Tribunal correctionnel de Monaco, 2 juillet 2013, n° 12049
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 02 juillet 2013, n° 12049 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, ACTION, avait acquis auprès de la société ATB LIGHTING un logiciel de gestion informatisée de programmes vidéo, dénommé « DVL » (Digital Video Library), utilisé notamment lors de salons professionnels. Deux salariés de la société, p. MO. (embauché le 4 septembre 2006 comme responsable du développement du logiciel auprès des clients) et t. DI GR. (embauché le 8 janvier 2007 comme infographiste pour le développement de ce logiciel), ont été visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juin 2010.
Il était reproché à ces deux personnes d'avoir copié le logiciel, puis de l'avoir fourni, par l'intermédiaire d'une société dénommée SCREENINGS SYSTEMS, à des clients de l'employeur, notamment les sociétés CARRERE et IDFA. p. MO. a été licencié avec effet au 31 décembre 2008 ; t. DI GR. a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié le 3 avril 2009. Des constats d'huissier réalisés en France ainsi qu'une expertise portant sur le disque dur de l'ordinateur confié à t. DI GR. ont établi la configuration d'une version du logiciel pour la société CARRERE et une très forte similitude entre les deux applications.
Après inculpation le 9 mars 2011 et information judiciaire, le magistrat instructeur a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel par ordonnance du 25 février 2013, pour abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal. Les débats se sont tenus le 18 juin 2013 et le jugement a été prononcé le 2 juillet 2013 (dossier n° 2010/001346).
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
Premièrement, il s'agissait de savoir si les juridictions monégasques peuvent apprécier la validité d'actes de procédure accomplis à l'étranger, en l'espèce des constats d'huissier réalisés en France.
Deuxièmement, se posait la question de l'application du Code de la propriété intellectuelle français, invoqué par la défense au soutien d'une revendication de droits d'auteur sur le logiciel.
Troisièmement, et au fond, il fallait déterminer si un logiciel, bien incorporel, peut faire l'objet d'un abus de confiance lorsqu'il a été remis à un salarié pour un travail salarié, et si la qualification du rapport de droit (propriété, possession ou détention) ou l'allégation de droits personnels de l'auteur peut faire obstacle à la constitution de l'infraction.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte successivement les moyens préliminaires. Sur la validité des constats d'huissier, il retient « qu'il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger », seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier leur validité formelle, et relève que les prévenus n'ont intenté aucune action en nullité en France. Sur le droit d'auteur, il rappelle que « le Code de la propriété intellectuelle français est inapplicable à Monaco ».
Au fond, le Tribunal rappelle que l'abus de confiance réprime « le détournement ou la dissipation au préjudice des propriéta
Actes accomplis à l'étranger - Constat d'huissier - Loi applicable - Contrôle de la régularité - Droit d'auteur - Abus de confiance - Biens corporels et incorporels Il n'entre pas dans la compétence des juridictions monégasques d'apprécier la validité des actes de procédure diligentés à l'étranger. Seules les autorités de ce pays ayant compétence pour apprécier la validité formelle des actes accomplis (Cour d'appel 20 juin 2014). Il convient de constater que les prévenus n'ont intenté aucune action en nullité en France. Le moyen relatif à la nullité des constatations d'huissier en France est rejeté. (À rapprocher du jugement de ce Tribunal du 19 mars 2013 et de l'arrêt de la Cour d'appel 17 juillet 2013 pour des actes faits à l'étranger dans le cadre de l'entraide judiciaire pénale) Le Code de la propriété intellectuelle français est inapplicable à Monaco. L'abus de confiance réprime notamment le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs de meubles qui n'ont été remis que pour un travail salarié. La jurisprudence précise que ces biens peuvent être corporels ou incorporels. Il est démontré que les prévenus ont utilisé le programme DVL appartenant à la société ACTION pour le bénéfice d'une autre société et donc à d'autres fins que celles pour lesquelles celui-ci leur avait été remis dans le cadre du travail salarié. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2010/001346 INF. J. I. CABI-B12/10 JUGEMENT DU 2 JUILLET 2013
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés :
- p. MO., né le 15 juin 1968 à CANNES (06400), de Jean et de Jacqueline BIANCIOTTO, de nationalité française, chef de projet informatique, demeurant X à MOUGINS (06250) ;
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Xavier LE CERF, avocat au barreau de Grasse, plaidant par ledit avocat ;
- t. DI GR., né le 8 novembre 1984 à CONDOM (32), de Gérard et de Dominique SARRAZY, de nationalité française, développeur de sites web, demeurant X à MANDELIEU (06210) ;