jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 24 septembre 2012, Ministère public c/ e. CH-ME.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 septembre 2012, n° 9409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/09-24-9409)) ## Faits et procédure Le 21 septembre 2012, p. FE. dépose plainte contre e. CH-ME. pour des coups reçus la veille, vers 18 heures, dans la rampe d'accès du parking du Larvotto. Selon la plainte, le prévenu, après une altercation antérieure dans l'après-midi, aurait frappé le plaignant au niveau de l'œil gauche et du nez alors que celui-ci était assis dans son véhicule dont la vitre était ouverte. Le médecin requis le jour même constate un hématome discret de l'aile nasale gauche et une plainte de céphalées, sans vertiges ni vomissements, et fixe une incapacité totale de travail (ITT) de 0 jour. Un certificat établi le même jour par un autre praticien mentionne le même hématome et une ITT de 1 jour. Aucun témoin n'a assisté aux faits. Le gardien du parking a vu les deux protagonistes avant et après l'incident, sans y assister. Une caméra ne saisit que la fin de la scène. Le prévenu, placé en garde à vue, conteste les violences et soutient que le plaignant, en voulant sortir de son véhicule sans serrer le frein à main, a reculé et heurté la portière. Renvoyé selon la procédure de flagrant délit et placé sous mandat d'arrêt, le prévenu est poursuivi pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours. La prévention vise les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal. Avant le fond, la défense soulève une exception de nullité des procès-verbaux de garde à vue, fondée sur l'impossibilité pour l'avocat d'accéder au dossier, au regard de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La partie civile réclame 3 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit Le tribunal est saisi de trois questions. 1. **Accès au dossier à la phase de la garde à vue.** L'article 6 § 3 de la Convention impose-t-il que l'avocat ait accès à l'intégralité du dossier dès le stade de la garde à vue, sous peine de nullité de la procédure ? 2. **Notion d'incapacité totale de travail.** Comment doit être appréciée l'ITT, dont la définition est distincte de celle de l'arrêt de travail, et quelle incidence sur la qualification pénale lorsque cette ITT n'excède pas huit jours ? 3. **Preuve des violences.** Le doute, en l'absence de témoin direct et au vu d'éléments matériels équivoques, doit-il profiter au prévenu ? ## Solution et dispositif Sur la nullité, le tribunal rejette l'exception. Il relève que la jurisprudence européenne n'exige pas un accès total au dossier dès la garde à vue, mais procède à un contrôle *in concreto* de la procédure dans son ensemble, afin de vérifier si la personne a pu contester effectivement les preuves recueillies. Or l'avocat a eu accès à la procédure dès la saisine du tribunal, à un moment très proche de l'enquête, et il ne contestait aucune preuve ni ne sollicitait d'investigation. Sur le fond, le tribunal examine d'abord la qualification. Il relève que les deux certificats, datés du même jour et constatant les mêmes éléments, fixent des ITT divergentes (0 et 1 jour). Il énonce que l'ITT, distincte de l'arrêt de travail, oblige le juge, après avis du médecin, à apprécier l'existence et la durée de l'incapacité à accomplir les actes de la vie courante. Il estime que « la simple description des blessures, minimes, démontre l'absence d'incapacité totale de travail », et que les faits, « à les supposer établis », devraient être requalifiés en contravention. Le tribunal examine ensuite la preuve. Il relève l
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