Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 avril 2014, n° 12150 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulier des relations de travail au sein d'un « Family office » gérant le patrimoine d'une personne physique fortunée et de diverses entités sociétaires, françaises et étrangères, qui lui sont rattachées ou qui appartiennent aux membres de sa famille.
Monsieur j. A, de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, a été employé à compter de l'année 1990 par Monsieur g. C, ressortissant britannique résidant à Monaco et dirigeant d'un groupe employant plus de dix mille personnes. À partir de 1997, Monsieur j. A est devenu l'assistant personnel et « l'homme à tout faire » de Monsieur g. C en Principauté de Monaco, percevant à ce titre un salaire annuel de 100 000 euros et bénéficiant d'un véhicule de fonction. Sa compagne, Madame c. E, était également salariée de Monsieur g. C en qualité de comptable.
Au début de l'année 2010, Monsieur g. C a été alerté par son chauffeur, Monsieur A. VI., d'un comportement déloyal de la part de son assistant personnel. Afin de vérifier l'exactitude de ces révélations, l'employeur a mandaté son fils, Monsieur a. c. C. Ce dernier a organisé un entretien avec Monsieur j. A le 3 août 2010 dans les bureaux situés dans l'immeuble « Les Sporades », avenue des Papalins à Monaco, en présence d'un autre salarié, Monsieur b. F. À la suite de cet entretien, Monsieur j. A a fait l'objet d'une mesure de mise à pied, avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2010. Sa compagne a été licenciée à la même date.
Désireux de faire la lumière sur la gestion de son bureau monégasque au cours des exercices 2008, 2009 et 2010, Monsieur g. C a mandaté le cabinet d'audit Price Water House Coopers aux fins de procéder à une vérification approfondie de la comptabilité. Les conclusions de cet audit, conjuguées aux investigations ultérieures, ont mis en évidence trois séries de faits reprochés à l'ancien assistant personnel.
En premier lieu, il est apparu que Monsieur j. A avait utilisé de manière régulière le matériel informatique professionnel mis à sa disposition (ordinateurs fixes et portables) ainsi que la connexion Internet du bureau, pendant ses heures de travail, pour consulter des sites à caractère érotique ou pornographique et télécharger des images de même nature.
En deuxième lieu, l'audit et l'examen des pièces bancaires ont révélé que, entre janvier 2008 et juillet 2010, 237 chèques tirés sur les comptes ouverts dans les livres de la banque Lloyds TSB Bank — portant respectivement le numéro 23809620190 au nom de la société Lake Trading Ltd et le numéro 23789680190 au nom personnel de Monsieur g. C — avaient été émis pour un montant cumulé de 411 378 euros en comportant une signature contrefaite de Monsieur g. C. Il a été établi que Monsieur j. A avait lui-même imité la signature de son employeur sur l'ensemble de ces formules de chèques. Si 74 de ces chèques avaient été émis à l'ordre de Monsieur j. A lui-même, l'instruction a démontré qu'ils correspondaient au remboursement de notes de frais effectivement engagées pour le compte de l'employeur, sans qu'il puisse être prouvé qu'un seul des 237 chèques ait servi à régler frauduleusement des dépenses personnelles du salarié.
En troisième et dernier lieu, il a été découvert que Monsieur j. A, à qui des missions relatives à l'achat ou à la vente de biens immobiliers pour le compte des membres de la famille C ou de leurs sociétés avaient été confiées à partir de 2005 (parfois assorties de mandats écrits), avait perçu de manière occulte d'importantes rétro-commissions versées par l'agence immobilière REAL IMMOBILIER. Quatre opérations distinctes étaient concernées entre 2008 et 2010 :
- À l'occasion de la cession par Monsieur g. C des actions de la société AZZURO Inc, propriétaire de l'appartement n° 953 au sein de l'immeuble « Les Sporades » à Monaco, intervenue le 15 février 2008 au prix de 1 600 000 euros, l'agence REAL IMMOBILIER a viré le 3 mars 2008 une somme de 40 000 euros sur un compte bancaire ouvert au Portugal au nom de Monsieur j. A. Ce transfert était adossé à une facture établie au nom de Monsieur Antonio A DA CUNHA, père du prévenu résidant au Portugal et totalement étranger à l'opération.
- Dans le cadre de la vente par la société de droit des Îles Bermudes TIANA Ltd (représentée par Monsieur g. C) de la totalité des actions de la société Amandine Inc, détentrice de l'appartement n° 4B43 et de ses dépendances dans l'immeuble « Sea Side Plaza », conclue le 4 septembre 2008 pour un montant de 8 080 000 euros, l'agence immobilière (qui avait perçu 483 184 euros d'honoraires) a émis en septembre 2008, sur présentation d'une facture, un chèque de 200 000 euros à l'ordre de Madame G, amie du prévenu résidant à Monaco et tierce à la transaction. Cette dernière a ensuite reversé une partie des fonds à Monsieur j. A au moyen de trois virements bancaires de 40 000, 50 000 et 25 000 euros, complétés par des remises d'espèces à hauteur de 45 000 euros.
- Lors de l'acquisition le 29 mars 2010, par la société civile immobilière de droit français S.C.I. BELLEVUE (détenue à 99 % par la société FFTA Investments appartenant à Monsieur a. c. C et à son épouse), d'un appartement situé 10 rue du Cepoun San Martin à Saint-Tropez pour le prix de 4 497 258,88 euros — opération pour laquelle Monsieur a. c. C avait donné mandat écrit à Monsieur j. A de formuler l'offre et qui avait donné lieu au règlement de 300 000 euros de commission à une agence tropézienne —, une rétrocession partielle a été opérée au profit de l'agence REAL IMMOBILIER. Celle-ci a remis en mai 2010, sur facture, un chèque de 50 000 euros à Madame G, laquelle a intégralement restitué cette somme en espèces à Monsieur j. A.
- Enfin, lors de la vente le 29 mars 2010 d'un local situé aux « Villas del Sole » pour le prix de 3 300 000 euros par la société MASIS LIMITED, qui avait donné mandat écrit à cet effet à Monsieur j. A, la même agence immobilière a remis en avril 2010 à Madame G, sur facture, un chèque de 49 318,66 euros, somme qui fut pareillement reversée en espèces au prévenu (lequel avait par ailleurs déjà perçu par le passé une commission de 5 000 euros lors de l'acquisition d'un fonds de commerce aux « Villas del Sole »).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 30 juin 2011, Monsieur g. C a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de son ancien salarié des chefs de corruption privée et d'abus de confiance. Suivant réquisitoire introductif du 21 septembre 2011, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire de ces mêmes chefs.
Entendu sur commission rogatoire, le plaignant a confirmé sa plainte initiale et a sollicité son extension aux faits de falsification des chèques bancaires tirés sur son compte personnel et sur celui de la société Lake Trading Ltd. Le Parquet Général a alors pris un réquisitoire supplétif le 17 octobre 2011 des chefs de falsification de chèques et d'abus de confiance pour la période courant de 2008 à 2010.
Le 7 mai 2012, le magistrat instructeur a procédé à l'inculpation de Monsieur j. A des chefs de corruption, abus de confiance et falsification de chèques bancaires. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 29 janvier 2014, une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Un non-lieu a été prononcé concernant le délit d'abus de confiance appliqué aux chèques falsifiés, faute d'établissement d'une émission dans l'intérêt personnel de l'inculpé. En revanche, les faits initialement poursuivis sous la qualification de corruption privée (relatifs aux commissions immobilières) ont été requalifiés en abus de confiance. Monsieur j. A a ainsi été cité le 21 février 2014 à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour répondre des délits d'abus de confiance (article 337 du Code pénal) et de contrefaçon ou falsification de chèques (article 332-1° du Code pénal).
À l'audience du 8 avril 2014, le prévenu, assisté de son conseil, a soulevé in limine litis une exception de nullité partielle de l'instruction. Il soutenait que la plainte initiale relative aux abus de confiance portant sur les rétro-commissions avait été déposée par Monsieur g. C à titre personnel, et non par les sociétés propriétaires des biens immobiliers concernés. À titre subsidiaire, il invoquait la prescription de l'action publique concernant la vente immobilière réalisée par acte du 15 février 2008. Le Tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond.
Sur le fond des poursuites, Monsieur j. A ne contestait pas la matérialité des actes mais contestait leur caractère infractionnel en invoquant l'accord, au moins tacite ou implicite, de son employeur :
- Concernant les chèques, il affirmait détenir la co-signature sur les comptes de plusieurs sociétés off-shore (Lake Trading Ltd, CORNICHE, TRANSIOM) et soutenait que l'imitation de la signature de son employeur constituait une pratique courante depuis la fin des années 1990, reposant sur une instruction implicite destinée à ne pas déranger Monsieur g. C ou à éviter de rester tardivement au bureau.
- Concernant le matériel informatique, il prétendait en dernier lieu que l'ordinateur portable utilisé avait été acquis avec ses propres deniers avant de faire l'objet d'un remboursement par l'employeur, ce qui lui conférait selon lui la nature d'un bien personnel.
- Concernant les commissions immobilières, il soutenait ne les avoir jamais sollicitées et assurait que son employeur en avait une connaissance tacite, alléguant même que sa toute première commission (d'un montant de 2 000 francs en 1998 ou 1999) lui avait été remise par Monsieur g. C en personne. Le prévenu expliquait par ailleurs le dépôt de la plainte par une volonté de représailles ou de mise à l'écart liée à la connaissance qu'il détenait d'une relation extraconjugale de son employeur.
De leur côté, Monsieur g. C ainsi que les sociétés TIANA Ltd (droit des Îles Bermudes), S.C.I. BELLEVUE (droit français) et MASIS LIMITED se sont constitués parties civiles à l'audience. Contestant formellement toute instruction ou tolérance quant à l'imitation de sa signature ou à la perception de rétro-commissions — alors même qu'il avait donné consigne de négocier à la baisse les frais d'agence —, Monsieur g. C réclamait la condamnation du prévenu à lui verser 10 000 euros au titre de la falsification des chèques, 10 000 euros au titre de l'usage abusif de l'ordinateur à des fins pornographiques et 40 000 euros au titre de la rétro-commission perçue lors de la vente de l'appartement de l'immeuble « Les Sporades ». La société TIANA Ltd sollicitait 200 000 euros de dommages et intérêts (transaction « Sea Side Plaza »), la S.C.I. BELLEVUE réclamait 50 000 euros (transaction de Saint-Tropez) et la société MASIS LIMITED demandait 49 000 euros. Le Ministère public a requis la déclaration de culpabilité et l'application de la loi pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le jugement rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de Monaco devait résoudre une série de cinq questions juridiques distinctes, touchant tant à la procédure pénale qu'au droit pénal spécial des affaires :
- La recevabilité des nullités de l'instruction : Un prévenu est-il recevable à soulever devant la juridiction de jugement la nullité partielle de la procédure d'information (tirée en l'espèce du défaut de qualité à agir du plaignant initial au regard des sociétés victimes) lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est devenue définitive ?
- La computation de la prescription en matière d'abus de confiance : Quel est le point de départ du délai de prescription triennale de l'action publique pour un délit d'abus de confiance résultant de la perception occulte d'une rétro-commission lors d'une transaction immobilière ?
- Le fait justificatif tiré de l'ordre ou de la tolérance de l'employeur en matière de faux chèques : L'allégation d'instructions, mêmes implicites, données par l'employeur titulaire du compte bancaire est-elle de nature à exonérer le salarié de sa responsabilité pénale du chef de contrefaçon ou falsification de chèques prévu par l'article 332-1° du Code pénal ?
- La qualification pénale de l'usage personnel et illicite de l'outil informatique professionnel : L'utilisation par un salarié, durant ses heures de travail, de l'ordinateur et de la connexion Internet fournis par l'employeur à des fins professionnelles, pour consulter et télécharger des fichiers pornographiques, caractérise-t-elle le délit d'abus de confiance au sens de l'article 337 du Code pénal ?
- La nature juridique des rétro-commissions occultes perçues par un salarié ou mandataire : Le fait pour un salarié, par ailleurs investi de mandats, de conserver par-devers lui et à l'insu de son employeur ou mandant des sommes versées par un tiers (agent immobilier) à l'occasion de transactions immobilières réalisées dans le cadre de ses fonctions, constitue-t-il un détournement punissable au titre de l'abus de confiance, alors même que les fonds n'ont pas été remis matériellement par l'employeur ou le mandant ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal correctionnel répond par la négative aux moyens de défense procéduraux et développe une motivation analytique rigoureuse pour retenir la culpabilité du prévenu sur l'ensemble des chefs de la prévention.
1. Sur le rejet des exceptions procédurales (nullité et prescription)
Opérant tout d'abord une distinction méthodologique classique, le Tribunal rappelle que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne constitue pas une exception de nullité mais une fin de non-recevoir touchant à l'action publique elle-même, devant à ce titre être examinée avec le fond.
S'agissant de l'exception de nullité partielle de l'instruction (fondée sur le fait que Monsieur g. C avait porté plainte personnellement pour des faits concernant le patrimoine de sociétés distinctes), le Tribunal l'écarte par une application directe de la règle de la purge des nullités. Visant l'article 218, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juin 2013, les juges relèvent que ce texte dispose que toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. Constatant le caractère définitif de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2014, le Tribunal juge la demande en nullité irrecevable et la rejette. (De manière surabondante, dans ses motifs consacrés au fond, le Tribunal précisera par ailleurs que la plainte préalable de la victime n'est nullement une condition de mise en mouvement de l'action publique en matière d'abus de confiance).
S'agissant de la prescription relative à la vente immobilière du 15 février 2008, le Tribunal fait application de la jurisprudence constante relative aux infractions clandestines ou dissimulées. Il énonce qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale de l'action publique doit être reporté au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de ladite action. En l'espèce, le point de départ ne saurait être fixé au 15 février 2008 (date de l'acte de vente), mais à la date de la révélation de la perception de la rétro-commission à l'employeur. Cette découverte est intervenue au plus tôt le 3 août 2010, jour de l'entretien préalable au licenciement au cours duquel le salarié a reconnu les faits. La plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 30 juin 2011 et le réquisitoire introductif signé le 21 septembre 2011, moins de trois ans se sont écoulés depuis la révélation des faits ; la prescription n'est donc pas acquise.
2. Sur la caractérisation du délit de falsification de chèques
Pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu à l'article 332-1° du Code pénal concernant les 237 chèques falsifiés, le Tribunal procède à une double démonstration, juridique et factuelle.
En droit, le jugement affirme avec netteté que la circonstance selon laquelle le salarié aurait agi sur les instructions de son employeur est « sans portée quant à l'infraction », le Tribunal prenant soin de viser expressément entre parenthèses un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française (« Crim. 16 avril 2008 »). L'ordre de l'employeur ou le consentement de la personne dont la signature est imitée ne constitue pas un fait justificatif en matière de faux ou de falsification de chèques, infraction qui protège la foi publique et la sécurité des instruments de paiement au-delà des seuls intérêts privés du titulaire du compte.
En fait, le Tribunal démontre que cette thèse d'une instruction de l'employeur est totalement contredite par les éléments du dossier. D'une part, le prévenu lui-même a varié dans ses explications, évoquant de simples « instructions implicites » et admettant avoir imité les signatures pour son propre confort organisationnel (ne pas déranger l'employeur ou ne pas rester tard au bureau). D'autre part, l'exploitation des réquisitions bancaires révèle que Monsieur g. C avait institué au sein de sa structure une gouvernance financière extrêmement stricte et verrouillée : seuls lui-même et son épouse détenaient une signature individuelle et des cartes bancaires ; les directeurs d'entités (dont le prévenu pour certaines sociétés) ne disposaient que d'une signature conjointe imposant une double signature ; le prévenu n'avait aucune procuration sur le compte personnel de son employeur, ne détenait aucune carte bancaire professionnelle (devant se faire rembourser ses frais sur justificatifs par le Family office) et expédiait régulièrement des chèques par transporteurs internationaux (UPS, FEDEX, DHL) à son employeur en déplacement pour recueillir son paraphe. Le caractère frauduleux des 237 imitations de signature est ainsi pleinement établi, nonobstant l'absence d'enrichissement personnel du prévenu sur ces tirages.
3. Sur l'abus de confiance par utilisation détournée du matériel informatique
Examinant le grief relatif à la consultation et au téléchargement d'images pornographiques, le Tribunal écarte tout d'abord l'argument factuel tardif du prévenu selon lequel l'ordinateur portable lui aurait appartenu en propre. Les juges relèvent que lors de sa mise à pied, l'intéressé a spontanément restitué cet appareil en même temps que son téléphone et les clés de sa voiture de fonction sans émettre la moindre réserve sur sa propriété ;
Nullité de l'instruction - Article 218 alinéa 2 du Code de procédure pénale - Ordonnance de renvoi - Prescription - Falsification de chèques -Abus de confiance Le prévenu fait valoir la nullité partielle de l'instruction au motif que la partie civile a déposé plainte personnellement relativement aux faits d'abus de confiance et non les sociétés propriétaires. L'article 218, alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. Tel étant le cas en l'espèce, l'exception ne peut qu'être rejetée. Le prévenu soutient qu'il convient de constater la prescription relativement à la vente immobilière intervenue suivant acte du 15 février 2008. Selon la jurisprudence, en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Dès lors, le point de départ n'est pas celui de la commission des faits s'agissant de la vente immobilière du 15 février 2008 mais la date de la découverte de la perception d'une rétro-commission, soit au plus tôt le 3 août 2010, date où le prévenu reconnaît cette commission lors d'un entretien préalable au licenciement. La plainte avec constitution de partie civile étant du 30 juin 2011 et le réquisitoire aux fins d'informer du 21 septembre 2011, la prescription triennale n'est pas acquise. La circonstance que le prévenu aurait agi sur instructions de son employeur est sans portée quant à l'infraction (Crim 16 avril 2008) et non démontrée. L'utilisation d'un ordinateur et d'une connexion Internet au bureau durant les heures de travail qui a permis le téléchargement d'images pornographiques caractérise l'utilisation abusive de l'ordinateur mis à la disposition par l'employeur à charge d'en faire un usage professionnel et caractérise l'abus de confiance de ce chef. En vertu de l'article 337 du Code pénal est constitutif du délit d'abus de confiance le détournement ou la dissipation au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, de biens ou d'écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui avaient été remis dans le cadre de l'un des six constats listés, dont l'emploi salarié et le mandat, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. Ce détournement est caractérisé selon, la jurisprudence par la non restitution de la chose remise à titre précaire mais aussi par la transgression de l'affectation de la chose. La remise peut avoir été faite par un tiers et la plainte de la victime n'est pas une condition de l'infraction. En l'espèce, le prévenu a reçu des sommes d'argent à titre de commissions sur des transactions immobilières qui entraient dans le cadre de ses attributions salariées ou s'inscrivent dans le cadre de mandats. En application des dispositions de l'article 1832 du Code civil, le prévenu devait remettre ces sommes à son employeur ou mandant. Il le devait d'autant plus que ces rétrocessions étaient en réalité des ristournes sur commissions. Les instructions de son employeur visant à limiter les frais d'agence étaient précises et la conservation d'une partie de ces montants a été faite à l'insu de son employeur ou des mandats, le prévenu ne les en ayant pas informés et les ayant dissimulés par de fausses facturations et circuits financiers opaques. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2011/001347 INF. J. I. B18/11 JUGEMENT DU 29 AVRIL 2014