Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 mars 2014, n° 11979
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 mars 2014, n° 11979 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux mineurs, ja. MA. et l. MA., sont poursuivis devant le Tribunal correctionnel. Le premier est prévenu de vols, le second de recel de vol. Le ministère public a saisi la juridiction sur le fondement d'une ordonnance de renvoi du juge tutélaire. La date de cette ordonnance est indiquée comme étant le 17 janvier 2013 dans les visas, et le 17 janvier 2014 dans les motifs ; la décision ne tranche pas cette discordance, qui semble matérielle.
La prévention de ja. MA. porte sur deux séries de faits. La première concerne un téléphone portable de marque Apple, de type iPhone 4, soustrait « au préjudice d'une victime indéterminée » au cours du mois de juillet 2013. La seconde concerne des articles hi-fi et vidéo, dont des jeux vidéo, soustraits à la SAM H., exploitant le commerce à l'enseigne « H. MONACO », entre avril et mai 2013. La prévention de l. MA. porte sur le recel, en 2013, de jeux vidéo frauduleusement soustraits par ja. MA. au préjudice de la même société.
Les prévenus ont comparu assistés de conseils commis d'office ou choisis. Le juge tutélaire a été entendu sur les mineurs. Le père de l. MA. a été entendu à titre de simples renseignements, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président. Les civilement responsables des deux mineurs étaient présents ou représentés. La société victime est citée mais n'a pas comparu. Le jugement est rendu après débats à huis clos.
Sur le fond, ja. MA. a reconnu les vols commis au préjudice de la société, mais a contesté la qualification de vol pour le téléphone portable. L. MA. a reconnu les faits de recel, tout en ayant initialement soutenu qu'il ne pensait pas commettre d'infraction.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la appropriation d'un bien découvert sur la voie publique constitue un vol lorsque ce bien a été perdu mais non abandonné. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si le prévenu peut invoquer une erreur sur l'existence d'un propriétaire pour écarter l'élément intentionnel.
Le sommaire de la décision, qui mentionne l'« erreur (non) », indique que la juridiction rejette ce moyen. La question se ramène donc à l'élément intentionnel du vol : le prévenu qui s'empare d'un objet trouvé sur la voie publique commet-il une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui lorsqu'il ne pouvait ignorer que cet objet avait un propriétaire ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « si ja. MA. a trouvé ledit appareil dans la rue, celui-ci était manifestement perdu et non abandonné ou jeté ». Il en déduit que le prévenu « ne pouvait légitimement se tromper sur le fait que cet objet avait encore un propriétaire légitime et qu'il s'emparait donc frauduleusement de la chose d'autrui ».
La solution repose ainsi sur une
Vol – Recel – Eléments constitutifs – Intention – Erreur (non). Le prévenu doit être condamné du chef de vol d'un téléphone portable. Il est établi qu'il a trouvé l'appareil dans la rue et que celui-ci était manifestement perdu et non abandonné ou jeté. Il ne pouvait légitimement se tromper sur le fait que cet objet avait encore un propriétaire légitime et qu'il s'emparait donc frauduleusement de la chose d'autrui. TRIBUNAL CORRECTIONNEL PG 2013/002143 JT 2013/000008 AUDIENCE DU 14 MARS 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés : 1 - ja. MA., né le 4 avril 1999 à Monaco (98) Monaco, de José et de l. BL., de nationalité française, collégien, demeurant X à Monaco (98000) Monaco. Prévenu de :
- VOLS PRÉSENT aux débats, mineur - libre, assisté de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur. 2 - l. MA., né le 15 avril 1999 à Monaco (98) Monaco, de o. et de f. BE., de nationalité monégasque, collégien, demeurant X à Monaco (98000) Monaco. Prévenu de :
- RECEL DE VOL PRÉSENT aux débats, mineur - libre, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat. En présence de : Madame l. BL. épouse CO., née le 18 janvier 1972 à Paris (75) France, de BL. c. et de BA. h., de nationalité française, sans profession, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, citée ès-qualité de civilement responsable de son fils mineur ja. MA. Monsieur o. MA., né le 26 mai 1965 à Monaco (98) Monaco, de r. et de JU. my., de nationalité monégasque, Y, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, père du mineur l. MA. En l'absence de : La Société Anonyme Monégasque H., exploitant le commerce à l'enseigne « H. MONACO », sis X à Monaco (98000) Monaco, pris en la personne de son Administrateur en exercice, y domicilié en cette qualité, citée ès-qualités de victime. Madame f. BE. divorcée MA., née le 1er octobre 1963 à Nancy (54) France, de b. et de MAI. Françoise, monégasque, commerçante, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur, l. MA. LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats tenus à huis clos à l'audience du 14 mars 2014. Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002143 ; Vu l'ordonnance aux fins de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rendue par Monsieur le Juge Tutélaire, en date du 17 janvier 2013. Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco, en date du 30 janvier 2014. Vu la demande de renvoi, formulée par télécopie en date du 14 février 2014 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, commis d'office, à la défense de l'inculpé ja. MA., pour raisons médicales et à laquelle Madame le Président a fait contradictoirement droit, le Tribunal et le Ministère Public entendus, lors de l'audience du 14 février 2014, ajournant les débats à celle du 14 mars 2014. Nul pour La Société Anonyme Monégasque H., citée ès-qualités de victime. Nul pour Madame f. BE. divorcée MA., citée ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur, l. MA. Ouï ja. MA .en ses réponses. Ouï l. MA. en ses réponses. Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en ses rapports sur l. MA. et ja. MA. Ouï Monsieur o. MA., père du mineur l. MA., entendu en ses déclarations recueillies à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire de Monsieur le Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de Procédure Pénale. Ouï Madame l. BL. épouse CO. ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur, ja. MA. Ouï le Ministère Public en ses réquisitions. Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat, pour l. MA., en ses moyens de défense et plaidoiries. Ouï Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, commis d'office pour ja. MA., en ses moyens de défense et plaidoiries. Ouï les prévenus, l. MA. et ja. MA., en dernier, en leurs moyens de défense. Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 14 mars 2014, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ; Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le Juge Tutélaire aux fins de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, en date du 17 janvier 2014, ja. MA. et l. MA. ont été renvoyés par devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention : 1 - ja. MA : « d'avoir à Monaco :