Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés le 26 mai 2013, à Monaco, au cours d'une soirée. Deux prévenus, L.GU. et M. ME., étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, sur le fondement des articles 26, 4°, et 236 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La partie civile, d. AB., a été constituée et a sollicité une provision de 5 000 euros ainsi qu'une expertise médicale.
Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2013, fixait une ITT de vingt jours. Les constatations, limitées à des contusions, dermabrasions et douleurs, ont conduit le tribunal à considérer que cette ITT n'était pas une interruption totale de travail au sens médico-légal. Il a donc requalifié les faits en violences avec ITT inférieure à huit jours, à la demande du ministère public.
Les deux prévenus invoquaient la légitime défense. Le tribunal a examiné deux épisodes distincts :
- Pour L.GU., la prévenue soutenait que la victime, ivre, lui avait tiré violemment les cheveux pendant qu'elle dansait, et qu'elle avait réagi en la repoussant puis en la frappant. Un agent de sécurité a toutefois déclaré que L.GU. s'était dirigée vers la victime, seule et adossée à une banquette, et lui avait porté plusieurs coups de poing. Une attestation produite tardivement, celle de J. DE NE., n'a pas été retenue : elle n'avait pas pu être débattue et son auteur n'avait pas comparu.
- Pour M. ME., le tribunal s'est fondé sur l'audition du voiturier et la vidéosurveillance. Il en ressort que le prévenu avait sorti la victime de l'hôtel, tenue par les deux bras et poussée violemment, la contraignant à courir à reculons jusqu'à une chute sur le trottoir, sans pouvoir amortir celle-ci.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions de la légitime défense. Le tribunal devait déterminer si la riposte de chaque prévenu était actuelle et proportionnée à l'agression. La légitime défense est un fait justificatif dont l'admission supposerait que la violence de l'auteur réponde à une atteinte en cours et non à une atteinte déjà achevée.
La seconde concerne l'articulation entre le rejet de la légitime défense et l'admission de l'excuse de provocation. La question est de savoir sur quels éléments le tribunal fonde cette excuse alors même qu'il écarte la justification, et si la provocation retenue repose sur des faits établis.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la légitime défense pour les deux prévenus, mais admet l'excuse de provocation.
S'agissant de L.GU., le raisonnement repose sur la chronologie. Les faits se sont déroulés « en deux temps » : la victime était seule, adossée au sofa, lors des coups portés. Le tribunal relève que la réaction de la prévenue a suivi le fait que ses cheveux avaient été tirés, mais qu'elle n'était alors plus confrontée à une atteinte en cours. La riposte n'était donc « ni actuelle ni proportionnée ». L'excuse de provocation est néanmoins retenue « au regard du déroulement antérieur de la soirée et de l'attitude décrite dans la procédure de d. AB. ».
S'agissant de M. ME., le tribunal qualifie la chute de « résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres et du blocage des bras ». La tentative de retenir la victime est jugée « à tout le moins tardive » et constitue « le résultat, tout au plus intentionnel, de son action violente ». Les insultes et le crachat allégués sont jugés « nullement démontrés » et, en tout état de cause, insusceptibles de constituer un danger physique. La légitime défense est donc écartée, mais l'excuse de provocation est accordée « pour les raisons précitées ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Requalifie les faits reprochés de violences volontaires (I. T. T. + de 8 jours) en délit de violences volontaires (I. T. T - de 8 jours) ; Déclare L.GU. et M. ME. coupables des faits
Violences volontaires - Légitime défense (non) – Excuse de provocation (oui) Les prévenus sont poursuivis du chef de violences volontaires pour des faits commis au cours d'une soirée. La première prévenue s'est dirigée vers la victime, qui lui avait, au préalable, tiré les cheveux, alors que celle-ci était seule adossée à une banquette et elle lui a porté plusieurs coups de poings. La légitime défense ne peut être retenue dès lors que la riposte n'était ni actuelle ni proportionnée. L'excuse de provocation est, en revanche, retenue. Le second prévenu a poussé violemment la victime, l'obligeant à courir à reculons, avant qu'elle ne tombe. S'il fait valoir qu'il n'a pas voulu la faire tomber et a tenté de la retenir, la chute est néanmoins la résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres. La légitime défense ne peut être retenue mais l'excuse de provocation est admise. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2013/001928 JUGEMENT DU 3 JUIN 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC, Contre les nommés : 1° L.GU., née le 8 mai 1988 à NICE (06), de B.et de M-L. GO., de nationalité française, coordinatrice de vente, demeurant 1X à NICE ( 06000) ; 2° M. ME., né le 3 janvier 1986 à VEJLE (Luxembourg), de S. et de L.VI., de nationalité danoise, consultant, demeurant 2X à MONACO ;
- PRÉSENTS aux débats, assistés de Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ; Prévenus de : VIOLENCES VOLONTAIRES (I. T. T. + de 8 jours) En présence de :
- Mademoiselle d. AB., née le 28 juillet 1983 à LIBANON (Liban), de nationalité danoise, étudiante, demeurant 3X SONDERBONG (Danemark), constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 17 avril 2014 portant le numéro 96 BAJ 14 absente, représentée par Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; LE TRIBUNAL ,jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 20 mai 2014 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/001928 ; Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 16 et 29 octobre 2013 ; Ouï les prévenus en leurs réponses ; Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur pour d. AB., partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 20 mai 2014 ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Charles LECUYER, avocat pour les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ; Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; L.GU. et M. ME., sont poursuivis correctionnellement sous la même prévention : « D'avoir à MONACO, le 26 mai 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,