Résumé éditorial
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2012, n° 12051
> Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2012, n° 12051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/12-04-12051))
Le droit pénal spécial, par essence attaché au principe de légalité des délits et des peines, exige du juge répressif une rigueur absolue dans l’opération de qualification juridique des faits. Cette exigence se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, matière dans laquelle la frontière entre le délit et la contravention repose exclusivement sur l’évaluation médico-légale du dommage subi par la victime, tout en nécessitant une caractérisation précise de l’élément moral lorsque l’acte matériel ne revêt pas la forme d’une agression physique classique. Le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco offre une illustration topique de cette double exigence, en opérant une stricte délimitation tant sur le terrain de la matérialité du résultat que sur celui de la psychologie de l’agent.
En l'espèce, la juridiction correctionnelle monégasque était saisie de poursuites exercées contre un jeune homme pour des faits de violences volontaires délictuelles, commis dans des circonstances singulières tenant davantage de la farce nocturne malveillante que de la rixe traditionnelle. En démêlant avec précision les notions d'arrêt de travail et d'incapacité totale de travail (ITT), puis en réaffirmant la distinction classique entre l'intention coupable et le mobile, le Tribunal livre une décision d'une grande orthodoxie juridique. Ce jugement permet de repréciser les contours de la contravention de violences sans incapacité ainsi que l'appréciation *in concreto* de la voie de fait, dans le sillage direct de la jurisprudence de la Cour de révision de la Principauté.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Les faits soumis à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco se sont déroulés le 27 août 2012 sur le territoire de la Principauté. À une heure nocturne, qualifiée par le jugement de « pleine nuit », Madame n. KO. épouse TA., exerçant la profession d'agent d'entretien, cheminait seule sur un trottoir.
Au même moment circulait à bord de son véhicule automobile Monsieur g. PA., un étudiant âgé de dix-neuf ans. Ce dernier, sachant pertinemment que le système de lave-glace de son véhicule était déréglé — ce qui orientait le jet de liquide vers l'extérieur de la carrosserie et non uniquement sur le pare-brise —, a entrepris de suivre doucement la piétonne avec sa voiture. Arrivé à sa hauteur, il a actionné volontairement la commande de son lave-glace dans le dessein d'arroser la passante. L'objectif poursuivi par le conducteur, tel qu'il l'a lui-même reconnu, était de surprendre la victime et de provoquer chez elle une vive réaction, laquelle devait le faire rire.
Cependant, cette aspersion nocturne a eu des conséquences tant physiques que psychologiques pour Madame n. KO. épouse TA. D'une part, sur le plan physique, le produit projeté par le dispositif de lave-glace a directement atteint l'œil de la victime, lui causant une blessure oculaire. À la suite de cet événement, un certificat médical a été établi le jour même des faits, soit le 27 août 2012. Ce document médical, pièce maîtresse de la procédure, ne faisait mention d'aucune incapacité totale de travail (ITT) au sens médico-légal, mais prescrivait uniquement un « arrêt de travail » (dont la durée exacte n'est pas précisée dans la décision). D'autre part, sur le plan psychologique, les circonstances de l'acte — survenu en pleine nuit alors que la victime était isolée et suivie lentement par une voiture — ont provoqué chez elle un choc émotionnel certain, l'intéressée ayant exposé avoir été « vivement impressionnée et inquiète ».
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de ces événements, la procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001904. Estimant que les faits revêtaient une qualification délictuelle au regard des conséquences médicales constatées le 27 août 2012, le Ministère public a fait citer Monsieur g. PA. devant le Tribunal correctionnel de Monaco par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 20 septembre 2012.
Le prévenu était poursuivi sous la prévention d'avoir, à Monaco, le 27 août 2012, « volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de n. KO. épouse TA., desquelles il n'est pas résulté une I.T.T. de plus 8 jours ». Ces faits étaient visés comme constituant le délit prévu et réprimé par les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal monégasque (ce que l'intitulé de la prévention résumait sous l'appellation de « violences volontaires (- de 8 jours) »).
Lors de l'audience publique tenue le 4 décembre 2012 devant le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement, les parties ont adopté des postures procédurales distinctes :
En premier lieu, le prévenu, Monsieur g. PA., n'a pas comparu personnellement. Il a toutefois sollicité du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par son conseil, Maître Régis Bergonzi, avocat près la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale. Sur le fond, par la voix de son avocat qui a déposé des conclusions en date du jour de l'audience, le prévenu a sollicité sa relaxe pure et simple. Pour soutenir cette prétention, la défense n'a nullement contesté la matérialité des faits : Monsieur g. PA. a reconnu avoir volontairement actionné son lave-glace qu'il savait déréglé pour arroser la piétonne. En revanche, il a fermement contesté l'existence d'une quelconque « intention délictuelle », faisant valoir que son geste ne relevait que d'une simple « plaisanterie » dépourvue de volonté de nuire ou de blesser.
En deuxième lieu, la victime, Madame n. KO. épouse TA., a comparu en personne à l'audience. Elle a déclaré se constituer régulièrement partie civile. Toutefois, sa démarche présentait une particularité procédurale notable : elle intervenait uniquement « dans le but de corroborer l'action publique ». Bien qu'elle ait été interrogée à plusieurs reprises par le Tribunal sur une éventuelle demande de réparation pécuniaire, et malgré les explications qui lui ont été fournies par les magistrats quant à la nécessité juridique de chiffrer ses demandes, elle n'a sollicité aucun montant à titre de dommages-intérêts.
En troisième lieu, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
Au-delà de la question procédurale liminaire relative à la représentation du prévenu non comparant, le Tribunal correctionnel de Monaco devait résoudre deux questions de droit substantiel étroitement liées à la structure même de l'infraction de violences volontaires.
La première question, relative à l'élément matériel et plus précisément au résultat légal de l'infraction permettant d'en fixer la qualification, était la suivante : la prescription d'un simple « arrêt de travail » dans un certificat médical, en l'absence de toute mention expresse d'une « incapacité totale de travail » (ITT), suffit-elle à caractériser le délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours prévu par les articles 236 et 238 du Code pénal, ou impose-t-elle une disqualification des faits en contravention de violences sans ITT prévue à l'article 421-1 du même code ?
La seconde question, portant sur la caractérisation de l'acte de violence (ou voie de fait) et de son élément moral, se formulait ainsi : le fait d'arroser volontairement, de nuit, une piétonne isolée à l'aide d'un lave-glace automobile déréglé, dans le seul but de faire une plaisanterie et de rire de sa réaction, mais ayant eu pour conséquence non souhaitée de la blesser à l'œil et de l'effrayer, réunit-il les éléments constitutifs (matériel et intentionnel) de l'infraction de violences volontaires ou voies de fait ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces interrogations et entrer en voie de condamnation après requalification des faits, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, alliant rigueur procédurale et précision dogmatique.
#### 1. Sur la régularité de la représentation du prévenu
À titre liminaire, le Tribunal examine la demande de représentation formulée par Monsieur g. PA. Visant l'article 377 du Code de procédure pénale, les juges apprécient souverainement l'opportunité de la comparution personnelle du prévenu. Estimant que « la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience », le Tribunal fait droit à la demande de représentation par Maître Régis Bergonzi et décide, en conséquence, de statuer contradictoirement à l'égard de Monsieur g. PA.
#### 2. Sur la distinction entre arrêt de travail et ITT et la requalification subséquente
Abordant le fond de l'action publique, le Tribunal procède d'emblée à une vérification de l'adéquation entre les faits poursuivis et la qualification délictuelle retenue dans la citation. Le prévenu était poursuivi sur le fondement des articles 236 et 238 du Code pénal pour des violences volontaires desquelles il n'est pas résulté une ITT de plus de huit jours (ce qui suppose néanmoins l'existence d'une ITT inférieure ou égale à huit jours pour demeurer dans le champ délictuel, par opposition à l'absence totale d'ITT).
Or, les juges constatent à la lecture du certificat médical du 27 août 2012 que ce document « ne prévoit aucune I.T.T., mais uniquement un arrêt de travail ». Le Tribunal pose alors un principe de distinction nette en affirmant que l'arrêt de travail est une « notion distincte de la notion médico-légale d'incapacité totale de travail ». En l'absence de constatation médicale d'une véritable ITT, l'élément légal de gravité requis pour caractériser le délit fait défaut. Le Tribunal en tire immédiatement la conséquence juridique qui s'impose : les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de violences volontaires (de moins de huit jours) « doivent être requalifiés en contravention de violences sans I.T.T. de l'article 421-1 du Code pénal ». Le Tribunal correctionnel, bien que juridiction de jugement des délits, demeure compétent pour statuer sur cette contravention par le jeu de la requalification opérée à l'audience.
#### 3. Sur la caractérisation de l'élément matériel (la voie de fait) et de l'élément moral (l'intention face au mobile et le dol *praeter intentionnel*)
Une fois le cadre légal ramené à la contravention de l'article 421-1 du Code pénal, le Tribunal devait répondre à l'argumentation de la défense qui soutenait l'absence d'intention délictuelle en raison du caractère facétieux de l'acte. La motivation du jugement sur ce point est particulièrement dense et didactique.
Tout d'abord, le Tribunal écarte l'argument de la « plaisanterie » en rappelant un principe fondamental du droit pénal général : en arguant de son désir de plaisanter pour nier son intention coupable, le prévenu « mélange mobile, indifférent quant à la poursuite, et intention ». Le désir de s'amuser ou de rire aux dépens d'autrui constitue le mobile (la raison personnelle qui pousse à agir), lequel est par principe inopérant pour faire disparaître l'intention (la conscience et la volonté de commettre l'acte interdit par la loi).
Ensuite, le Tribunal rappelle la définition jurisprudentielle de l'acte matériel de violence ou de voie de fait. En se référant explicitement à un arrêt de la Cour de révision du 18 juin 2009, le jugement énonce que « la violence ou la voie de fait, au sens de la jurisprudence, suppose un geste ou une attitude de nature à impressionner une personne "raisonnable", même en l'absence d'atteinte physique, appréciation devant se faire "in concreto" ».
Enfin, appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, les juges relèvent la réunion de tous les éléments constitutifs :
* Sur le plan volontaire et psychologique : le prévenu a arrosé volontairement la victime « dans le but de la surprendre et de la faire réagir vivement, réaction qui devait le faire rire ». La volonté de provoquer un choc émotif (surprendre, faire réagir vivement) est donc pleinement avérée.
* Sur les circonstances *in concreto* : le geste est « intervenu en pleine nuit alors que la victime était seule, tout en la suivant doucement en voiture ». Le Tribunal juge que cet acte était objectivement « de nature à impressionner vivement une personne raisonnable placée dans la même situation », ce qui est corroboré subjectivement par les déclarations de la victime qui « expose d'ailleurs avoir été vivement impressionnée et inquiète ».
* Sur l'atteinte physique et la nature du dol : le Tribunal note que le produit a touché l'œil de la victime et l'a blessée. Pour qualifier juridiquement le lien entre la volonté de l'agent et ce résultat corporel non directement recherché, le Tribunal utilise le concept de dol *praeter intentionnel* : il juge que « ce geste dolosif, bien que praeter intentionnel quant à la blessure à l'œil, a blessé la victime ». L'acte initial étant volontaire (dolosif), l'auteur répond des conséquences dommageables qui ont dépassé son intention première (*praeter intentionem*).
L'infraction contraventionnelle étant ainsi pleinement caractérisée dans tous ses éléments, le Tribunal déclare Monsieur g. PA. coupable et le condamne à une peine d'amende de six cents euros par application de l'article 421-1 du Code pénal.
#### 4. Sur l'action civile
Constatant que Madame n. KO. épouse TA. ne formule aucune demande financière malgré les invitations du siège, le Tribunal valide néanmoins son intervention au procès pénal. Faisant une application classique des règles de procédure pénale qui distinguent l'action civile vindicative (ou corroborative) de l'action civile purement indemnitaire, le jugement déclare recevable sa constitution de partie civile « en ce qu'elle tend à corroborer l'action publique ».
### C. Le dispositif
> « PAR CES MOTIFS,
>
> LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de Procédure Pénale,
>
> Sur l'action publique,
>
> Requalifie les faits de violences volontaires (- de 8 jours) reprochés à g. PA. en contravention de violences sans I. T. T. ;
>
> Déclare g. PA. coupable de cette contravention ;
>
> En répression, faisant application de l'article 421-1 du Code Pénal,
>
> Le condamne à la peine de SIX CENTS EUROS D'AMENDE ;
>
> Sur l'action civile,
>
> Reçoit n. KO. épouse TA. en sa constitution de partie civile en ce qu'elle tend à corroborer l'action publique ;
>
> Condamne, en outre, g. PA. aux frais ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans une politique jurisprudentielle de grande rigueur conceptuelle, tant en ce qui concerne l'évaluation médico-légale du dommage corporel en droit pénal que dans l'appréhension des composantes matérielle et morale des violences volontaires.
#### 1. L'autonomie stricte de la notion médico-légale d'ITT face à l'arrêt de travail
Le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation péremptoire selon laquelle l'arrêt de travail est une « notion distincte de la notion médico-légale d'incapacité totale de travail ». Comme le souligne la note figurant en sommaire de la décision publiée, ce jugement est « à rapprocher du jugement de ce tribunal du 24 septembre 2012 sur l'ITT et la requalification ». On observe ainsi la consolidation, au sein du Tribunal correctionnel de Monaco à l'automne 2012, d'une jurisprudence ferme visant à mettre fin aux confusions fréquentes entre le droit social et le droit criminel.
En effet, bien que l'acronyme « ITT » renvoie littéralement aux termes d'« incapacité totale de travail », le mot « travail » ne doit pas être entendu, en droit pénal, dans son acception économique ou professionnelle. La prescription d'un « arrêt de travail » par un médecin traitant ou hospitalier a une finalité purement thérapeutique et sociale : elle vise à permettre au patient salarié de suspendre l'exécution de son contrat de travail pour se soigner, tout en bénéficiant le cas échéant d'indemnités journalières, au regard des contraintes spécifiques de son métier (en l'espèce, celui d'agent d'entretien pour la partie civile, profession pour laquelle une lésion ou une irritation oculaire peut temporairement empêcher l'usage de produits détergents ou l'accomplissement des tâches habituelles).
À l'inverse, l'incapacité totale de travail au sens du Code pénal (articles 236 et suivants) est une notion exclusivement médico-légale qui mesure la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable et sérieuse dans l'accomplissement des actes usuels et essentiels de la vie courante (se nourrir, se vêtir, se laver, se déplacer), indépendamment de toute activité professionnelle. Une personne sans emploi, un étudiant ou un retraité peut ainsi subir une ITT pénale, tandis qu'un travailleur peut se voir prescrire un arrêt de travail de plusieurs jours pour une affection bénigne qui ne l'empêche nullement d'accomplir les gestes ordinaires de la vie quotidienne (Auquel cas l'ITT médico-légale est nulle, soit de zéro jour).
En refusant d'assimiler l'arrêt de travail mentionné sur le certificat médical du 27 août 2012 à une ITT, le Tribunal correctionnel fait une application irréprochable du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Dès lors que la qualification délictuelle des articles 236 et 238 du Code pénal suppose l'existence d'une incapacité de travail (fût-elle inférieure ou égale à huit jours), le silence du certificat médical sur l'ITT au profit d'un seul arrêt de travail prive la poursuite de son support légal délictuel. La requalification en contravention de violences volontaires n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, prévue et réprimée par l'article 421-1 du Code pénal, s'imposait donc de plein droit.
#### 2. La consécration de l'appréciation *in concreto* de la voie de fait dans le sillage de la Cour de révision
Le second pilier du jugement tient à sa fidélité explicite à la jurisprudence de la haute juridiction monégasque. Pour définir l'acte matériel de violence ou de voie de fait, le Tribunal cite expressément l'arrêt de la Cour de révision du 18 juin 2009. Par cette référence, le juge correctionnel rappelle que le droit pénal monégasque ne restreint pas la répression des violences aux seuls coups directs ou contacts corporels brutaux (les blessures ou violences physiques *stricto sensu*).
En visant expressément les « voies de fait » aux côtés des blessures et des violences, le législateur monégasque permet de saisir tout comportement agressif qui, « même en l'absence d'atteinte physique », est « de nature à impressionner une personne "raisonnable" ». Cette conception extensive protège l'intégrité psychique et la tranquillité morale de la personne humaine contre les chocs émotifs provoqués par des gestes menaçants ou intrusifs.
Toutefois, afin d'éviter que cette incrimination ne devienne excessivement subjective et ne dépende de la pusillanimité ou de l'hypersensibilité d'une victime particulière, la jurisprudence de la Cour de révision du 18 juin 2009, appliquée ici par le Tribunal, pose un double standard méthodologique particulièrement équilibré :
* D'une part, un standard abstrait de référence : la « personne raisonnable ». Le geste doit posséder une gravité objective suffisante pour émouvoir un individu doté d'une fermeté d'âme