jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 10 janvier 2014, Ministère public c/ T.N. et M.S.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 janvier 2014, n° 11744 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 janvier 2014, n° 11744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/01-10-11744)) ## Faits et procédure Deux mineures de nationalité croate, T. N. et M. S., étaient poursuivies devant le tribunal correctionnel du chef de tentatives de vols, sur renvoi ordonné par le juge tutélaire le 7 novembre 2013. La prévention retenait deux séries de faits. La première série remontait au 30 juillet 2013, vers 17 heures 20 selon la victime, ou 17 heures 50 selon la rédaction de la décision. Une tentative d'effraction avait été commise sur la porte d'un appartement occupé par Mme A. L. épouse W., qui avait surpris deux jeunes filles et constaté une trace de pesée au niveau de la serrure. La seconde série concernait le 12 août 2013. Mme E. C. épouse T. avait ouvert sa porte à deux jeunes filles qui prétendaient chercher un médecin. Les policiers, alertés, avaient repéré deux jeunes filles correspondant à la description donnée, qui tentaient de pénétrer dans plusieurs immeubles du boulevard d'Italie. L'une d'elles s'affairait sur les serrures, tandis que l'autre assurait le guet. Elles ont été interpellées au quatrième étage d'un immeuble, au moment où l'une testait la résistance du verrou d'un appartement. Lors des fouilles, des tournevis, des gants, une clé à molette et des cartes en plastique « fréquemment utilisés par les cambrioleurs pour faire céder des portes d'entrées » ont été découverts. Un ticket de bus Nice-Monaco-Menton, oblitéré le 30 juillet 2013 à 15 heures 29, a été trouvé dans la fouille de M. S. Les deux prévenues, placées en détention provisoire du 13 août au 26 septembre 2013, avaient été mises en liberté sous contrôle judiciaire moyennant un cautionnement de 1 500 euros chacune. Elles ont ensuite quitté le foyer où elles étaient placées, en violation de leurs obligations. À l'audience, les mandats de représentation produits par les conseils ont été jugés non valables. Ils n'étaient signés que par les mineures et non par leurs représentants légaux, et l'un d'eux désignait un avocat français sans intervention d'un avocat-défenseur ou avocat monégasque, en méconnaissance de l'article 377 du Code de procédure pénale. Le tribunal a donc statué par défaut à l'égard des deux prévenues et de leurs civilement responsables, cités mais absents. Une partie civile, Mme A. L. épouse W., a demandé la réparation
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