jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 27 novembre 2012, Ministère public c/ i. DE AG. et h. KI. épouse DE AG.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 novembre 2012, n° 9950 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 novembre 2012, n° 9950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/11-27-9950)) ## Faits et procédure Le jugement du 27 novembre 2012 (n° de rôle 2011/000311) concerne un ressortissant portugais et son épouse, de nationalité sud-coréenne, poursuivis devant le tribunal correctionnel de Monaco. Le mari, i. DE AG., est renvoyé pour escroqueries ; l'épouse, h. KI., est poursuivie pour recel d'escroqueries. Le prévenu avait présenté aux victimes un patrimoine financier de plusieurs milliards de dollars, fondé sur des sociétés constituées au Luxembourg et des droits de battre monnaie. Il leur avait fait miroiter une bourse dénommée « TriaxDAQ », présentée comme animée par des écrans Bloomberg et des cotations en temps réel. Deux parties civiles, b. g. OY. et a. CR., ont investi des sommes importantes. Les versements de b. g. OY. s'échelonnent entre le 23 septembre 2009 et le 23 octobre 2009 ; ceux de a. CR. entre le 30 octobre 2007 et le 13 mars 2008. Le prévenu avait déjà fait l'objet d'une inculpation le 6 décembre 2007, puis d'une seconde le 21 mai 2008 pour des faits similaires, et d'un contrôle judiciaire interdisant toute activité de placement de valeurs mobilières. Il a été condamné définitivement le 20 juin 2011 par la Cour d'appel de Monaco à dix-huit mois d'emprisonnement pour des escroqueries commises au préjudice, notamment, de a. CR. à hauteur de 150 000 USD. Une information judiciaire a été ouverte le 11 mars 2011 sur la plainte de b. g. OY., puis une seconde le 23 février 2012 sur celle de a. CR. Le juge d'instruction a renvoyé les deux époux devant le tribunal par ordonnance du 18 octobre 2012. Les prévenus ont soulevé deux exceptions : la règle non bis in idem et la prescription de l'action publique. Le tribunal a rejeté ces exceptions et déclaré les prévenus coupables. ## Question de droit Le jugement soulève plusieurs questions, dont trois retiennent l'attention : 1. **Le principe non bis in idem** peut-il faire obstacle à la poursuite de faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné, lorsque la poursuite porte sur des remises de fonds distinctes ? 2. **Le point de départ de la prescription de l'action publique** en matière d'escroquerie est-il fixé à la date de chaque remise, ou peut-il être reporté à la dernière remise effectuée par une victime, lorsque les manœuvres ont provoqué des remises successives de plusieurs victimes ? 3. **La caractérisation de l'escroquerie et du recel** : les éléments constitutifs sont-ils réunis, au regard des manœuvres frauduleuses retenues et de la connaissance qu'avait l'épouse de l'origine des fonds ? Le tribunal accorde à la deuxième question une importance particulière, en posant un principe jurisprudentiel préalable qu'il rattache à deux décisions : CA Monaco, 2 octobre 2007, et Crim., 23 octobre 1978. ## Solution et dispositif **Sur le non bis in idem**, le tribunal écarte l'exception. Il relève que la poursuite ne porte que sur une partie des faits commis à l'égard de a. CR., et que la condamnation de 2011 concernait une somme de 150 000 USD versée en 2007. La présente poursuite, dont le montant
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