I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit émirati PO. KEWALRAM JEWELLERS est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour abus de confiance (délit prévu par l'article 337 du Code pénal), pour avoir, « depuis le 25 avril 2007, et depuis temps non prescrit », détourné ou dissipé, au préjudice de la SAM RE. DIFFUSION, un lot de montres remis à titre de dépôt.
Selon le rappel des faits figurant dans la décision, la partie civile avait conclu en octobre 2004 avec la société prévenue un accord de distribution portant sur 234 montres de luxe confiées sous le régime douanier de l'exportation temporaire, dix seulement devant être vendues. Après plusieurs relances, la partie civile n'aurait pu reprendre possession des articles restants. Le ministère public a requis l'ouverture d'une information le 6 novembre 2008. Une ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010 a été infirmée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le 27 octobre 2010, qui a renvoyé la société devant le tribunal correctionnel, sans que la décision fasse état d'une inculpation préalable.
La procédure a connu plusieurs temps de cassation interne :
- le jugement du 25 octobre 2011 a annulé l'arrêt de la Chambre du conseil, en l'absence d'inculpation, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
- l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2012 a annulé ce jugement, au motif que le tribunal correctionnel n'avait pas le pouvoir d'annuler un arrêt de chambre du conseil ; statuant à nouveau, elle a déclaré les poursuites irrecevables pour défaut d'inculpation ;
- le ministère public a alors cité directement la société, le 4 avril 2012 ;
- un jugement du 10 juillet 2012 a ordonné un complément d'enquête, notamment l'audition du représentant légal de la société ; la commission rogatoire internationale est revenue inexécutée le 21 novembre 2012.
Une nouvelle citation a été délivrée le 12 décembre 2012. La société, absente et représentée, a soulevé une exception de nullité de la citation et une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'inculpation. La partie civile, pour sa part,
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal responsabilite penale · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Pouvoir d'annulation du Tribunal correctionnel - Arrêt de chambre du conseil instruction - Citation directe - Absence de nécessité d'une inculpation préalable - Responsabilité pénale des personnes morales - Abus de confiance - Requalification Par arrêt du 12 mars 2012, la Cour d'appel a annulé le jugement du Tribunal correctionnel considérant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de cette juridiction d'annuler l'arrêt de chambre du conseil et statuant à nouveau, en l'absence d'inculpation, a déclaré les poursuites … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 21 mai 2013, Ministère public c/ La Société PO. KEWALRAM JEWELLERS s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal responsabilite penale · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Pouvoir d'annulation du Tribunal correctionnel - Arrêt de chambre du conseil instruction - Citation directe - Absence de nécessité d'une inculpation préalable - Responsabilité pénale des personnes morales - Abus de confiance - Requalification Par arrêt du 12 mars 2012, la Cour d'appel a annulé le jugement du Tribunal correctionnel considérant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de cette juridiction d'annuler l'arrêt de chambre du conseil et statuant à nouveau, en l'absence d'inculpation, a déclaré les poursuites irrecevables, renvoyant le ministère public à mieux se pourv… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Pouvoir d'annulation du Tribunal correctionnel - Arrêt de chambre du conseil instruction - Citation directe - Absence de nécessité d'une inculpation préalable - Responsabilité pénale des personnes morales - Abus de confiance - Requalification Par arrêt du 12 mars 2012, la Cour d'appel a annulé le jugement du Tribunal correctionnel considérant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de cette juridiction d'annuler l'arrêt de chambre du conseil et statuant à nouveau, en l'absence d'inculpation, a déclaré les poursuites … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal correctionnel de Monaco en matière de penal penal general · penal responsabilite penale · procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 21 mai 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Pouvoir d'annulation du Tribunal correctionnel - Arrêt de chambre du conseil instruction - Citation directe - Absence de nécessité d'une inculpation préalable - Responsabilité pénale des personnes morales - Abus de confiance - Requalification Par arrêt du 12 mars 2012, la Cour d'appel a annulé le jugement du Tribunal correctionnel considérant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de cette juridiction d'annuler l'arrêt de chambre du conseil et statuant à nouveau, en l'absence d'inculpation, a déclaré les poursuites irrecevables, renvoyant le ministère public à mieux se pourvoir. La société prévenue soulève la nullité de la citation et l'irrecevabilité des poursuites au motif de son absence d'inculpation au cours de l'instruction. Cependant, outre l'absence de fondement juridique de ces demandes, la citation actuelle et non réalisée après un renvoi par ordonnance du juge d'instruction mais par citation directe. Dès lors, si la recevabilité des pièces de la procédure d'instruction, sur le fondement de laquelle la Cour d'appel a considéré que les poursuites étaient irrecevables, peut être discutée dans la présente procédure sur citation directe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'inculpation n'est pas un acte obligatoire dans cette procédure. L'exception est donc rejetée. L'abus de confiance est une infraction instantanée. Il résulte de la plainte avec constitution de partie civile que, à supposer même que la preuve du contenu du contrat, qui incombe au plaignant, soit rapportée, le détournement constitutif d'abus de confiance a eu lieu avant l'introduction en droit monégasque de la responsabilité pénale des personnes morales par la loi du 25 juin 2008 publiée au Journal officiel du 4 juillet 2008. Dès lors, les poursuites de ce chef sont irrecevables. En premier lieu, aucune requalification en recel ne peut par ailleurs juridiquement être ordonnée, à supposer que l'infraction soit constituée, en premier lieu car elle aurait eu lieu à DUBAI et non à MONACO, seul lieu visé par la poursuite. En second lieu car l'infraction nécessite pour être constituée, un fait principal punissable et enfin car une telle requalification, implique, s'agissant de faits non compris dans la poursuite, puisque constituant une infraction continue et hors MONACO, l'acceptation de la partie poursuivie d'être jugée de ce chef, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2008/001806 INF. J. I. B22/08 JUGEMENT DU 21 MAI 2013
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre :