Tribunal Correctionnel de Monaco, 1er avril 2014, n° 12105
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 avril 2014, n° 12105 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité italienne, né en 1954 et exerçant la profession de cuisinier, est renvoyé devant le Tribunal correctionnel par une ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi du magistrat instructeur en date du 11 juin 2013. Il est poursuivi pour des tentatives de vol et des vols commis à Monaco lors de quatre épisodes distincts : la nuit du 12 au 13 janvier 2011, la nuit du 3 au 4 juillet 2012 et la nuit du 7 au 8 juillet 2012 (la date de l'un des faits est mentionnée « 08 juillet 2011 » dans la partie motivation, ce qui paraît être une erreur matérielle au regard du reste de la décision, qui retient 2012).
Les faits de janvier 2011 sont les plus développés. Plusieurs établissements du quartier de la Condamine (restaurants, bar, bibliothèque) ont été visés par des traces de pesée sur leurs dispositifs de fermeture. Les enquêteurs ont exploité les images de vidéosurveillance d'un homme, identifié par la suite comme le prévenu, qui s'approche à plusieurs reprises de la baie vitrée d'un restaurant, puis se rend successivement à la bibliothèque, où il est filmé en possession d'une sacoche d'ordinateur dérobée. Des traces papillaires relevées sur des boîtes métalliques manipulées lors du vol de la bibliothèque sont attribuées au prévenu.
S'agissant du vol du 4 juillet 2012 au restaurant « I », la gérante identifie formellement le prévenu sur planche photographique, et les images de vidéosurveillance le montrent pénétrant dans le commerce. Pour le vol du 8 juillet 2012 au restaurant « K », les traces papillaires relevées sur les baguettes de la porte vitrée correspondent, selon un message d'Interpol Rome, à celles du prévenu.
Le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas. Il avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt valant inculpation. Il a été condamné en France, le 31 janvier 2013, pour une tentative de vol par effraction. Le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu pour certains faits (la « S », le bungalow « K », les restaurants « N », « O » et « Q »). Les parties civiles, exploitants du restaurant « Y », sont représentées par un avocat défenseur.
Question de droit
La décision ne développe pas de raisonnement doctrinal sur la définition légale des infractions. Elle se borne à retenir la qualification visée par la prévention, à savoir les délits de vol et de tentative de vol au sens des articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code pénal monégasque, tels que cités dans l'acte de renvoi.
La question implicite que tranche le tribunal est donc double :
- Imputabilité : comment établir, en l'absence de comparution et d'aveux, que le prévenu est l'auteur de plusieurs vols et tentatives commis dans un même secteur et à des dates voisines ?
- Sanction : quelle peine infliger, compte tenu du caractère répété des faits et des antécédents du prévenu ?
Le tribunal n'évoque pas expressément la notion de tentative au regard de l'élément matériel et de l'élément intentionnel. Il se réfère toutefois à la prévention, qui décrit le commencement d'exécution (actions de pesée sur les dispositifs de fermeture) et l'échec pour une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur (impossibilité matérielle de pénétrer dans les lieux). Le titre de la décision mentionne également le recel, qui n'est pas discuté dans les motifs.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité du prévenu sur trois fondements, qu'il convient de distinguer.
Vols et tentatives du 12-13 janvier 2011. Le tribunal estime que l'identification par les empreintes papillaires permet de le confondre dans le vol de la bibliothèque. L'implication dans ce vol est par ailleurs « confortée » par les images le montrant avec la sacoche volée. Ces éléments, combinés au parcours retracé par la vidéosurveillance dans le quartier, permettent de l'impliquer « av
Vol - Recel - Tentative - Eléments constitutifs Le prévenu doit être condamné des chefs de vols commis dans une bibliothèque et des restaurants. Il a été identifié grâce à des images de vidéosurveillance le filmant en train de porter une sacoche d'ordinateur qui venait d'être volée. Ces éléments permettent, en outre, de retracer son parcours et de l'impliquer avec certitude dans deux tentatives de vol commises au préjudice d'un restaurant et d'un bar ainsi que dans un vol commis au préjudice d'un restaurant. Le prévenu a été filmé en flagrant délit pour les deux tentatives et se trouvait sur les lieux et dans le créneau horaire du vol commis au restaurant. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2012/001432 INF. J. I. CABII 2013/000002 JUGEMENT DU 1er AVRIL 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- b. SA., né le 9 novembre 1954 à PALO DEL COLLE (Italie), de Gaetano et de Maria MI., de nationalité italienne, cuisinier, ayant demeuré X 70027 PALO DEL COLLE (Italie), et actuellement SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS ; Prévenu de :
- TENTATIVES DE VOL
- VOLS DÉFAILLANT (mandat d'arrêt valant inculpation et ordre d'arrestation décerné par Monsieur le Magistrat instructeur le 18 mars 2013) ; En présence de : Monsieur r. CI. et son épouse p. CI., commerçants immatriculés au RCI de Monaco sous le n° X, exploitant le commerce de snack-bar restaurant sous l'enseigne « Y », sis à Monaco (98000), X, constitués parties civiles, absents, représentés par Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour, Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001432 ; Vu l'ordonnance de non-lieu, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 11 juin 2013 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013 ; Nul pour le prévenu, défaillant ; Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur pour r. CI. et p. CI., parties civiles, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Aux termes d'une ordonnance de non lieu, de requalification et de renvoi du Magistrat instructeur en date du 11 juin 2013, b. SA. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention : « D'avoir à Monaco, en, tout cas depuis temps non couvert par la prescription :