Tribunal Correctionnel de Monaco, 8 avril 2014, n° 12130
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12130 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, de nationalité monégasque, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les armes. Il lui est reproché d'avoir, à Monaco, le 8 février 2014, « porté hors de son domicile sans autorisation une arme de la catégorie C, en l'espèce un fumigène, objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ». La prévention vise les articles 14 et 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 et l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980.
La citation a été signifiée par exploit d'huissier en date du 11 mars 2014. Le dossier est enregistré au Parquet général sous le numéro 2014/000342. À l'audience, le prévenu comparaît assisté d'un avocat défenseur, qui sollicite sa relaxe. Le ministère public présente ses réquisitions. Le jugement est rendu contradictoirement le 8 avril 2014.
Les circonstances précises de l'interpellation et l'identité de l'agent de police ayant constaté les faits ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision). Il ressort seulement que le fumigène a été allumé sur la voie publique par le prévenu.
Question de droit
Le litige porte sur la qualification juridique du fumigène au regard de la catégorie C d'armes prévue par l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980. L'article 4, alinéa 2, de ce texte range dans cette catégorie « tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ». La qualification retenue par la poursuite suppose donc que le fumigène présente, par ses caractéristiques, le caractère d'une arme dangereuse.
La question posée au tribunal est la suivante : le ministère public rapporte-t-il la preuve que le fumigène transporté constituait une arme dangereuse pour la sécurité publique, au sens de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance précitée ?
Solution et dispositif
Le tribunal relaxe le prévenu. Son raisonnement repose sur deux constats. D'une part, « les spécifications du fumigène SWIECA DYMNA transporté sont inconnues du Tribunal ». D'autre part, selon le témoignage de l'agent de police, le fumigène, allumé sur la voie publique, « n'a blessé aucune personne et qu'aucun dégât n'a été constaté ». Le tribunal en déduit que « dès lors il n'est pas démontré que le fumigène transporté ait été une arme dangereuse pour la sécurité publique ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Relaxe t. PL. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Le jugement est prononcé par trois juges, en présence d'un premier substitut du procureur général, assistés d'un greffier stagiaire.
Portée et enseignement pratique
1. Une qualification fondée sur le caractère dangereux de l'objet. La décision illustre la portée de la catégorie résiduelle de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1980. Cette catégorie ne désigne pas un objet par sa nature, mais par une aptitude : celle de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. Le fumigène n'est donc pas, en lui-même, une arme de catégorie C. Il ne le devient que si son caractère dangereux est établi.
2. Une appréciation fondée sur les éléments du dossier. Le tribunal ne se prononce pas sur la légalité générale du transport de fumigène. Il juge que l'élément constitutif tenant au caractère dangereux n'est pas démontré. Le raisonnement est fondé sur deux éléments concrets : l'absence de spécifications techniques du produit au dossier et l'absence de conséquences dommageables constatées (aucune blessure, aucun dégât). Le tribunal ne tire pas de conclusion générale sur la dangerosité de ce type de produit. Il constate seulement que le dossier ne permet pas de l'établir.
3. Un contrôle de la preuve de l'élément matériel de la qualification. Le motif central est formulé négativement : « il n'est pas démontré ». Cette formulation traduit l'
Infraction à la législation sur les armes – Transport d'un fumigène – Arme dangereuse pour la sécurité publique (non) Le prévenu doit être relaxé du chef de transport sans autorisation d'une arme de la catégorie C, en l'espèce un fumigène. L'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d'application de la loi sur les armes et munitions définit en son article 4 alinéa 2, visé par la qualification développée, comme armes de catégorie C « tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ». Les spécifications du fumigène transporté par le prévenu sont inconnues. L'agent de police intervenu sur les lieux indique que ce fumigène, qui a été allumé sur la voie publique par le prévenu, n'a blessé aucune personne et qu'aucun dégât n'a été constaté. Il n'est donc pas démontré que ce fumigène ait été une arme dangereuse pour la sécurité publique. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2014/000342 JUGEMENT DU 8 AVRIL 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- t. PL., né le 9 novembre 1990 à MONACO (98000), de Claude et de Mireille BE., de nationalité monégasque, mécanicien, demeurant « Y », X à MONACO (98000) ; Prévenu de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR LES ARMES (transport d'une arme de la catégorie C)
- Présent aux débats, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/000342 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 mars 2014 ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de son client ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que t. PL. est poursuivi correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à MONACO, le 8 février 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, porté hors de son domicile sans autorisation une arme de la catégorie C, en l'espèce un fumigène, objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, délit prévu et réprimé par les articles 14 et 24 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971, 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 » ; Attendu que l'ordonnance n° 6.947 du 16 octobre 1980 fixant les conditions et les modalités d'application de la loi sur les armes et munitions définit en son article 4 alinéa 2, visé par la qualification développée, comme armes de catégorie C « tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique » ; Attendu que les spécifications du fumigène SWIECA DYMNA transporté sont inconnues du Tribunal ; que l'agent de police intervenu sur les lieux indique que le fumigène en cause, qui a été allumé sur la voie publique par le prévenu, n'a blessé aucune personne et qu'aucun dégât n'a été constaté ; Attendu que dès lors il n'est pas démontré que le fumigène transporté ait été une arme dangereuse pour la sécurité publique ; Attendu qu'il y a donc lieu de relaxer t. PL. des faits qui lui sont reprochés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Relaxe t. PL. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit avril deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier stagiaire.