I. Faits et procédure
Décision rendue le 29/11/2013 par la juridiction Tribunal Correctionnel de Monaco sous la référence 12065.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exception de nullité – Calcul de délai – Modalité – Nullité (non) - Action publique – Violence volontaire – Requalification – Ble ure involontaire – Peine – Action civile – Recevabilité (oui) L'article 399 du Code de procédure pénale di po e que « toute per onne arrêté en état de délit flagrant e t conduite immédiatement et au plu tard dan le 48 heure devant le Procureur général qui l'interroge et 'il y a lieu la traduit devant le Tribunal correctionnel, oit ur le champ, oit à l'une de prochaine audience , an néanmoin pouvoir dépa er le délai de deux jour franc ». Le calcul de délai en jour franc implique que le die…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
NZONA, Premier Juge, Mademoi elle Cyrielle COLLE, Juge, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Magi trat référendaire fai ant fonction de Sub titut du Procureur Général, a i té de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier. Jugement igné eulement par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge fai ant fonction de Pré ident, Mon ieur Flore tan BELLINZONA, Premier Juge, en l'état de l'empêchement de igner de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Juge (article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire ).
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Exception de nullité – Calcul des délais – Modalités – Nullité (non) - Action publique – Violences volontaires – Requalification – Blessures involontaires – Peine – Action civile – Recevabilité (oui) L'article 399 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne arrêté en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les 48 heures devant le Procureur général qui l'interroge et s'il y a lieu la traduit devant le Tribunal correctionnel, soit sur le champ, soit à l'une des prochaines audiences, sans néanmoins pouvoir dépasser le délai de deux jours francs ». Le calcul des délais en jours francs implique que le dies a quo et le dies a quiem ne soit pas inclus dans le décompte. Ainsi, le 27 et le 28 novembre sont les deux jours entiers de 0 à 24 heures qui constituent le délai maximum posé par l'article 399 du Code de procédure pénale, si bien que le prévenu pouvait valablement être jugé dans la journée du 29 novembre 2013. L'exception de nullité tirée de la violation de l'article 399 du Code de procédure pénale sera dès lors rejetée. Le 26 novembre 2013, vers 01 heures du matin, l'agent de police n. AM. en poste place du casino faisait signe à un véhicule de marque Renault type Clio de couleur grise occupé par trois individus et immatriculé en France de s'arrêter. Dès que l'agent indiquait au conducteur son intention de procéder à un contrôle de police, le véhicule qui s'était initialement arrêté, accélérait soudain et se dirigeait vers l'avenue des Beaux-Arts, percutant légèrement sur son passage n. AM. dont la veste se trouvait soudain accrochée au véhicule automobile qui fuyait. Contraint de courir aux côtés du véhicule qui l'entraînait dans sa course et afin de se libérer de l'emprise de la portière, le policier appuyait sa main contre la vitre qui explosait, lui occasionnant des blessures à la main. Le certificat médical établi le même jour mettait en évidence chez l'agent de police n. AM. « un hématome en regard de la capsule articulaire de la n° 5 articulation métacarpophalangienne de la main droite chez un patient droitier » Une I.T.T. de 10 jours était fixée. Lors de l'audience, t. ST. consentait finalement à relater le déroulement des faits et à admettre son implication directe ou indirecte dans les infractions pour lesquelles il était mis en cause. Il reconnaissait avoir cédé à la panique lorsque le policier avait voulu procéder à un contrôle, tout en justifiant son comportement par son très lourd passé judiciaire et le fait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Il admettait avoir fourni l'identité de son frère pour tenter de dissimuler ses propres antécédents. En revanche, il contestait avoir volontairement heurté de policier, et affirmait que ce dernier n'avait pas été blessé du fait de son action directe, mais indirectement en tentant de se dégager. Il soutenait que le matériel trouvé dans le véhicule lui appartenait, mais n'était pas destiné à commettre des actes délictueux en Principauté de Monaco, notamment des vols de scooter. Enfin, il reconnaissait avoir adopté une conduite particulièrement dangereuse lors de sa tentative de fuite hors de Monaco. La culpabilité de t. ST. est dès lors établie par ses propres aveux lors de l'audience quant à son refus de se soumettre à l'injonction du policier n. AM. et à sa fuite. Donnant le nom de son frère Fayçal à la place du sien aux policiers, t. ST. a également donné la date de naissance de ce dernier, son adresse et sa filiation, ce qui aurait pu engendrer qu'une condamnation soit portée sur son casier judiciaire, si les services de police n'avaient pas eu recours à des procédés de vérification des empreintes digitales, démontrant l'usurpation d'identité. En revanche, le délit de violences volontaires sur agent n'est pas constitué en tant que tel dans la mesure où il ne ressort pas des déclarations du policier que le conducteur l'a volontairement percuté, et qu'il est constant que l'accrochage de la veste de n. AM. est fortuit et que les lésions occasionnées à la main du policier résultent du bris de la vitre provoqué par sa propre action. Toutefois, t. ST. reconnaît que sa décision de fuir et son refus de stopper le véhicule sont à l'origine des blessures subies par le policier. Il convient dès lors de requalifier le délit de violences volontaires en blessures involontaires. Le casier judiciaire monégasque de t. ST. ne porte mention d'aucune condamnation. En revanche, son casier judiciaire français porte mention de dix-huit condamnations, la première alors qu'il avait 18 ans. Ainsi, sa culpabilité est établie par les propres déclarations de t. ST. et celles des policiers témoins. Une application stricte de la loi pénale doit lui être faite compte tenu de la particulière dangerosité de son comportement envers la victime et du caractère réitératif de ses actes. t. ST. doit être déclaré entièrement responsable des faits survenus le 26 novembre 2013 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées tant pour n. AM., partie civile, que pour l'État de Monaco, en sa double qualité d'employeur et d'assureur-loi. Il convient de recevoir n. AM. en sa constitution de partie civile et de faire droit à sa demande en condamnant t. ST. à lui payer la somme forfaitaire de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu par ailleurs de recevoir l'État de Monaco en son intervention volontaire, en sa qualité d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, et en sa constitution de partie civile. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2013/002484 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2013 En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :