jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 7 mai 2012, Ministère public c/ S. TR.
Résumé
# Tribunal correctionnel de Monaco, 07 mai 2012, n° 12070 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 mai 2012, n° 12070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/05-07-12070)) ## Faits et procédure Le 3 mai 2012, vers 16 heures 15, S. TR. est interpellé sur les quais de la gare SNCF de Monaco et conduit dans les locaux de la Sûreté publique pour une vérification d'identité approfondie. Les policiers découvrent une plaquette de résine de cannabis d'environ 82,95 grammes dissimulée dans son caleçon, ainsi qu'une somme de 700 euros en espèces. Lors de ses auditions, l'intéressé déclare avoir acquis le stupéfiant la veille à Nice, pour 400 euros, montant ramené à 350 euros lors du second interrogatoire. Il indique que la somme en espèces provient d'un retrait de 1 800 euros effectué quinze jours plus tôt, ce que confirment les réquisitions bancaires. Le prévenu est déféré le lendemain devant le Substitut du Procureur général, qui le traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de flagrant délit (articles 399 à 402 du Code de procédure pénale) et décerne un mandat d'arrêt le 4 mai 2012 afin d'assurer son maintien en détention jusqu'à l'audience. Il est poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants (détention, transport et importation), au visa de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, de l'arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 et des articles 26 et 27 du Code pénal. Le texte ne précise pas les éléments matériels de l'importation (non précisé dans la décision). Devant le tribunal, l'avocat commis d'office soulève, avant toute défense au fond, une exception de nullité fondée sur la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il fait valoir que la privation de liberté n'a pas été ordonnée par un juge ou un magistrat habilité, qu'elle dure depuis près de quatre jours et que le tribunal ne peut pas ordonner une remise en liberté immédiatement exécutoire. Le prévenu renonce à la faculté offerte par l'article 400 du Code de procédure pénale et accepte d'être jugé sur-le-champ. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit d'abord de savoir si une personne placée en détention en flagrant délit, présentée au Procureur général puis jugée par un tribunal correctionnel, a été « aussitôt » traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l'article 5 § 3 CEDH. Il s'agit ensuite de déterminer si la procédure satisfait aux exigences de cette disposition lorsque le tribunal saisi au fond ne peut pas ordonner de manière contraignante la libération du prévenu, l'appel du ministère public formé dans les vingt-quatre heures faisant obstacle à la mise en liberté. Le tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée dans la
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