jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 1 avril 2014, Ministère public c/ f. AN.
Résumé
# Tribunal correctionnel de Monaco, 1er avril 2014, n° 12008 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/04-01-12008)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans un conflit social au sein de l'hôtel Fairmont Monte-Carlo, exploité par la société anonyme monégasque Monte-Carlo Grand Hôtel. Au printemps 2010, un groupe de salariés a diffusé une pétition et un communiqué, datés du 7 mai 2010, ainsi qu'une « lettre ouverte » adressée au Prince Souverain. Ces écrits étaient signés par f. AN., salarié de l'établissement, qui a été licencié pour faute grave le 5 juin 2010. La société a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 juin 2010, notamment des chefs de diffamation publique et de dénonciation calomnieuse. Les poursuites ont ensuite visé des propos diffusés par la presse écrite (article du *Monaco Hebdo*, semaine du 13 au 19 mai 2010) et des textes publiés sur plusieurs sites internet, dont un site canadien, puis deux sites belges, ainsi que le site www.lapetition.be. Le prévenu a été inculpé le 15 octobre 2010. Lors de son interrogatoire du 21 février 2012, il a contesté la paternité des propos litigieux, qu'il imputait à trois syndicalistes, tout en reconnaissant avoir signé le communiqué, fait signer la pétition et tenu les propos rapportés par *Monaco Hebdo*, à l'exception de ceux relatifs à la « réhabilitation de l'esclavage ». Des investigations ont établi que le nom de domaine du site belge avait été enregistré à son nom, à son adresse et avec son numéro de téléphone, et qu'il avait été payé par une carte bancaire à son nom. Il a reconnu avoir fourni les documents nécessaires à cet enregistrement, sans vouloir révéler l'identité des personnes qui les lui avaient demandés. Par ordonnance du 2 octobre 2013, le juge d'instruction a renvoyé f. AN. devant le tribunal correctionnel pour les seuls faits visés par la prévention et a prononcé un non-lieu pour le surplus. Aucune offre de preuve n'a été transmise au tribunal sur les diffamations. À l'audience du 11 mars 2014, le prévenu a assumé les propos litigieux. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur la caractérisation de la diffamation publique à l'égard d'une personne morale, visant ici la direction d'un établissement, et sur les conditions dans lesquelles la bonne foi peut être retenue en présence d'un conflit social. La deuxième concerne la responsabilité pénale de l'auteur d'une interview ayant donné lieu à publication dans la presse, sous la qualification de complicité de diffamation publique. La troisième, enfin, est relative aux conditions de l'incrimination de dénonciation calomnieuse, prévue par l'article 307 du Code pénal, lorsqu'une « lettre ouverte » est adressée au Prince Souverain. ## Solution et dispositif Sur l'action publique, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des diffamations publiques et de la complicité de diffamation publique, mais l'a relaxé du chef de dénonciation calomnieuse. Sur la diffamation, le tribunal relève que « le prévenu n'administre pas la preuve de la vérité des faits et ne verse aucune pièce ou témoignage qui démontrerait sa bonne foi ». Il rappelle les critères de la bonne foi : « un but légitime, sans animosité personnelle » et « une précaution dans le choix des termes employés ». Il précise que ces circonstances « sont appréciées de façon large dans certaines circonstances notamment les émissions ou journaux satiriques, le travail éditorial ou dans le cadre de conflits sociaux ». Appliquant ces critères au conflit social en cause, il retient que la pétition signée par une centaine de personnes atteste l'existence du conflit, mais que « les propos spécifiquement tenus ne sont nullement étayés », de sorte que la légitimité du but et l'adaptation des termes ne peuvent être appréci
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- 860418f6e3eae9c92e3773c37ea0186437397fd090755272b4404b7fc8492fbf
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.