Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12024
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal correctionnel de Monaco était saisi d'une poursuite du chef de blessures involontaires à l'encontre de quatre prévenus : une personne physique, M. e. DA., chef d'agence ; une société par actions simplifiée, la SAS ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES ; une personne physique, M. a. ME., ingénieur responsable ; et une société anonyme monégasque, la SAM SOCOTEC-MONACO.
Selon la prévention, les faits se seraient produits à Monaco le 24 mai 2012, par « maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements », et auraient causé des blessures à deux victimes, identifiées dans la décision comme MM. l. RE. et d. FA. La qualification retenue vise les articles 250 et 251 du Code pénal. La décision ne précise pas la nature exacte des blessures, ni le déroulement des faits (non précisé dans la décision).
Les citations ont été signifiées par exploits de Me Claire Notari, huissier, le 3 décembre 2012. Les prévenus ont soulevé in limine litis des exceptions de nullité des citations, par conclusions des 14 et 18 juin 2013. Le Tribunal était composé de MM. Cyril Bousseron, premier juge, Florestan Bellinzona, juge, et Mlle Cyrielle Colle, juge. Le Ministère public a été entendu en réponse.
Le jugement ne statue pas sur le fond. Il tranche uniquement la question de la validité des actes introductifs d'instance.
Question de droit
La question posée était de savoir si la citation délivrée aux prévenus satisfait aux exigences de l'article 369, 6°, du Code de procédure pénale, lequel dispose que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ».
Cette exigence était invoquée selon deux axes. Le premier, commun à l'ensemble des parties, portait sur l'absence alléguée d'indication précise et circonstanciée des faits reprochés. Le second, propre aux personnes morales, concernait la mention de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction, au regard de l'article 4-4 du Code pénal.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère une distinction entre les deux catégories de prévenus.
Sur les personnes physiques. Le Tribunal estime que la citation vise « une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des faits reprochés avec leur éléments constitutifs au sens des textes visés ». Il écarte la jurisprudence invoquée par les parties, qu'il juge non pertinente en droit interne, en ce qu'elle concernait des poursuites en diffamation régies par d'autres textes, ou des situations où les textes de poursuite étaient erronés ou l'énoncé des faits totalement absent. Il la juge également inopérante en droit conventionnel, sur l'égalité des armes, les décisions invoquées portant sur des délais et des voies de recours. Les exceptions relatives à M. DA. et M. ME. sont rejetées.
Sur les personnes morales. Le raisonnement est plus bref. Le Tribunal relève que la citation « ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du code pénal », et en déduit que « l'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète ». Il ajoute que « l'existence d'un grief n'est nullement contestée », ce qui conduit à prononcer la nullité des citations des deux personnes morales.
Le disposit
Citation Mentions obligatoires - Nullités Responsabilité pénale des personnes morales - Contenu de la citation de personnes morales L'article 369-6° du Code de procédure pénale prescrit que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». En l'espèce, la citation vise une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des éléments reprochés avec leurs éléments constitutifs au sens des textes visés. Par ailleurs, la jurisprudence citée par les parties n'est nullement pertinente, en droit interne. Les moyens sont donc rejetés et n'est pas prononcée la nullité des citations des personnes physiques. Par contre la citation relative aux personnes morales ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du Code pénal. L'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète. L'existence d'un grief n'est nullement contestée et la nullité des citations des personnes morales est prononcée. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2012/001719 JUGEMENT DU 18 JUIN 2013
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés :
- e. DA., né le 3 septembre 1963 à ANTIBES (06600), de Charles et de Marie-Thérèse RODRIGUEZ, de nationalité française, chef d'agence, demeurant X à JUAN-LES-PIN (06160) ;
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris ;
- La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, dont le siège social est situé X à COLOMBES (92707), prise en la personne de son directeur général a-m. LA., représentée par b. SA., directeur juridique, présent ;