Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 février 2013, n° 12045 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans un enchevêtrement complexe d'opérations immobilières, de reconnaissances de dettes contestées et de procédures civiles et pénales croisées impliquant plusieurs protagonistes autour d'un bien immobilier situé en Principauté.
À l'origine des faits se trouve la situation financière de Madame h. SA. Selon les déclarations d'une partie des protagonistes, par un acte sous seing privé en date du 15 janvier 1999 intitulé « reconnaissance de dette » (parfois mentionné dans la décision comme daté du 5 janvier 1999), Madame i. AM. aurait consenti un prêt d'un montant de cinq millions de francs (également mentionné par erreur matérielle dans l'exposé des plaignants comme « 5.000.000 d'euros ») à Madame h. SA., remboursable dans le délai d'un an avec intérêts au taux de 2 % par an, cette dernière offrant en « nantissement » un appartement situé en rez-de-jardin (ou rez-de-chaussée) à Monaco. Madame i. AM. précisera au cours de l'instruction que cette opération avait été réalisée par sa tante, laquelle avait remis des fonds à plusieurs reprises avant l'établissement de la reconnaissance de dette globale, sans toutefois être en mesure de justifier du transfert des fonds. De son côté, Madame h. SA., soutenue par sa sœur Madame g. SA., reconnaîtra être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature sur cet acte, mais soutiendra que cette reconnaissance de dette était purement fictive et avait été établie en réalité en 2004 afin d'organiser une vente fictive de son appartement dans le cadre d'un montage financier atypique orchestré par Monsieur d. BE. (concubin de Madame i. AM.), présenté comme un « prêteur de deniers ».
Le 12 mai 2004, par acte authentique reçu par Maître Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, Madame h. SA. a vendu son appartement du rez-de-jardin à la société civile immobilière (SCI) AMILA, dont l'associée majoritaire était Madame i. AM. et le gérant Monsieur s. MA. Le prix de vente a été fixé à la somme de 914 694,10 euros. L'acte notarié stipulait que ce prix était réglé au comptant selon deux modalités : d'une part, à concurrence de 762 245,09 euros avant la vente et en dehors de la comptabilité du notaire, par compensation avec la dette antérieure de pareil montant (correspondant à la contre-valeur des cinq millions de francs) dont Madame h. SA. se déclarait débitrice ; d'autre part, à concurrence de 152 449,02 euros le jour de la signature de l'acte (un chèque de 237 000 euros ayant été remis par Madame i. AM. pour couvrir ce reliquat ainsi que les honoraires et frais de constitution de la société).
Concomitamment ou peu après cette vente, le 27 mai 2004, un contrat de bail à loyer a été conclu entre la SCI AMILA et Madame h. SA. pour une durée d'un an (à compter du 12 mai 2005 selon les termes rapportés dans la décision), moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors charges (ou 2 570 euros charges incluses selon la version de Madame h. SA.), permettant à la venderesse de se maintenir dans les lieux. Selon la thèse de Madame h. SA., ce loyer dissimulait en réalité le paiement d'intérêts à un taux usuraire de 20 % par an sur la somme effectivement prêtée de 152 449,02 euros.
Deux documents sous seing privé, dont l'authenticité fera l'objet d'âpres contestations et de multiples expertises graphologiques, sont venus se greffer sur cette opération :
- Une attestation datée du 12 mai 2004, attribuée à Madame i. AM., certifiant que la somme de cinq millions de francs visée dans la reconnaissance de dette du 15 janvier 1999 ainsi que les dispositions contenues dans l'acte notarié du 12 mai 2004 étaient « nulles et non avenues ».
- Un document daté du 8 juin 2004, attribué à Monsieur s. MA. et Madame i. AM., aux termes duquel ces derniers déclaraient accepter de céder à Madame h. SA., ou à toute personne ou société qu'elle se substituerait, leurs parts respectives dans la SCI AMILA pour la somme de 152 449,02 euros, et prévoyaient qu'en cas de revente de l'appartement par la SCI, le prix de vente accepté par Madame h. SA. (laquelle produira un courrier de l'agence immobilière OPTIMA du 15 novembre 2005 portant son « Bon pour accord » manuscrit) devait lui revenir sous déduction de ladite somme de 152 449,02 euros.
Le 5 mai 2006, par acte reçu par le même Maître AUREGLIA, la SCI AMILA a revendu l'appartement du rez-de-chaussée aux consorts KA. moyennant le prix de 1 300 000 euros.
La distribution de ce prix de vente a immédiatement suscité un vif contentieux civil. Dès le 5 mai 2006, un tiers, Monsieur Jean-Paul CH., a formé opposition entre les mains du notaire à hauteur de 1 100 000 euros, se prévalant d'une substitution dans les droits de Madame h. SA. en vertu de la convention du 8 juin 2004 et d'un protocole du 6 février 2006 garantissant un prêt. Cette opposition a toutefois été volontairement levée le 17 mai 2006 après que Monsieur s. MA. a dénié sa signature sur l'acte du 8 juin 2004. Monsieur s. MA. ayant refusé de remettre les fonds de la vente à Madame h. SA. au motif que le document du 8 juin 2004 était un « faux grossier », cette dernière a sollicité par requête du 9 juin 2006 et obtenu, par ordonnance présidentielle du 12 juin 2006, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire.
C'est dans ce contexte qu'est intervenu Monsieur s. EM. Ce dernier était le créancier personnel des sœurs h. et g. SA. En effet, par un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Monaco du 23 janvier 2006 (également mentionné à une reprise dans le texte comme daté du 20 juin 2006 pour un montant global de 374 709,26 euros), Mesdames h. et g. SA. avaient été déclarées coupables de faux en écriture privée et d'escroquerie au préjudice de Monsieur s. EM., Madame h. SA. étant condamnée seule à lui payer 237 330,66 euros et solidairement avec sa sœur Geneviève à lui payer 131 378,60 euros à titre de dommages et intérêts (soit un total de 368 709,26 euros). Par ailleurs, par une promesse de vente sous seing privé du 11 avril 2005 portant sur un tout autre appartement situé au 2e étage du même immeuble (32, boulevard d'Italie), appartenant conjointement aux deux sœurs, celles-ci s'étaient reconnues débitrices envers Monsieur s. EM. d'une somme de 1 000 000 d'euros. Cet appartement du 2e étage ayant finalement été vendu à un tiers le 15 mars 2006, Monsieur s. EM. a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du notaire (lui permettant de recouvrer 92 695,30 euros sur le reliquat de cette vente, soit 91 451,87 euros sur la part de Geneviève et 337,61 euros sur celle d'h. SA., après acquiescement des débitrices).
Fort de son titre exécutoire résultant de l'arrêt pénal du 23 janvier 2006, Monsieur s. EM. a également fait pratiquer, les 21 et 23 juin 2006, une saisie-arrêt à hauteur de 500 000 euros entre les mains de Maître AUREGLIA sur le prix de revente (1 300 000 euros) de l'appartement du rez-de-chaussée cédé par la SCI AMILA. En réaction, la SCI AMILA a assigné en référé aux fins d'obtenir la mainlevée tant du séquestre ordonné au profit de Madame h. SA. que de la saisie-arrêt pratiquée par Monsieur s. EM. C'est dans le cadre de cette instance en référé que Mesdames h. et g. SA. ont produit aux débats, par bordereau du 25 octobre 2006, les deux attestations litigieuses des 12 mai 2004 et 8 juin 2004.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le volet pénal de cette affaire s'est ouvert par le dépôt de deux plaintes avec constitution de partie civile successives et antagonistes, ultérieurement jointes par le magistrat instructeur :
-
La première procédure a été initiée le 29 mai 2006 par la plainte avec constitution de partie civile de Madame h. SA. contre Messieurs d. BE. et s. MA. ainsi que Madame i. AM., des chefs de tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie et abus de faiblesse. Elle leur reprochait d'avoir usé de manœuvres frauduleuses (le montage de la vente à la SCI AMILA) pour s'accaparer la plus-value de revente de 1 147 550,98 euros. Après une ordonnance de refus d'informer réformée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Procureur général a pris un réquisitoire introductif contre X le 25 septembre 2006 des chefs de tentative d'escroquerie et complicité.
-
La seconde procédure a été déclenchée le 17 janvier 2007 par la plainte avec constitution de partie civile de la SCI AMILA, de Madame i. AM. et de Monsieur s. MA. (lequel précisera le 2 août 2007 n'agir qu'ès qualités de gérant) contre X du chef de faux et contre Mesdames h. et g. SA. du chef d'usage de faux, leur reprochant la production en justice, le 25 octobre 2006, des deux attestations des 12 mai et 8 juin 2004. Le Procureur général a pris un réquisitoire introductif le 4 juin 2007 des chefs de faux et usage, suivi de réquisitions supplétives pour complicité de faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
Les deux informations ont été jointes le 16 août 2007. Le 5 octobre 2009, Monsieur s. EM. s'est constitué partie civile dans le cadre de cette information jointe, soutenant que la vente de 2004 entre Madame h. SA. et la SCI AMILA avait été orchestrée pour dissiper le patrimoine de sa débitrice en fraude de ses droits (aucune réquisition supplétive n'a toutefois été prise sur ce point).
L'instruction a donné lieu à une bataille d'experts graphologues autour des copies des documents des 12 mai et 8 juin 2004 (les originaux n'ayant jamais été présentés par les sœurs SA.) :
- Deux expertises privées non contradictoires produites par la défense SA. (C. KO. et f. GA.) ont conclu à une forte probabilité d'attribution des mentions « lu et approuvé » et de la signature à Monsieur s. MA., tout en excluant la main de Madame i. AM.
- L'expert judiciaire d. LE., désigné par le juge d'instruction, a déposé deux rapports (12 novembre 2007 et 21 septembre 2008) excluant la main de d. BE., i. AM. et s. MA., et concluant que Mesdames h. et g. SA. pouvaient en être les auteurs (conclusions critiquées par un expert privé des sœurs SA., g. GI.).
- Une contre-expertise judiciaire confiée à s. SC., expert près la Cour de cassation, a d'abord conclu (24 juillet 2009) que Monsieur s. MA. était bien le rédacteur et signataire des deux documents (y compris en imitant la signature d'i. AM.), entraînant l'inculpation de s. MA. pour faux et usage de faux. Toutefois, après production par ce dernier de nouveaux spécimens d'écriture en original, le même expert s. SC., dans un complément d'expertise, a remis en question ses premières conclusions, retenant l'hypothèse d'une imitation par un tiers autre que s. MA.
Parallèlement, le juge d'instruction a procédé, sur commissions rogatoires internationales, aux inculpations d'i. AM. et de g. SA. (complicité d'escroquerie et complicité d'usage de faux) ainsi que d'h. SA. (escroquerie, faux et usage de faux).
Au terme de l'information, sur réquisitions conformes du Parquet du 24 juillet 2011, le juge d'instruction a rendu le 9 août 2011 une ordonnance de non-lieu général. Le magistrat instructeur a estimé :
- que la vente de 2004 visait non pas à apurer une dette antérieure mais à faire échapper le bien à l'exécution de l'arrêt de condamnation au profit de s. EM., avec le concours intéressé d'i. AM. et s. MA. ;
- que toutefois, la tentative d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'était pas punissable en droit monégasque ;
- que Madame h. SA. ne pouvait se dire victime d'une escroquerie reposant sur des manœuvres qu'elle avait elle-même suscitées ;
- que les accusations de faux n'étaient pas suffisamment étayées ;
- qu'aucune escroquerie au jugement ou escroquerie au préjudice de s. EM. n'était caractérisée faute de manœuvres frauduleuses et de remise d'un bien ou d'un écrit opérant obligation ou décharge par ce dernier.
Sur appel des parties civiles (h. SA., SCI AMILA, i. AM. et s. EM.), la Chambre du conseil de la Cour d'appel a profondément réorienté la procédure :
- Par un premier arrêt du 19 janvier 2012, elle a ordonné l'inculpation d'h. SA. pour tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de s. EM. (pour avoir produit de faux documents lors des procédures civiles de 2006, notamment la requête en séquestre du 9 juin 2006, afin de faire échec à l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 2006), et l'inculpation d'i. AM. et de s. MA. pour complicité de cette tentative d'escroquerie (pour avoir contracté la vente fictive du 12 mai 2004 en certifiant au notaire une dette fictive de 762 245,09 euros, puis participé à la revente du 5 mai 2006). Madame h. SA., défaillante aux convocations, a fait l'objet d'un mandat national valant inculpation.
- Malgré de nouvelles réquisitions de non-lieu général du Procureur général le 23 mars 2012, la Chambre du conseil a, par un second arrêt du 26 avril 2012, réformé l'ordonnance de non-lieu, requalifié les faits et renvoyé devant le Tribunal correctionnel Madame h. SA. du chef de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3 et 330 du Code pénal) et Madame i. AM. ainsi que Monsieur s. MA. du chef de complicité de tentative d'escroquerie (au visa des articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal), le tout au seul préjudice de Monsieur s. EM.
Devant le Tribunal correctionnel, à l'audience du 5 février 2013 :
- Monsieur s. EM., partie civile représentée, a sollicité la condamnation des prévenus à lui payer 630 000 euros (différence entre la reconnaissance de dette d'un million d'euros du 11 avril 2005 et les condamnations pénales antérieures de 368 709,26 euros) outre 50 000 euros pour préjudices matériel, financier et moral complémentaires, avec intérêts au taux légal.
- Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions (dont le sens exact à l'audience n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il ait requis le non-lieu en fin d'instruction).
- Les trois prévenus (Madame h. SA. étant représentée conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale, son conseil renonçant oralement à une constitution de partie civile figurant dans ses écritures) ont tous sollicité leur relaxe, Madame i. AM. et Monsieur s. MA. soulignant notamment qu'ils ne connaissaient même pas Monsieur s. EM.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Saisi par l'arrêt de renvoi de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le Tribunal correctionnel de Monaco devait répondre à une double question de droit pénal spécial et de droit pénal général :
-
Sur l'infraction principale (la tentative d'escroquerie au jugement) : Le fait pour une débitrice, postérieurement à la vente authentique de son bien immobilier à une société civile immobilière et à la revente de ce bien par ladite société à un tiers, d'engager une procédure civile conservatoire (requête aux fins de séquestre du prix de revente entre les mains du notaire) et de défendre à des instances en référé en produisant des attestations sous seing privé arguées de faux (tendant à établir la fictivité de la vente initiale afin de récupérer le prix de revente), caractérise-t-il le délit de tentative d'escroquerie au jugement (articles 3 et 330 du Code pénal) au préjudice de son créancier personnel, lequel a lui-même pratiqué une saisie-arrêt sur ce prix ? Plus précisément, une telle démarche judiciaire tend-elle à l'obtention d'une décision opérant « obligation ou décharge » au détriment du patrimoine dudit créancier ?
-
Sur la complicité (la complicité de tentative d'escroquerie au jugement) : À défaut de caractérisation du fait principal punissable à l'encontre de l'auteur principal poursuivi, ou en l'absence de preuve d'une concertation frauduleuse préalable unissant les protagonistes d'une vente immobilière simulée dans le dessein commun de tromper ultérieurement la religion du juge civil au détriment d'un créancier alors non titré et inconnu des cocontractants, la complicité de tentative d'escroquerie (articles 3, 41, 42 et 330 du Code pénal) peut-elle être retenue à l'encontre du gérant et de l'associée de la société acquéreuse ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour prononcer la relaxe générale des trois prévenus, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois étapes logiques : la définition théorique de l'escroquerie au jugement en droit monégasque (1), la démonstration de l'absence d'atteinte au patrimoine de la partie civile poursuivante excluant tout fait principal punissable (2), et enfin l'impossibilité tant légale que factuelle de retenir la complicité (3).
1. Le rappel des éléments constitutifs de l'escroquerie au jugement
Le Tribunal commence par qualifier juridiquement les termes de la prévention issue de l'arrêt de renvoi. Bien que l'arrêt du 26 avril 2012 vise génériquement les articles 3 et 330 du Code pénal pour avoir tenté d'escroquer la fortune de s. EM. par la production de faux documents aux débats judiciaires en vue d'obtenir
Tentative d'escroquerie - Complicité de tentative d'escroquerie - Escroquerie au jugement - Patrimoine de la victime - Absence de fait principal punissable La poursuite vise la tentative d'escroquerie au jugement. Le Code pénal vise dans l'escroquerie tous les actes qui créent, constatent, établissent ou éteignent un droit au profit de l'escroc et au détriment du patrimoine de la victime. Il importe peu qu'il s'agisse d'actes publics ou privés dès lors qu'ils sont créateurs de droit et la jurisprudence considère depuis longtemps qu'entre dans cette catégorie l'obtention d'un jugement par des procédés frauduleux (« escroquerie au jugement ») puisqu'il emporte obligation ou décharge. Il convient donc d'en rechercher les éléments constitutifs. Corrélativement aux constatations préliminaires, il ne peut qu'être constaté que la procédure visée par la poursuite n'était aucunement réalisée au détriment du patrimoine de la partie-civile et ne pouvait emporter obligation ou décharge le concernant. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de discuter l'existence et l'usage de faux, aucune tentative d'escroquerie au préjudice de la partie-civile n'est rapportée (la seule victime éventuelle, si l'infraction était constituée, étant en réalité une SCI). En l'absence d'un fait principal punissable commis par la prévenue, poursuivie du chef de tentative d'escroquerie, les infractions de complicité de tentative d'escroquerie ne peuvent être retenues. TRIBUNAL CORRECTIONNEL INF. J. I. B15/06 2006/001177 JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2013
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, Contre les nommés : 1 - s. MA., né le 28 mars 1981 à MONACO, de Pierre et de Josée BASILLOU, de nationalité monégasque, employé de jeux, demeurant X à MONACO ;
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Patrick BERARD, avocat au barreau de Nice ; 2 - i. AM., née le 13 mars 1976 à MARRAKECH (Maroc), de Nessim et de Ruby AM., de nationalité marocaine, gérante de sociétés, demeurant X à NICE (06000) et/ou Y à MONACO ;
- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de Nice ; 3 - h. SA., née le 25 mars 1943 à MONACO, de Georges et de Julienne GARRET, de nationalité française, retraitée, demeurant X à BEAUSOLEIL (06240) ;