jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ Société O
Résumé
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12334 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12334)) ## Faits et procédure Le 27 juin 2013, une vingtaine d'employés du service de radiothérapie de l'établissement public L, ou travaillant à proximité, ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone. Celle-ci a nécessité des placements sous oxygénothérapie et, pour une femme enceinte, un placement en caisson hyperbare. Les faits trouvent leur origine dans une intervention de nettoyage de bacs siphoïdes réalisée par un véhicule de la société anonyme monégasque O (ci-après « SAM O »). Le véhicule, positionné quelques mètres sous une bouche d'entrée d'air neuf desservant le service confiné de radiothérapie, fonctionnait à régime élevé. La SAM O intervenait à la demande de l'établissement public L. La société a été poursuivie pour blessures involontaires. La prévention reprochait, d'une part, d'avoir causé l'intoxication par les gaz d'échappement d'un camion stationné moteur tournant à proximité de grilles de ventilation et, d'autre part, de ne pas avoir mesuré et prévenu préalablement les risques de l'intervention, notamment par l'absence de plan de prévention, de formation du personnel et de fiches d'intervention. Les faits étaient visés par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal. Quatre victimes et l'établissement employeur ont été mis en cause devant le tribunal, ainsi que l'assureur-loi de l'employeur. Aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée. Le tribunal s'est fondé sur les témoignages et sur une expertise réalisée par la SAM O elle-même. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la responsabilité pénale d'une personne morale pouvait être engagée pour blessures involontaires lorsque, d'une part, le lien de causalité entre l'activité poursuivie et le dommage n'est pas certain et, d'autre part, aucune réglementation spécifique n'imposait les mesures de sécurité dont l'absence était reprochée. Le jugement articule ainsi deux questions successives : 1. **Le lien de causalité** entre l'intervention de la société et l'intoxication est-il établi ? 2. **Une faute d'imprudence ou de négligence** de la société est-elle démontrée, au regard de l'absence de réglementation particulière et de la répartition des obligations entre les intervenants ? ## Solution et dispositif Le tribunal relaxe la société, en retenant deux motifs cumulatifs. **Sur la causalité.** Le tribunal relève que l'intoxication est « la conséquence probable » de l'entrée des gaz d'échappement dans la bouche d'air. Il énonce toutefois que, « si l'une des causes est donc connue, la conjonction exacte des causes ayant entraîné cette intoxication reste néanmoins indéterminée ». Trois éléments fondent cette incertitude : - la société, et une autre avant elle, procédaient ainsi depuis plusieurs années sans incident ; - les employés présents sur les lieux, alors que l'évacuation des gaz se faisait sous le véhicule, n'ont pas été intoxiqués ; - le plan de prévention établi postérieurement aux faits ne prévoyait pas la coupure de la bouche d'air, le véhicule étant jugé « suffisamment éloigné des prises d'air neuf ». **Sur la faute.** Le tribunal constate l'absence de réglementation particulière applicable à l'action de la société, les procédés spécifiques visés par la réglementation étant réservés aux activités en milieu confiné, ce qui n'était pas le cas. Il relève que le véhicule et la technique employée étaient conformes à la réglementation en la matière. Il retient également que : - le véhicule a été placé sur la voirie, sur un emplacement réservé, par le personnel technique de l'établissement L ; - rien n'établit que la société connaissait l'existence et le débit de la b
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