jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 13 août 2012, Ministère public c/ j-c. FO.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 août 2012, n° 9299 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 août 2012, n° 9299 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/08-13-9299)) ## Faits et procédure Un individu, j-c. FO., est interpellé par les services de la Sûreté publique dans les toilettes de l'Hôtel de Paris, à la suite du signalement d'une femme faisant état d'un comportement agressif. Il est trouvé en possession d'un couteau, d'un carnet, d'une paille portant des traces de poudre blanche et d'une petite bonbonne contenant 2,53 grammes de cocaïne. Placé en garde à vue, il déclare que la substance était destinée à son usage personnel et refuse d'indiquer les circonstances de son achat. La chronologie est présentée de façon incohérente selon les passages de la décision. Les motifs indiquent une interpellation et une garde à vue le 11 août 2012 à 7 heures 20, un déferrement devant le Procureur Général le même jour à 17 heures 15, puis une comparution devant le tribunal correctionnel le 13 août 2012. Le exposé des faits mentionne quant à lui une interpellation « le 12 août 2012 à 7 heures 20 ». Le mandat d'arrêt est daté du 11 août 2012. Cette divergence n'est pas levée par la décision et n'affecte pas, en l'état, le raisonnement sur le délai de présentation. Le prévenu est poursuivi pour détention aux fins d'usage personnel et usage de stupéfiants, sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970. Devant le tribunal, son conseil soulève in limine litis des exceptions de nullité. Il sollicite l'annulation du mandat d'arrêt décerné par le Procureur Général et la nullité de la procédure entière, au motif d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Selon lui, le tribunal ne pourrait pas statuer de manière contraignante sur la mise en liberté du prévenu en raison de l'article 409 du Code de procédure pénale (CPP). Le ministère public conclut au rejet. Le tribunal joint l'incident au fond. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si le Procureur Général, qui a notifié l'acte de poursuite et décerné le mandat d'arrêt, constitue le « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 CEDH. Il s'agit, en second lieu, d'apprécier si le tribunal correctionnel lui-même satisfait à cette exigence, alors que l'article 409 CPP permet au ministère public d'interjeter appel dans les vingt-quatre heures du jugement, avec effet suspensif quant à la remise en liberté. Le tribunal rappelle d'abord le cadre général. La Convention, incorporée dans l'ordre interne par l'Ordonnance souveraine n° 408 du 15 février 2006, a un effet direct. Les juridictions internes en sont donc juges de droit commun. Il en résulte que l'interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l'homme s'impose au juge national, en application de l'article 32 CEDH qui confie à la Cour la mission d'interprétation. La décision précise ensuite les deux critères dégagés par la jurisprudence de Strasbourg. Le premier concerne la promptitude : un délai de quatre jours et six heures est jugé inadmissible, tandis qu'un délai de trois jours est admis comme répondant à l'exigence d'être « aussitôt » traduit. Le second concerne la qualité de l'autorité : le juge ou magistrat doit être indépendant de l'exécutif et des parties, et disposer du pouvoir d'ordonner de manière contraignante l'élargissement de la personne détenue, sauf raisons fondées sur des critères juridiques. Le tribunal écarte d'abord le Procureur Général. Partie poursuivante, il ne présente pas l'indépendance vis-à-vis des parties qu'exige la Convention, c'est-à-dire une impartialité objective. Le tribunal relève en revanche que sa propre composition offre les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par la loi. Il examine alors la question de la contrainte. Il constate que, en principe, il peut relaxer le prévenu, prononcer une amende, un sursis ou une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à la détention subie,
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