Responsabilité pénale – Cause d'irresponsabilité – Démence (oui) Aux termes de l'article 44 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action. En l'espèce, la prévenue est poursuivie du chef de tentative de vol. Il résulte de l'expertise psychiatrique réalisée qu'elle présente une pathologie psychotique caractérisée par une activité délirante et qu'elle était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où toute sa psyché est envahie par un processus délirant. Elle est donc irresponsable pénalement et doit être relaxée. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2014/001253 JUGEMENT DU 24 JUIN 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre la nommée :
- m. A, née le jma à SAO PAULO (Brésil), de v. AR. BR. et de m. A, de nationalité brésilienne, dessinatrice, se disant domiciliée X1 en ITALIE ; Prévenue de : TENTATIVE DE VOL VIOLENCES VOLONTAIRES (I. T. T. – 8 jours) INFRACTION À LÉGISLATION SUR LES ARMES (détention d'une arme de la catégorie C) PRÉSENTE aux débats DETENUE (Mandat d'arrêt du 17 juin 2014), assistée de Maître Christophe BALLERIO, avocat, près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/001253 ; Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de céans en date du 20 juin 2014, ayant ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour en maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre par décision du 17 juin 2014 ; Vu le rapport d'expertise du docteur LM, en date du 22 juin 2014 ; Ouï la prévenue en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame P.R, secrétaire au Parquet général, faisant fonction d'interprète en langues portugaise et italienne, serment préalablement prêté, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour la prévenue, en ses moyens de défense et de plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente pour les délits de tentative de vol et de violences volontaires (I. T. T. – de 8 jours) ; Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ; m. A comparaît devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention : « D'avoir à MONACO le 16 juin 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- tenté de soustraire frauduleusement un sac à main, au préjudice d e. BA., tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en essayant de lui arracher ledit sac, tentative n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté : la résistance de la victime, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ; Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps,
- d'avoir volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne d e. BA., en l'espèce en lui donnant une gifle, desquelles il n'est pas résulté une incapacité totale de travail de plus 8 jours, en l'espèce un jour, DÉLIT prévu et réprimé par les 26 chiffre 3, 236 et 238 du Code Pénal ;
- d'avoir transporté hors de son domicile sans autorisation une arme de la catégorie C, en l'espèce une bombe lacrymogène DÉLIT prévu et réprimé par les 26 chiffre 3, 236 et 238 du Code Pénal ». Aux termes de l'article 44 du Code pénal il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action. Il résulte de l'expertise psychiatrique réalisée que la prévenue présente une pathologie psychotique caractérisée par une activité délirante et qu'elle était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où toute sa psyché est envahie par un processus délirant. La prévenue est donc irresponsable pénalement et doit être renvoyée des fins de la poursuite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Déclare m. A irresponsable pénalement ; La renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-