Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10453
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10453 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la création et l'alimentation d'un site Internet accessible à l'adresse www.bimcam.com (acronyme de « Burglary In Monaco, Cambriolage A Monaco »), utilisé pour dénoncer ce que son rédacteur qualifiait de « scandale » ou de « série de scandales » en lien avec des affaires civiles et criminelles survenues en Principauté depuis 2004. Les protagonistes à l'origine de ces publications sont Monsieur c. d. FR., ressortissant suédois résidant à Ljusterö en Suède, et sa mère, Madame m. DA. épouse FR., également de nationalité suédoise, ayant demeuré à Monaco mais alors sans domicile connu.
Le litige s'articule autour de trois séries distinctes d'écrits litigieux, les deux premières ayant fait l'objet d'une diffusion publique par voie électronique et la troisième ayant revêtu un caractère privé par voie postale.
En premier lieu, dès le mois de mai et juin 2010, Monsieur c. d. FR. a rédigé un courrier non rendu public, daté du 27 mai 2010 et réceptionné par le Parquet Général de Monaco le 7 juin 2010. Ce pli recommandé de cinq pages, adressé à « Monsieur le Procureur Général de Monaco j. RA. », formulait de graves accusations à l'encontre de l'institution judiciaire monégasque. L'auteur y évoquait une « plainte officielle contre Monsieur p. NA., vu ses nouveaux pouvoirs » (alors Directeur des Services Judiciaires après avoir été Président du Tribunal), et reprochait au destinataire d'être « le troisième procureur général (...) à contribuer à un déni de justice dont les historiens se souviendront ». Il y dénonçait l'inaction de plusieurs juges et de trois procureurs généraux qui n'auraient pas « jugé bon d'agir conformément à la loi », stigmatisait « la bienveillance de Monsieur p. NA., omniprésent » ainsi que la responsabilité de « Madame a. BR.-FU. », et affirmait l'existence d'une « Fausse attestation du 23 août 2006 de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, Monsieur NA. », qualifiant l'affaire de « plus grand scandale qu'ait connu le Pays depuis 1297 ».
En deuxième lieu, sur le site Internet www.bimcam.com, ont été mis en ligne, dans une rubrique intitulée « Le revers de la médaille », les traductions en langue française de deux écrits signés par Monsieur c. d. FR., initialement adressés les 28 mai 2010 et 2 juin 2010 à « Sa Majesté le Roi Carl XVI Gustaf » et au Premier ministre suédois (« Statsminister Frederik Reinfeldt »). Ces textes mettaient directement en cause Madame Patricia JUTHEAU épouse HUSSON (désignée dans la procédure sous les initiales p. HU.), de nationalité monégasque, exerçant les fonctions de Consul Général de Suède à Monaco et récipiendaire de l'Ordre de l'Étoile Polaire de première classe. Les passages incriminés affirmaient notamment que Madame p. HU. allait prendre des fonctions au sein du nouveau Haut Conseil de la Magistrature lui permettant « potentiellement être dessus des juges et procureurs de Monaco » avec « la possibilité de faire pression sur les carrières de juges et procureurs dans des matières civiles ». Le texte évoquait des « fausses attestations », soutenait qu'« Avec la complaisance de Mme p. HU., quiconque détenant des biens à Monaco peut s'en voir privé à tout moment », citant le cas d'une famille privée suédoise victime et le risque pour une entreprise suédoise de se faire soustraire frauduleusement ses documents confidentiels et codes d'accès bancaires ou de voir des étrangers ou les autorités s'approprier illégalement des photos de ses biens. L'auteur concluait à la partialité démontrée de la Consule dans la pratique. Madame p. HU. n'a eu connaissance de ces publications que dans le courant du mois de juillet 2011 (fixant sa consultation vers le 20 juillet 2011).
En troisième lieu, le même site Internet comportait une rubrique intitulée « vol à Monaco, Monte-Carlo » ainsi que divers liens renvoyant vers des textes en français visant nommément Maître Didier ESCAUT (d. ES.), avocat-défenseur au Barreau de Monaco, et son épouse, Madame Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET (m-t. ES.-MA.), huissier de justice à Monaco. Les écrits alléguaient l'implication du « tristement célèbre couple ES./ES.-MA. » dans la série de scandales dénoncés depuis 2004. Il y était affirmé que, selon un ancien conseil de Madame m. FR. (Maître e. KA.-ME.), le client du couple était en droit d'obtenir de l'État les photographies de l'ensemble des biens des victimes (notamment ceux de Madame m. FR.), offrant ainsi à « tout escroc » une « carte blanche pour entreprendre la documentation photographique des biens des résidents à Monaco », photos prises sur ordre de l'huissier qui n'avaient toujours pas été restituées en 2011. Enfin, un passage virulent soutenait qu'« Un avocat qui utilise de pareilles méthodes, hormis la complicité de son épouse, huissier, doit être mis à l'écart de sa profession, et de la société, dans la mesure où il n'a pas le droit d'aider sa cliente dans ses agissements criminels ; encore moins d'en prendre le relais. Le fait que l'avocat ait fait usage de méthodes "maffieuses" pour la satisfaction de sa cliente (...) ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La mise en mouvement et le développement de l'action publique se sont déroulés en plusieurs étapes, marquées par une articulation complexe entre l'enquête préliminaire, l'ouverture d'une information judiciaire et l'exécution de mesures d'entraide pénale internationale.
Par un courrier en date du 26 juillet 2011, Madame p. HU., Consul Général de Suède à Monaco, a déposé plainte auprès du Procureur Général pour dénoncer les allégations diffamatoires publiées à son encontre sur le site Internet. Durant l'enquête diligentée par le Parquet, Monsieur c. d. FR. a lui-même contacté téléphoniquement la police judiciaire monégasque, indiquant qu'il excluait de se rendre prochainement en Principauté et invitant les enquêteurs à prendre connaissance de l'intégralité du dossier qu'il avait rédigé et mis en ligne.
Le 6 septembre 2011, le Procureur Général a dressé un procès-verbal de consultation du site Internet, constatant la présence de textes susceptibles de recevoir les qualifications d'outrages (articles 164 et 165 du Code pénal) et de diffamations et injures publiques (loi n° 1.299 du 15 juillet 2005). Les impressions papier de ces consultations, incluant la rubrique « Le revers de la médaille » et des pages visant Maître d. ES. (notamment la cote D56, page 5), ont été versées au dossier.
Dès le lendemain, le 7 septembre 2011, une information judiciaire a été ouverte contre Monsieur c. d. FR. et sa mère Madame m. DA. épouse FR. des chefs d'outrages envers le Directeur des Services Judiciaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (visant alors les textes publiés sur le site), ainsi que du chef de diffamations envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique. Le 21 septembre 2011, le Ministère public a pris des réquisitions supplétives du chef d'outrages envers le Directeur des Services Judiciaires et des magistrats, visant cette fois spécifiquement le courrier recommandé non public du 27 mai 2010 reçu le 7 juin 2010.
En exécution de commissions rogatoires internationales (principale et complémentaire), Monsieur c. d. FR. a été entendu en Suède le 4 novembre 2011, reconnaissant et revendiquant la paternité des textes incriminés et de l'entier contenu du site. Il a été inculpé les 19 et 23 septembre 2012 des chefs de diffamations envers un dépositaire de l'autorité publique et d'outrages. Parallèlement, les autorités suédoises requises ont informé le magistrat instructeur que le service d'hébergement pour le compte de domaine du site www.bimcam.com était enregistré au nom de Madame m. FR. (avec une adresse à Monaco) et que le règlement du domaine était effectué au moyen d'une carte de crédit Visa à son nom.
Le 3 avril 2012, Maître d. ES. a déposé plainte auprès du Parquet Général du chef de diffamation publique en joignant une impression papier du site datée du 19 décembre 2011 (cotes D145 à D148). Cette plainte a donné lieu à un réquisitoire supplétif le 10 mai 2012 du chef de diffamation publique envers un particulier.
Les deux mis en cause, convoqués à plusieurs reprises par le juge d'instruction monégasque (Madame m. FR. pour être inculpée en qualité de propriétaire du site, Monsieur c. d. FR. pour être inculpé des faits nouveaux du réquisitoire du 10 mai 2012 et se voir notifier la requalification des faits de diffamation en complicité), ont refusé de comparaître, tout en adressant au magistrat divers écrits et pièces affirmant leur intention de ne pas se présenter en Principauté. En conséquence, le juge d'instruction a délivré à leur encontre, le 19 juin 2012, des mandats d'arrêt nationaux visant l'ensemble des infractions envisagées, lesquels ont été notifiés en mairie le 19 juillet 2012.
L'information s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 29 novembre 2012. Le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu concernant les délits d'outrages visés par le réquisitoire introductif du 7 septembre 2011 (qui portaient sur des écrits diffusés sur le site Internet aux cotes D54 à D63). Le juge a en effet retenu que la publicité donnée aux propos sur Internet excluait les articles 164 et 165 du Code pénal au profit de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ; or, faute de plainte préalable des personnes visées (article 44, alinéa 1er), de saisine articulée (article 47) et face à l'interdiction en droit de la presse de requalifier d'initiative, aucune poursuite ne pouvait prospérer de ce chef. En revanche, l'ordonnance a renvoyé Madame m. DA. épouse FR. comme auteur principal des délits de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique (Madame p. HU.) et envers un particulier (Maître d. ES.), et Monsieur c. d. FR. comme complice de ces deux délits, outre le délit d'outrages par écrit non public (courrier de mai 2010).
Cités par exploits de Maître Claire NOTARI, huissier, le 13 décembre 2012, les deux prévenus n'ont pas comparu à l'audience du 29 janvier 2013 et n'ont pas été représentés. Toutefois, le Procureur Général a transmis au Tribunal des courriers émanant des prévenus, adressés au secrétaire général de la direction des services judiciaires, dans lesquels ils contestaient la compétence territoriale monégasque, la qualité de directeur de publication retenue contre Madame m. FR., et l'existence d'un mandat public du consul.
Du côté des parties poursuivantes et civiles :
- Le Ministère public a requis l'application de la loi.
- Madame Patricia JUTHEAU épouse HUSSON, représentée par Maître Frank MICHEL, s'est constituée partie civile et a sollicité la condamnation des prévenus au paiement de la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts.
- Maître Didier ESCAUT, représenté par Maître Sarah FILIPPI, s'est constitué partie civile et a déposé des conclusions aux fins d'obtenir un euro symbolique de dommages-intérêts.
- Madame Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, également représentée par Maître Sarah FILIPPI, est intervenue volontairement à l'audience pour se constituer partie civile et réclamer un euro symbolique en réparation de son préjudice.
- En outre, Maître d. ES. et Madame m-t. ES.-MA. ont conjointement sollicité que le Tribunal ordonne la publication de la décision à intervenir dans la rubrique « Annonces Légales » des journaux Le Figaro et Monaco Matin aux frais in solidum des prévenus, ainsi que leur condamnation in solidum à effectuer toute démarche pour supprimer les passages diffamatoires les concernant sur le site Internet, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour à compter du jugement pendant deux mois.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une pluralité de questions juridiques substantielles et procédurales, cristallisant les difficultés d'application du droit pénal de l'expression publique à l'ère numérique dans un contexte transfrontalier :
- La compétence territoriale et le support numérique : Les juridictions pénales monégasques sont-elles territorialement compétentes, au regard de l'article 21 du Code de procédure pénale, pour connaître de propos diffamatoires diffusés depuis un site Internet hébergé à l'étranger, et le réseau Internet entre-t-il dans les prévisions de l'article 15 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ?
- La qualité de la victime dépositaire de l'autorité publique : Un consul général étranger accrédité à Monaco revêt-il la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique au sens de l'article 23 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 ?
- L'imputation des responsabilités pénales en cascade : Comment s'articulent les responsabilités pénales prévues par l'article 37 de la loi n° 1.299 entre la personne titulaire du compte d'hébergement et payeur du nom de domaine d'un site Internet et le rédacteur effectif des propos diffamatoires qui y sont publiés ?
- Le régime de la prescription sur Internet : Quelle est la nature juridique (instantanée ou continue) du délit de diffamation commis sur Internet et comment se détermine le point de départ du délai de prescription de six mois édicté par l'article 59 de la loi n° 1.299, notamment lorsque plusieurs constats successifs révèlent une antériorité de publication ?
- La caractérisation de l'outrage non public : Des accusations de déni de justice, d'inaction délibérée et d'établissement de fausse attestation adressées par courrier recommandé au Procureur Général caractérisent-elles le délit d'outrage de l'article 164 du Code pénal ?
- L'étendue des mesures de réparation et peines complémentaires : Le juge répressif monégasque peut-il ordonner la suppression sous astreinte de contenus hébergés sur un site étranger sur le fondement de l'article 58 de la loi n° 1.299, et dans quelles conditions la publication de la décision (article 24 de la loi et article 30 du Code pénal) peut-elle être ordonnée ?
- La recevabilité de l'action civile par intervention : Une personne nommément citée dans des écrits diffamatoires peut-elle se constituer partie civile par voie d'intervention volontaire à l'audience correctionnelle en l'absence de plainte préalable de sa part et de poursuites engagées de ce chef ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel, statuant par défaut à l'encontre des deux prévenus régulièrement cités mais non comparants, déploie une motivation méthodique qui puise largement dans les principes directeurs du droit de la presse, éclairés par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française.
1. Sur la qualification du support Internet et la compétence territoriale Le Tribunal pose tout d'abord que le réseau Internet constitue un « moyen de communication audiovisuelle » au sens de l'article 15 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005. Rappelant qu'il est de jurisprudence constante que la diffamation publique est réputée commise partout où les propos incriminés sont accessibles, le juge en déduit que dès lors que le texte dénoncé, bien que diffusé à partir d'un site Internet étranger, a pu être reçu et lu dans le ressort territorial de la juridiction saisie, celle-ci est compétente. La compétence territoriale des juridictions monégasques, régie par l'article 21 du Code de procédure pénale, est ainsi pleinement validée.
2. Sur la protection catégorielle du Consul étranger Examinant l'article 23 de la loi du 15 juillet 2005 qui réprime la diffamation commise envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou de ses qualités, le Tribunal affirme sans ambages que « Telle est ainsi la qualité d'un consul étranger à MONACO au regard de son accréditation et de sa reconnaissance obligatoires par l'État monégasque ». Les propos visant Madame p. HU. portent donc bien atteinte à un dépositaire de l'autorité publique, tandis que ceux visant Maître d. ES., avocat, relèvent de l'article 24, alinéa 1er, réprimant la diffamation envers les particuliers.
3. Sur la hiérarchie des responsabilités pénales (auteur principal et complice) Pour appliquer l'article 37 de la loi n° 1.299 — selon lequel, en matière de communication audiovisuelle avec enregistrement préalable, le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal et l'auteur du message comme complice —, le Tribunal se réfère explicitement à la jurisprudence française, notant que les textes français sont « tout à fait comparables aux textes monégasques précités édictant la hiérarchie des responsabilités pénales en la matière ». Il cite l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 6 mai 2003, qui juge que le propriétaire d'un site Internet ayant diffusé des propos diffamatoires a la qualité de directeur de publication (auteur principal), l'auteur des propos devant être déclaré complice. Appliquant cette grille d'analyse aux éléments recueillis en Suède, le Tribunal retient que Madame m. DA. épouse FR., propriétaire du site, est auteur principal, et que Monsieur c. d. FR., qui revendique la rédaction des écrits, est complice. Le Tribunal relève par ailleurs qu'aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conforme à l'article 52 n'a été produite dans le délai légal, entraînant la déchéance prévue à l'article 54, et que les termes visés dans les plaintes, réquisitions et mandats d'arrêt du 19 juin 2012 (lesquels valent inculpation) sont manifestement diffamatoires.
4. Sur la nature instantanée du délit et l'acquisition partielle de la prescription C'est sur le terrain de la prescription de six mois (article 59 de la loi n° 1.299) que le raisonnement du Tribunal se montre le plus chirurgical. S'appuyant à nouveau sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation française (et citant expressément Cass. crim., 16 octobre 2001), le juge monégasque rappelle que le délit de diffamation commis sur Internet est un délit instantané et non continu ou successif. Juger le contraire le rendrait « quasi imprescriptible ce qui est contraire au principe de liberté en la matière et à la volonté du législateur de prévoir une prescription très courte ». Le délit est donc commis au jour de la première publication, définie comme la date « à laquelle le message a été mis pour la première fois à disposition des utilisateurs du réseau », date qui fixe également le point de départ de la prescription.
Procédant à une appréciation in concreto pour chaque victime :
- Concernant Madame p. HU., la date exacte de première mise en ligne étant inconnue,
Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique - Complicité de diffamation publique commise en raison de ses fonctions envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique Consul étranger accrédité - Complicité de diffamation publique commise envers un particulier Internet Moyen de communication de l'article 15 de cette loi Compétence territoriale Article 37 de la loi Prescription Suppression des écrits Affichage ou diffusion de la décision Constitution de partie civile - Recevabilité L'article 23 de la loi n° 1.299 du 25 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique réprime la diffamation commise par voie de presse ou par l'un des moyens énoncés à l'article 15 (écrits, ) envers, notamment, un dépositaire ou agent de l'autorité publique en raison de ses fonctions ou de ses qualités. Telle est la qualité d'un consul étranger à Monaco au regard de son accréditation et de sa reconnaissance obligatoires par l'État monégasque. Le réseau Internet constitue un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15 de la loi précitée. Il est en outre de jurisprudence constante que la diffamation publique est réputée commise partout où les propos incriminés sont accessibles. Par conséquent, le texte dénoncé, bien que diffusé à partir d'un site Internet étranger, a pu être reçu et lu dans le ressort territorial de la juridiction saisie des faits, de sorte que cette juridiction est compétente pour connaître de la poursuite pénale. La compétence territoriale des juridictions pénales monégasques, définie par l'article 21 du Code de procédure pénale, ne peut donc, en l'espèce, être contestée. Lorsque le directeur de publication ou le co-directeur de la publication est mis en cause, l'auteur du message est poursuivi comme complice. La chambre criminelle de la Cour de Cassation française, au vu des textes français tout à fait comparables aux textes monégasques édictant la hiérarchie des responsabilités pénales, juge que le propriétaire d'un site Internet ayant diffusé des propos diffamatoires a bien la qualité de directeur de publication et est par conséquent pénalement responsable comme auteur principal, l'auteur des propos diffusés sur ce site devant quant à lui être déclaré responsable en qualité de complice (Cass. crim., 6 mai 2003). S'agissant de la période des faits, la Cour de Cassation française, au vu de textes français tout à fait comparables aux textes monégasques, rappelle que le délit de diffamation commis sur Internet est, comme lorsqu'il est commis sur les autres supports, et sauf à le rendre quasi-imprescriptible, ce qui est contraire au principe de liberté en la matière et à la volonté du législateur de prévoir une prescription très courte, un délit instantané et non continu ou successif, commis au jour de la première publication qui est la date « à laquelle le message a été mis pour la première fois à disposition des utilisateurs du réseau ». Le point de départ de la prescription de six mois est fixé au même jour (Cass. crim., 16 octobre 2001). L'article 58 de la loi n° 1.299 prévoit la confiscation, la saisie et la destruction des supports mais la loi ne prévoit pas la suppression sous astreinte, qui plus est sur un territoire étranger. En revanche, l'article 30 prévoit, en cas de diffamation envers un particulier, l'affichage ou la diffusion aux frais du condamné de la décision. En l'absence de plainte préalable, la constitution de partie civile d'une personne mentionnée est irrecevable puisqu'aucun fait diffamatoire à son encontre n'est poursuivi. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2011/001822 INF. J. I. Cab1/11/23 JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2013