont pas le pouvoir d'ordonner, de manière contraignante, son élargissement (voir sur cette exigence arrêt AS. précité) fût-ce au bénéfice d'une relaxe ou d'une condamnation avec sursis puisque une décision en ce sens pourrait être privée de tout effet par le Ministère Public, s'il en interjetait appel dans les 24 heures (article 409 du Code de procédure pénale). Le Tribunal observe en définitive que la procédure de flagrant délit menée à l'encontre de Monsieur s. TR. depuis son arrestation ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 5 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Aussi, pour rétablir le prévenu dans ses droits il convient d'ordonner sa remise en liberté et de prononcer, pour ce faire, la nullité du mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2012 par le Procureur Général, seul titre qui fonde à ce jour sa détention. Sur le fond Les faits reprochés au prévenu sont parfaitement établis par les éléments factuels ci-dessus rappelés. L'intéressé a déjà été condamné à 6 reprises par les juridictions françaises, notamment le 5 février 2001 pour cession et offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle. Compte tenu de ces renseignements de personnalité défavorables et de la quantité de stupéfiants découverte en l'espèce, une peine d'un mois d'emprisonnement sera prononcée, outre la confiscation de la résine de cannabis saisie. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Annule le mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général le 4 mai 2012 ; Déclare Monsieur s. TR. coupable des faits poursuivis ; En répression faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine d'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT ; Ordonne sa remise en liberté ; Ordonne la confiscation de la substance stupéfiante faisant l'objet du contenu de la fiche n° 1 constituant le scellé n° 2012/000304 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 12/DPJ/0789) ; Condamne, en outre, Monsieur s. TR. aux frais. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le sept mai deux mille douze, par Monsieur Marcel TASTEVIN, Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Magistrat référendaire, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Joëlle JEZ-ANDRIEU, Greffier.-