jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 8 juillet 2014, Ministère public c/ M. MI. et M. NI.
Résumé
# Tribunal correctionnel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12426 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12426 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-08-12426)) ## Faits et procédure Deux personnes de nationalité serbe, MM. MI. et NI., sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Monaco à la suite d'une tentative de vol commise le 22 novembre 2013 dans une boutique de luxe. Selon les constatations rapportées par la décision, la prévenue NI. est entrée dans le magasin munie d'un aimant destiné à neutraliser les dispositifs anti-vols, a repéré les articles les plus chers et communiquait avec un homme resté à l'extérieur, porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. L'intervention du personnel a mis fin à l'opération. L'homme interpellé déclarait se nommer « M. MAR. » et présentait une fausse carte d'identité croate ; il s'est ultérieurement révélé être M. MI. La procédure révèle des faits antérieurs. Selon les motifs, un vol de deux manteaux de fourrure, d'une valeur totale de 36.100 euros, a été commis le 20 novembre 2012 dans le même magasin, et un vol de pochette en crocodile, le 11 octobre 2013, dans un autre commerce. La reconnaissance par les vendeurs, l'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance et les aveux de M. MI. ont permis de les rattacher à ce dernier. Mme NI. contestait toute intention délictuelle, soutenant avoir seulement regardé des vêtements et ignorer l'utilité de l'aimant, qu'elle prétendait être tombé d'un sac prêté par une amie. Une information judiciaire a abouti à une ordonnance de renvoi du 17 juin 2014 : M. MI. était renvoyé pour tentative de vol, vols et usage de faux document administratif ; Mme NI. pour tentative de vol. Le texte reproduit la prévention de M. MI. qui vise la tentative du 22 novembre 2013 et l'usage de faux, les vols antérieurs n'apparaissant pas dans les chefs tels que transcrits dans la décision. Mme NI. était représentée par un avocat commis d'office, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale, la juridiction ayant estimé que sa présence n'était pas indispensable. La société anonyme victime s'est constituée partie civile. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à deux interrogations en matière de tentative. La première porte sur la caractérisation du commencement d'exécution : les actes accomplis par la prévenue, en l'espèce l'introduction dans le magasin munie d'un moyen de neutralisation, la sélection des articles les plus coûteux et la communication avec un complice extérieur, suffisent-ils à constituer un commencement d'exécution au sens des articles
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