Tribunal correctionnel de Monaco, 7 janvier 2014, n° 11746
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 janvier 2014, n° 11746 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un étudiant, J. MU., est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour violences volontaires sur agent de la force publique. Les faits, qualifiés de délit par la citation, se seraient produits à Monaco le 25 septembre 2013 : le prévenu aurait assené un coup de poing à un brigadier-chef de police, J-M. FA., dans l'exercice de ses fonctions. Les textes visés sont les articles 26, chiffre 3, 165, 167 et 168 du Code pénal.
Selon la décision, le prévenu assistait au match Monaco-Bastia au Stade Louis II. Il a été interpellé par le plaignant et d'autres policiers, menotté, puis conduit à la direction de la sûreté publique par un équipage de la section de nuit. Il y a été entendu, le procès-verbal mentionnant qu'il était entendu « librement » et qu'il se présentait suite à une convocation. Le tribunal relève que ces guillemets figuraient dans le procès-verbal de transmission.
La partie civile, assistée d'un conseil, réclamait 500 euros de dommages-intérêts. L'État de Monaco est intervenu volontairement, en qualité d'employeur et d'assureur-loi, la victime ayant été blessée sur son lieu de travail. Il réclamait 1 096 euros, dont 46 euros de frais médicaux avancés et 1 050 euros de frais de justice.
Le prévenu, cité régulièrement, ne comparaissait pas. Le tribunal a donc statué par défaut à son encontre, et contradictoirement à l'égard des parties civiles. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, dont le contenu n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). Un avocat commis d'office a déclaré être sans pièce ni moyen pour le prévenu. La décision ne mentionne pas de voie de recours (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions liées.
La première porte sur la régularité du procès-verbal d'audition. Une personne entendue dans les locaux de la sûreté publique après avoir été menottée et conduite hors d'un stade, sans avoir été placée en garde à vue, peut-elle être regardée comme ayant été entendue « librement » ? En d'autres termes, la contrainte de fait exercée par les forces de l'ordre emporte-t-elle la qualification de garde à vue, avec les conséquences procédurales qui en découlent au regard des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale ?
La seconde question concerne l'effet de cette irrégularité sur la preuve. Une fois le procès-verbal écarté, les éléments restants, en particulier la plainte de la victime, suffisent-ils à établir la culpabilité du prévenu, et une condamnation pourrait-elle intervenir sans méconnaître les exigences du procès équitable ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que les mentions du procès-verbal sont inexactes. Il relève que le prévenu a été interpellé, menotté, emmené hors du stade « manu militari » et qu'il a dû rester à la sûreté publique pour être entendu. Il en déduit que « c'est sous la contrainte » qu'il n'a pu assister au match. Il conclut qu'il était « de facto en garde à vue », au sens de l'article 60-1 du Code de procédure pénale appliqué a contrario.
Les conséquences attachées à cette qualification sont énumérées : intervention de l'avertissement du procureur général et de son contrôle, notification des droits prévus, possibilité effective de les exercer. Or, selon le tribunal, aucune de ces garanties n'a été mise en œuvre.
Le tribunal examine ensuite les éléments d'enquête. Il constate qu'aucun acte d'enquête n'a été accompli, malgré les diligences que la décision énumère : examen médical du plaignant, audition des témoins, notamment les autres policiers présents, exploitation de la vidéosurveillance du stade ou explicitation de son inexploitabilité. Le certificat médical produit par le prévenu à l'audience, réalisé hors procédure, n'a pas
Procédure pénale - Nullité - Nullité du PV d'audition – Preuve (non) - Relaxe. Le prévenu est poursuivi du chef de violences volontaires sur agent de la force publique. Il se trouvait dans un stade et a été interpellé. Il a été menotté et emmené à la direction de la sûreté publique. Il a été fait usage de la contrainte pour lui faire quitter le stade. Dès lors, les mentions du procès-verbal selon lesquelles il se présente librement suite à une convocation sont fausses et il était, au contraire, de facto en garde à vue. La procédure des articles 60-1 et suivants du Code de procédure pénale aurait donc dû être appliquée, ce qui n'a pas été le cas. Le procès-verbal d'audition doit donc être annulé. Aucun acte d'enquête n'a été réalisé et l'audition est le seul acte du dossier. Retenir la culpabilité du prévenu dans ces circonstances constituerait un manquement manifeste aux principes fondamentaux de l'égalité des armes et de la contradiction garantissant un procès équitable. Le prévenu est donc relaxé. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2013/002097 JUGEMENT DU 7 JANVIER 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- J. MU., né le 22 novembre 1993 à BASTIA (2B), de A. et de C. GR., de nationalité française, étudiant, demeurant Résidence X à BASTIA (20200) ; Prévenu de : VIOLENCES VOLONTAIRES SUR AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE
- DÉFAILLANT; En présence de :
- Monsieur J-M FA., agent de la Force Publique, domicilié sur son lieu de travail X à MONACO, constitué partie civile, assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;
- L'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, pris tant en son service de la Direction de la Sûreté Publique, qu'en son Service des Prestations Médicales de l'État (S. P. M. E.), en leur qualité respective d'employeur et d'assureur-loi de J-M. FA., partie civile et intervenante volontaire, REPRÉSENTÉ par Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002097 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2013 ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat, commis d'office, qui déclare être sans pièce ni moyen ; Nul pour le prévenu, défaillant ; Ouï J-M. FA., partie civile, en ses déclarations ; Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour J-M. FA., partie civile, et pour l'État de Monaco, partie civile et intervenante volontaire, tant en sa qualité d'employeur que d'assureur-loi de l'employeur de la partie civile, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; J. MU. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à MONACO, le 25 septembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,