jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 24 juin 2014, Ministère public c/ k-m., s. KA. et u. MI.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 24 juin 2014, n° 12372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-24-12372)) ## Faits et procédure Un avocat, y W, avait obtenu une ordonnance de taxe d'un montant de 22 596,13 euros à l'encontre de l'un de ses anciens clients, k-m. KA., lequel ne s'était pas acquitté de ses honoraires. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, par exploit d'huissier du 10 juin 2011, un véhicule de marque Z immatriculé X, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule, stationné devant la salle des ventes, disparut. La vidéosurveillance montrait qu'une femme, munie des clés, l'avait démarré le 11 juillet à 19 heures 22. Les investigations établirent que cette personne était la baby-sitter du couple, identifiée seulement de façon partielle (t. ou t. KJE. ou KJA.) et qui n'a jamais pu être entendue. Les relevés téléphoniques firent apparaître des échanges nourris entre les lignes de la compagne du débiteur, u. MI., et celle de la baby-sitter, le jour des faits. Entendue, u. MI. reconnut avoir été informée de la soustraction et déclara que le véhicule se trouvait en Suède, dans un garage dont l'adresse s'avéra inexacte. k-m. KA., pour sa part, admit avoir été informé par sa compagne de la soustraction, tout en niant en avoir pris l'initiative et en soutenant que le véhicule était conservé « dans l'attente d'un accord amiable ». Par ordonnance du 13 février 2014, le juge d'instruction prononça un non-lieu partiel des chefs de vol, cette qualification étant inapplicable, et renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel pour détournement d'objet saisi confié à un tiers (article 324 du Code pénal), complicité de ce délit (articles 26, 41, 42 et 324) et recel (articles 26, 324, 325, 339 et 340). La partie civile réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral. Les prévenus, cités, ne comparurent pas et le jugement fut rendu par défaut. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, d'une part, si le débiteur saisi pouvait se rendre coupable du détournement d'objet saisi alors qu'il n'avait pas lui-même procédé à la soustraction du bien, celle-ci ayant été accomplie par un tiers ; d'autre part, si les agissements de la compagne du débiteur constituaient la complicité et le recel de ce délit. Sur le premier point, le jugement pose le principe selon lequel le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers est un délit instantané, qui « ne peut être commis que par le débiteur saisi selon les termes de l'article 324 du Code pénal ». Il précise que l'infraction ne se limite pas à un acte positif d'appréhension, de destruction ou de dissipation du bien : elle peut résulter d'un « refus assumé de représenter le bien saisi ». Le tribunal en déduit qu'il suffit de ne pas représenter le bien ou de diminuer les garanties du créancier, et que l'infraction est caractérisée « même en l'absence de toute manœuvre frauduleuse dès lors qu'il est opéré sciemment et qu'il
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