I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un avocat, y W, avait obtenu une ordonnance de taxe d'un montant de 22 596,13 euros à l'encontre de l'un de ses anciens clients, k-m. KA., lequel ne s'était pas acquitté de ses honoraires. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, par exploit d'huissier du 10 juin 2011, un véhicule de marque Z immatriculé X, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011.
Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule, stationné devant la salle des ventes, disparut. La vidéosurveillance montrait qu'une femme, munie des clés, l'avait démarré le 11 juillet à 19 heures 22. Les investigations établirent que cette personne était la baby-sitter du couple, identifiée seulement de façon partielle (t. ou t. KJE. ou KJA.) et qui n'a jamais pu être entendue. Les relevés téléphoniques firent apparaître des échanges nourris entre les lignes de la compagne du débiteur, u. MI., et celle de la baby-sitter, le jour des faits.
Entendue, u. MI. reconnut avoir été informée de la soustraction et déclara que le véhicule se trouvait en Suède, dans un garage dont l'adresse s'avéra inexacte. k-m. KA., pour sa part, admit avoir été informé par sa compagne de la soustraction, tout en niant en avoir pris l'initiative et en soutenant que le véhicule était conservé « dans l'attente d'un accord amiable ».
Par ordonnance du 13 février 2014, le juge d'instruction prononça un non-lieu partiel des chefs de vol, cette qualification étant inapplicable, et renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel pour détournement d'objet saisi confié à un tiers (article 324 du Code pénal), complicité de ce délit (articles 26, 41, 42 et 324) et recel (articles 26, 324, 325, 339 et 340). La partie civile réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Les prévenus, cités, ne comparurent pas et le jugement fut rendu par défaut.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer, d'une part, si le débiteur saisi pouvait se rendre coupable du détournement d'objet saisi alors qu'il n'avait pas lui-même procédé à la soustraction du bien, celle-ci ayant été accomplie par un tiers ; d'autre part, si les agissements de la compagne du débiteur constituaient la complicité et le recel de ce délit.
Sur le premier point, le jugement pose le principe selon lequel le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers est un délit instantané, qui « ne peut être commis que par le débiteur saisi selon les termes de l'article 324 du Code pénal ». Il précise que l'infraction ne se limite pas à un acte positif d'appréhension, de destruction ou de dissipation du bien : elle peut résulter d'un « refus assumé de représenter le bien saisi ». Le tribunal en déduit qu'il suffit de ne pas représenter le bien ou de diminuer les garanties du créancier, et que l'infraction est caractérisée « même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Détournement d'objet saisi – Non-restitution de l'objet saisi (oui) – Complicité - Recel Le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers, délit instantané, ne peut être commis que par le débiteur saisi. Il est caractérisé même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier. En l'espèce, une employée de maison a déplacé un véhicule régulièrement saisi par voie d'huissier. À supposer même que le propriétaire n'… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 24 juin 2014, Ministère public c/ k-m., s. KA. et u. MI. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Détournement d'objet saisi – Non-restitution de l'objet saisi (oui) – Complicité - Recel Le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers, délit instantané, ne peut être commis que par le débiteur saisi. Il est caractérisé même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier. En l'espèce, une employée de maison a déplacé un véhicule régulièrement saisi par voie d'huissier. À supposer même que le propriétaire n'ait donné aucune directive à cette employée, il a été inform… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Détournement d'objet saisi – Non-restitution de l'objet saisi (oui) – Complicité - Recel Le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers, délit instantané, ne peut être commis que par le débiteur saisi. Il est caractérisé même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier. En l'espèce, une employée de maison a déplacé un véhicule régulièrement saisi par voie d'huissier. À supposer même que le propriétaire n'… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal correctionnel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal correctionnel de Monaco en matière de penal penal general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal correctionnel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 juin 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Détournement d'objet saisi – Non-restitution de l'objet saisi (oui) – Complicité - Recel Le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers, délit instantané, ne peut être commis que par le débiteur saisi. Il est caractérisé même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier. En l'espèce, une employée de maison a déplacé un véhicule régulièrement saisi par voie d'huissier. À supposer même que le propriétaire n'ait donné aucune directive à cette employée, il a été informé de cet acte dans les jours qui ont suivi. Il s'est volontairement abstenu de restituer ce véhicule récupéré par son employée, qu'il savait saisi. L'acte de détournement de l'objet saisi a été juridiquement commis par le propriétaire, débiteur saisi, lorsque, informé de la récupération du véhicule par son employée, il s'est volontairement abstenu de le restituer, se soustrayant ainsi en connaissance de cause à l'obligation qui lui incombait de le représenter. Par ailleurs les agissements de sa compagne caractérisent l'aide et l'assistance pour permettre ou faciliter la dissimulation du véhicule saisi et sa non-représentation à Monaco, mais aussi son recel à l'étranger où elle l'a entreposé dans un garage dont l'adresse est toujours indéterminée. Les prévenus doivent donc être condamnés. TRIBUNAL CORRECTIONNEL JUGEMENT DU 24 JUIN 2014
2011/001468 INF. J. I. B20/11 En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés : 1°) - k-m., s. KA., né le 8 jma à KORTEDALA (Suède), de S. et AM. AN., de nationalité suédoise, gestionnaire de fonds, ayant demeuré X1 (Suède), actuellement SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS ; Prévenu de : DÉTOURNEMENT D'OBJET SAISI CONFIÉ À UN TIERS
- DÉFAILLANT ; 2°) - u. MI., née le jma à GOTHENBURG (Suède), de T. et de C. PE., de nationalité suédoise, infirmière et sage-femme, demeurant X2 114 27 STOCKHOLM (Suède) ; Prévenue de : COMPLICITÉ DE DÉTOURNEMENT D'OBJET SAISI CONFIÉ À UN TIERS RECEL DE DÉTOURNEMENT D'OBJET SAISI CONFIÉ À UN TIERS
- DÉFAILLANTE (mandat d'arrêt national en date du 15 novembre 2013) ; En présence de :
- Maître y W, né le jma à MONACO (98000), de nationalité monégasque, avocat défenseur, demeurant X3 (98000), constitué partie civile, absent, représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 13 février 2014 ; Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 19 et 24 mars 2014 ; Nul pour les prévenus, défaillants ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; k-m. KA. et u. MI. sont poursuivis correctionnellement sous la prévention : k-m. KA. « D'avoir à Monaco, courant juillet 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- détourné un objet saisi et confié à la garde d'un tiers au préjudice de y W, créancier poursuivant, en l'espèce un véhicule de marque Z immatriculé X dont il était propriétaire, saisi et confié à la garde d'un huissier de justice dans le cadre d'une procédure d'adjudication, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 324 du Code Pénal ; u. MI. « D'avoir à Monaco, courant juillet 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- été complice par aide et assistance du délit de détournement d'objet saisi et confié à la garde d'un tiers commis par k-m. KA. au préjudice de y W, en l'espèce en organisant la sortie du territoire de la Principauté de MONACO et la dissimulation du véhicule de marque Z, immatriculé X, par les instructions données à t. ou t. KJE. ou KJA., DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 41, 42 et 324 du Code Pénal ; D'avoir en SUÈDE, de juillet 2011 au 26 octobre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- sciemment recelé le véhicule de marque Z, immatriculé X, provenant du délit de détournement d'objet saisi et confié à un tiers commis par k-m. KA., DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 324, 325, 339 et 340 du Code Pénal ». À l'audience, y W s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir condamner les prévenus à lui payer les sommes de 22.596,13 euros au titre du préjudice financier subi ainsi que celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi. Le 21 juillet 2011, y W, avocat défenseur, déposait plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs de vol et détournement d'objet saisi, délits visant la soustraction d'un véhicule Z immatriculé X appartenant à l'un de ses débiteurs, k-m. s. KA., qui avait été judiciairement saisi. Le 15 septembre 2011, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs précités (D43). y W exposait (D1) avoir été l'avocat de k-m. KA., lequel malgré plusieurs relances ne lui avait pas réglé le montant de ses honoraires. Il obtenait le 5 juillet 2005 une ordonnance de taxe à hauteur de 22.596, 13 euros (D48) qui était notifiée à l'intéressé (D49). Après plusieurs commandements de payer demeurés infructueux, délivrés les 22 mars 2011 (D26) et 14 avril 2011 (D30), il faisait saisir en juin 2011 le véhicule Porsche immatriculé D073(MC) par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, du 10 juin (D31). Le 14 juin était signifié le procès-verbal de saisie-exécution au domicile du débiteur en la personne présente de t. KJE., une employée de maison, en même temps qu'il était fait sommation au débiteur de remettre les clés et le certificat d'immatriculation du véhicule (D32). La vente aux enchères du véhicule était prévue le 13 juillet 2011 (D33). Mais dans la nuit du 11 au 12 juillet précédent, le véhicule disparaissait alors qu'il était régulièrement stationné devant la salle des ventes, 2 rue Bellevue à Monaco. L'étude de Maître EM déposait plainte auprès de la Sûreté Publique pour le vol de ce véhicule dès le 12 juillet 2011 (D46). Le visionnage de la vidéo-surveillance situé X4 révélait qu'une femme blonde, cheveux longs et de corpulence mince, munie des clés du véhicule, l'avait démarré le 11 juillet 2011 à 19 heures 22 (D45, D64, D65, D67). Il ressortait des déclarations des concierges de l'immeuble dans lequel résidait k-m. KA. que cette jeune femme n'était pas sa compagne, u. MI. (D70, D73). Cette dernière indiquait par téléphone à la police qu'elle n'était effectivement pas la jeune femme qui avait pris le volant du véhicule. Toutefois, elle admettait avoir été informée de sa soustraction et en connaître l'auteur dont elle taisait le nom (D69). k-m. KA. téléphonait aussi aux policiers afin de les aviser du litige l'opposant à y W Il concédait que dans l'attente d'un accord, une employée de maison, la baby-sitter, avait pris l'initiative de reprendre possession du véhicule. Il refusait de donner son nom et ses coordonnées. Il précisait que les clés du véhicule se trouvaient alors à son domicile où celle-ci avait pu les récupérer (D72). Les investigations ne permettaient pas de localiser le véhicule. La baby-sitter était partiellement identifiée en la personne de t. ou t. KJE. ou KJA.. Finalement entendue (D187), u. MI. déclarait que la baby-sitter lui avait remis, le soir même de la venue de l'huissier, les documents de notification de saisie qu'elle n'avait alors pas lus, et qu'elle s'était rendu compte de la disparition (saisie) du véhicule de son domicile le jour même ou le lendemain, ce qui l'avait conduit à lire les documents, à contacter leur avocat et à mettre son fiancé au courant. Elle niait avoir donné des instructions à sa baby-sitter pour qu'elle récupère le véhicule en affirmant que cette dernière l'avait vu par hasard garé devant la salle des ventes et qu'elle était alors retournée à leur domicile pour prendre les clés et le récupérer. u. MI. admettait lui avoir demandé ensuite de le stationner chez des amis en France, qu'elle refusait de désigner. Elle affirmait que la voiture se trouvait désormais en Suède dans un garage dont elle communiquait une adresse. Les vérifications ultérieures ne permettaient pas de la localiser, l'adresse donnée étant inexacte. u. MI. précisait que son fiancé k-m. KA. n'était pas vraiment au courant. Elle adressait de nombreux courriers électroniques aux policiers sur le litige l'opposant à y W, lequel n'aurait pas déclaré la totalité des sommes perçues (D187, D190, D191). Elle nous écrivait également en ce sens (D195 à D197). Il était établi que u. MI. utilisait la ligne téléphonique n°Y1 (D69) et k-m. KA. la ligne n°Y2 (D72 ; D175). Depuis la ligne n°Y1, onze appels avaient été émis le 11 juillet 2011 vers le n°Y3 attribué à un nommé « t. KIE. », dont cinq appels entre 19 heures 06 et 22 heures 19, soit dans le créneau horaire de commission des faits, puis le 12 juillet, vingt-quatre appels étaient également passés vers ce destinataire. Le 12 juillet 2011, vingt-et-un appels étaient par ailleurs passés vers une ligne téléphonique n°Y4 attribuée à madame SO CH., la femme de ménage du couple demeurant X5 (D108 ; D151 à D159). t. ou t. KJE. ou KJA. ne pouvait être localisée ni entendue. Le 26 octobre 2012, des réquisitions supplétives étaient prises contre X du chef de recel de détournement de gage (D194). Placé en garde à vue, k-m. KA. insistait sur le différend l'opposant à son ancien avocat et sur le préjudice que celui-ci lui avait causé. Il expliquait qu'il n'avait pas remis la clé du véhicule Z à l'huissier et que c'était donc sa compagne u. MI. ou le personnel de maison qui l'avait fait. Il affirmait ne pas s'être trouvé en Principauté de Monaco le 11 juillet 2011 et contestait la qualification de vol. Il identifiait la personne prenant possession du véhicule comme étant sa baby-sitter de l'époque prénommée t. dont il disait ignorer le nom de famille et les coordonnées. Il maintenait ne pas savoir où se trouvait sa voiture en précisant qu'elle avait été entreposée un temps dans le garage d'amis ne résidant pas à Monaco dont il taisait aussi le nom. Il affirmait avoir demandé à sa compagne, qui avait géré l'opération, de ne rien lui dire. Il contestait avoir donné une quelconque instruction à sa baby-sitter pour qu'elle agisse ainsi (D163, D175, D177). Après plusieurs non-comparutions, k-m. KA. était finalement inculpé de détournement d'objet saisi confié à un tiers (D213). Interrogé, il confirmait avoir été informé par u. MI. de la soustraction de son véhicule Z tout en déniant en avoir eu l'initiative. Il considérait qu'en réalité c'était son ex-avocat qui l'avait volée en mentant au juge. Il expliquait que son intention et celle de sa compagne était de conserver le véhicule dans l'attente d'un accord amiable. Il admettait ne pas avoir demandé à cette dernière de restituer la voiture dont il ignorait le lieu de stationnement en Suède. Il affirmait que leur femme de ménage n'avait pas récupéré le véhicule Z chez elle à X5 le soir des faits (D218), ce qu'elle confirmait (D229). Après plusieurs non-comparutions et la délivrance d'un mandat d'amener demeuré infructueux, un mandat d'arrêt était décerné le 15 novembre 2013 à l'encontre d' u. MI. aux fins d'inculpation des chefs de complicité de détournement d'objet saisi et de recel de détournement d'objet saisi confié à un tiers (D234, D239, D240). Par ordonnance du juge d'instruction du 13 février 2014 un non lieu partiel des chefs de vol était prononcé, la qualification étant inapplicable, et les prévenus étaient renvoyés devant ce tribunal des infractions visées dans la prévention. SUR CE, Il est démontré d'une part que la nommée t. ou t. KJE. ou KJA., employée de maison du couple k-m. s. KA. et u. MI. qui n'a pu être entendue, a, munie des clés, déplacé le véhicule Z immatriculé X - propriété de k-m. KA. dont la carte grise est à son nom - le 11 juillet 2011, lequel, régulièrement saisi par voie d'huissier, était stationné devant la salle des ventes, X4, D'autre part, k-m. s. KA. et u. MI., qui ont manifestement usé de moyens dilatoires pour tenter d'éviter de s'expliquer, n'ont volontairement pas restitué ce véhicule depuis cette date, soit depuis plus de deux ans et demi, alors qu'ils le savent juridiquement saisi et qu'aucune voie de recours tant sur l'ordonnance de taxe que sur la procédure de saisie n'a été exercée. En droit, le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers, délit instantané, ne peut être commis que par le débiteur saisi selon les termes de l'article 324 du Code pénal. Il n'est pas seulement caractérisé par un acte positif et ponctuel d'appréhension, de destruction ou de dissipation du bien saisi mais également par un refus assumé de représenter le bien saisi : il suffit, pour commettre le détournement, de ne pas représenter le bien saisi, voire de diminuer les garanties du créancier ; il est ainsi caractérisé même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier (Crim. 20 juin 1963, 20 mai 1980). En l'espèce, il est établi par ses propres déclarations que k-m. KA., à supposer même qu'il n'ait donné aucune directive à sa jeune employée de récupérer le véhicule stationné, en a été informé dans les jours qui ont suivi. Les relevés d'appels téléphoniques et les déclarations d' u. MI. démontrent que cette dernière a été directement en contact avec son employée dès la reprise de possession du véhicule ; elle en a informé son mari et a donné des instructions à la baby-sitter de stationner le véhicule chez des amis en France, dont elle a refusé de communiquer l'identité, précisant qu'elle l'avait elle-même laissé dans un garage en Suède, dont l'adresse qu'elle a communiquée s'est avérée erronée. La circonstance que k-m. KA. et u. MI. aient tous deux affirmé que leur employée a agi de son propre chef est improbable et est en toute hypothèse juridiquement indifférente. Il est en effet incontestable que k-m. KA. s'est volontairement abstenu de restituer ce véhicule récupéré par son employée, qu'il savait bien sûr juridiquement et matériellement saisi au vu des nombreuses significations susvisées. On peut même noter, pour confirmer encore sa mauvaise foi, qu'il a varié dans ses explications sur les informations qu'il détenait concernant la destination du véhicule, affirmant d'abord ignorer ce qu'il était devenu, avant de préciser qu'il était entreposé dans un garage d'amis à l'extérieur de Monaco qu'il n'avait pas souhaité identifier (D175), puis expliquant qu'il ne savait pas où il se trouvait, pensant qu'il avait toujours été entreposé à la même place sans savoir où, au contraire de sa compagne (D177). Il n'a en toute hypothèse entamé aucune démarche aux fins de restitution, expliquant expressément que « notre raisonnement était de garder la voiture le temps qu'on explique bien les choses et ce qu'avait fait y W» (D218). Sa compagne n'a pas dit autre chose, précisant que le stationnement du véhicule dans un garage en Suède était « une mise en sécurité de la voiture le temps que l'affaire se résolve avec Maître y W» (D187). Ainsi, l'acte de détournement de l'objet saisi a été juridiquement commis non pas le 11 juillet 2011 par t. ou t. KJE. ou KJA. mais dans le courant du mois de juillet 2011 par k-m. KA., débiteur saisi, lorsque, informé de la récupération du véhicule par son employée, il s'est, par calcul, volontairement abstenu de le restituer, se soustrayant ainsi en connaissance de cause à l'obligation qui lui incombait de le représenter. Par ailleurs les agissements de sa compagne u. MI. caractérisent non seulement l'aide et l'assistance pour permettre ou faciliter la dissimulation du véhicule saisi et sa non-représentation à Monaco, mais aussi son recel à l'extérieur de la Principauté, en particulier en Suède où elle l'a, selon ses propres déclarations, entreposé depuis juillet 2011 dans un garage dont l'adresse est toujours indéterminée. Ils seront donc déclarés coupables des faits reprochés et condamnés en répression à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Au regard de la perte de chance de recouvrer sa créance, déjà fixée par un titre exécutoire, et des frais consécutifs engagés par la partie civile, ils seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant par défaut, Sur l'action publique, Déclare k-m., s. KA. et u. MI. coupables des délits qui leur sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du code pénal, Les condamne chacun à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du code pénal n'ayant pu être adressé aux condamnés, absents ; Sur l'action civile, Accueille y W en sa constitution de partie civile ; Le déclarant partiellement fondé en sa demande, condamne solidairement k-m., s. KA. et u. MI. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Les condamne, en outre, solidairement aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-quatre juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.