jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 29 mai 2012, Ministère public c/ e. MO. et b. TI.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/05-29-12047)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 3 mars 2005, une officine de pharmacie sise à Monaco est cédée par b. TI., pharmacien d'officine, à r. GI. veuve SA., pour un prix de 900.000 euros. Par lettre du 2 octobre 2005, l'acquéreur signale au Président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens que le cédant s'est livré à des « rétrocessions » de produits pharmaceutiques au profit du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, dont le pharmacien responsable est e. MO. Ces pratiques auraient influé sur le chiffre d'affaires de l'officine et sur le bénéfice de son exploitation. Parallèlement, la plaignante saisit le Procureur Général de faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'exercice illégal d'activité commerciale. L'enquête administrative aboutit à la suspension de l'autorisation d'exercer, d'une durée d'un mois à l'encontre d'e. MO. et de quinze jours à l'encontre de b. TI. Les pharmaciens inspecteurs de la D.A.S.S. de Monaco et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signalent en outre avoir été entravés dans leur mission par e. MO., qui n'a pas transmis, malgré des demandes réitérées, les factures relatives aux rétrocessions des années 2003 à 2006. Par ordonnance du 18 août 2011, le magistrat instructeur renvoie b. TI. pour vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et e. MO. pour complicité de ce délit ainsi que pour obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs. Les faits de faux, usage de faux et d'escroquerie n'ont pas été retenus par les juridictions répressives. À l'audience, b. TI. soulève la nullité des poursuites au motif qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par l'instance disciplinaire ; e. MO. s'y rallie. Il est également demandé la relaxe, faute d'élément intentionnel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception tirée de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le prévenu peut-il invoquer le principe *non bis in idem* lorsqu'il a déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires pour les mêmes faits, la procédure disciplinaire ayant abouti à une suspension d'exercice ? **La deuxième** tient à la caractérisation de l'infraction de vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et de la complicité de ce délit. **La troisième** concerne le délit d'obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs, reproché à e. MO. seul. ## Solution et dispositif **Sur l'exception de *non bis in idem*.** Le Tribunal rappelle le texte conventionnel, aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ». Il écarte la jur
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