Vol - Recel - Prévenu passager sur un scooter volé - Connaissance de la provenance frauduleuse - Excuse au sens du droit pénal (non) - Intention de rendre le bien sans incidence. Le prévenu a été contrôlé avec un ami alors qu'ils circulaient sans casque sur un scooter présentant les caractéristiques d'un véhicule volé (engin démarré sans clef et carénage fracturé). Il convient de retenir sa culpabilité du chef de recel de vol dès lors qu'il a reconnu qu'ils avaient trouvé ce scooter dans la rue, les phares allumés avec des outils à proximité, et avaient décidé de l'emprunter. En effet, il résulte de ses aveux qu'il a pris place en qualité de passager sur ce scooter dont il ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse. Peu importe qu'il ait eu l'intention de ramener l'engin où il avait été « emprunté », explication qui ne saurait constituer une excuse au regard du droit pénal. TRIBUNAL CORRECTIONNEL PG 2013/000144 JT 2013/000001 JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2013
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé : J. M. , né le 1er octobre 1995 à Monaco (98) Monaco, de o. et de B. F. F., de nationalité monégasque, lycéen, demeurant 1X à Monaco (98000) Monaco ; Présent aux débats, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, et plaidant par ledit avocat ; Prévenu de : RECEL DE VOL En présence de : Monsieur O. M , né le 26 mai 1965 à Monaco (98) Monaco, de r. et de JU. m., de nationalité monégasque, agent immobilier, demeurant 2X à Monaco (98000) Monaco et de Madame f. B. F. divorcée MA., née le 1er octobre 1963 à 2X France, de b. et de M. f., monégasque, commerçante, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. M. ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats tenus à huis clos à l'audience du 4 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance aux fins de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rendue par Monsieur le Juge Tutélaire, en date du 17 mai 2013 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, Huissier de Justice à Monaco, en date du 25 juin 2013 pour l'audience du 4 octobre 2013. Ouï J. M. en ses réponses ; Ouï Madame f. B. F. divorcée MA. et Monsieur O. M ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. M. ; Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en son rapport ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat, commis d'office, pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 4 octobre 2013, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ; Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le Juge Tutélaire aux fins de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, en date du 17 mai 2013 J. M. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir sur le territoire français, à 3X), le 9 juin 2012, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un scooter de marque Honda, immatriculé à Monaco sous le numéro X (MC), qu'il savait provenir d'un vol, commis au préjudice de Madame K. R. épouse TH. ». DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code Pénal. Le 9 juin 2012, à 02 H 25 du matin, des agents de la police municipale de Beausoleil Interpellaient deux mineurs J. M. et I. M . qui circulaient sans casque au guidon d'un scooter. Les policiers constataient immédiatement que le deux roues présentait les caractéristiques d'un véhicule volé : en effet, l'engin avait été mis en route sans les clés et le carénage avant avait été fracturé. J. M. soutenait qu'il avait décidé de se rendre à 7x à pied avec son ami I. M . lorsqu'ils avaient trouvé providentiellement dans la rue, précisément dans le dernier virage qui conduit à l'Eglise de 5X, un scooter avec les phares allumés et des outils abandonnés à proximité. Il affirmait qu'ils avaient eu l'idée simplement de l'emprunter en ayant la ferme l'intention de le ramener là où ils l'avaient trouvé après l'avoir utilisé. I. M . livrait aux policiers une version concordante justifiant le fait que ses mains soient tâchées de cambouis par la simple conduite de l'engin. La propriétaire du scooter, Madame K. R. épouse TH., expliquait qu'elle avait stationné son scooter dans le sous-sol de la « 6x. », sis 7X à Beausoleil , dans l'après-midi du 7 juin 2012 vers 15 heures. Elle relevait des dégradations sur son deux roues (neiman forcé et cache avant forcé) et déposait plainte. Les outils qui étaient retrouvés dans le sac de J. M. étaient présentés à ses parents ainsi qu'à ceux de I. M . qui ne les reconnaissaient pas. La nationalité monégasque de J. M. justifiait que la procédure soit transférée au Parquet de Monaco qui saisissait le Juge Tutélaire par un réquisitoire introductif à son encontre du chef de vol. Toutefois, à l'issue de son interrogatoire de première comparution en date du 13 février 2013 celui était inculpé du chef de recel de vol par le Juge Tutélaire. La culpabilité de J. M. ressort de son propre aveu, puisqu'il reconnaît avoir pris place en qualité de passager un scooter qui n'appartenait ni à lui-même ni à son conducteur, en l'espèce I. M . et dont il ne pouvait, de fait, ignorer la provenance frauduleuse, et que son explication selon laquelle il aurait eu l'intention de le rendre, outre son caractère peu convaincant et au demeurant invérifiable, ne constitue pas une excuse au regard du droit pénal. Par ailleurs, et bien que J. M. l'ait contesté lors de l'audience, les policiers ayant procédé à l'interpellation ont bien relevé une tentative de fuite des mineurs à leur vue, bien qu'ils n'aient pas relevé le délit correspondant. Le comportement des mineurs démontre qu'ils avaient parfaitement conscience du caractère répréhensible des faits qu'ils venaient de commettre. Ainsi, les faits de recel de vol sont caractérisés, sans qu'il soit nécessaire par définition d'établir que J. M. et son complice aient commis le vol initial du scooter dans le sous-sol de l'immeuble « les O. », au préjudice de Madame K. R. épouse TH. Les casiers judiciaires monégasque et français de l'intéressé ne portent mention d'aucune condamnation et justifient sa condamnation à une peine d'amende dont le montant sera fixé à 1.000 euros. Madame f. B. F. divorcée MA. et Monsieur O. M cités ès-qualités de civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. M. n'ont pas contesté leur responsabilité civile ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Déclare J. M. coupable des faits qui lui sont reprochés. En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; Déclare Madame fB. F. divorcée MA. et Monsieur O. M civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits, J. M. , avec toutes conséquences de droit. Condamne, en outre, J. M. ainsi que ses civilement responsables, solidairement, aux frais. Ainsi jugé après débats tenus à huis clos le quatre octobre deux mille treize en audience tenue devant le Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, composé par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, faisant fonction de Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier et prononcé en audience publique le vingt deux octobre deux mille treize par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge faisant fonction de Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistées de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.