I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12434
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12434 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux personnes, MM. d. GA. et b. CA., sont poursuivies pour des outrages « par écrit » commis à Monaco en janvier et février 2013. Les messages incriminés, publiés sous la signature d'un « rassemblement des nationalistes principistes », visaient le Ministre d'État, un conseiller de gouvernement, le procureur général, un juge d'instruction et plusieurs fonctionnaires de police. Ils ont été adressés par courrier électronique à des organes de presse et à des partis politiques, et diffusés sur le mur d'un compte Facebook attaché à une adresse Gmail dont le titulaire apparent était b. CA.
L'enquête a établi que l'adresse Gmail et le compte Facebook étaient paramétrés sur des ordinateurs situés au domicile des prévenus, qu'une tablette iPad avait été prêtée entre eux, et que l'adresse personnelle de d. GA. avait été retirée des paramètres
Par cette d??cision rendue par Tribunal Correctionnel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ d. GA. et b. CA., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Outrages à un conseiller de gouvernement et à des magistrats - Outrages à commandant, agent de le force publique ou personne chargée d'une mission de service public - Outrage à la personne d'un ministre d'état - Caractère public des écrits - Courriers électroniques - Réseau social Facebook Les articles 164 et 165 du Code pénal répriment l'outrage par écrit ou dessin non rendus public (...) envers les personnes qu'ils visent. Lorsque l'outrage est réalisé par écrit, le caractère non public est ainsi un élément constitutif de l'infraction (contra??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal Correctionnel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal Correctionnel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal Correctionnel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? eur Général Monsieur Jean-Pierre DR. et son complice de toujours le juge d'instruction Pierre KU., qui essayent par tous les moyens de protéger ce réseaux mafieux de ripoux de la police et du conseiller de l'intérieur Paul MAS. » (communiqué du 2 février 2013, diffusé le 4 février 2013) DÉLIT prévu et réprimé par l'article 164 du Code pénal, 5) outragé par écrits messieurs Alain KL., Richard MA., André MU., Yves SU., Isabelle CA., Frédéric GI., Guillaume PE. et Cédric LA., agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en écriv??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? , Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du quinze juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier stagiaire.- Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d'appel du 5 janvier 2015. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal Correctionnel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ d. GA. et b. CA.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Outrages à un conseiller de gouvernement et à des magistrats - Outrages à commandant, agent de le force publique ou personne chargée d'une mission de service public - Outrage à la personne d'un ministre d'état - Caractère public des écrits - Courriers électroniques - Réseau social Facebook Les articles 164 et 165 du Code pénal répriment l'outrage par écrit ou dessin non rendus public (...) envers les personnes qu'ils visent. Lorsque l'outrage est réalisé par écrit, le caractère non public est ainsi un élément constitutif de l'infraction (contrairement aux paroles, gestes, menaces ou envoi d'objets). La jurisprudence confirme cette analyse et seules les qualifications de diffamation ou d'injures publiques sont alors applicables. La jurisprudence citée par le ministère public (Crim. 19 avril 2000) dans son refus d'ordonner un réquisitoire supplétif relativement à des infractions à la liberté d'expression publique ne s'applique aux outrages par paroles où la publicité n'est pas une condition de l'infraction d'outrage et ne l'aggrave qu'éventuellement. Or, en l'espèce les textes litigieux ont été non seulement envoyés à de très nombreuses adresses mail (une quinzaine valide) et notamment des journalistes et partis politiques mais aussi très largement diffusés à partir du mur du compte Facebook excluant toute communauté d'intérêts. Les écrits ont donc été rendus publics. Par ailleurs l'information n'a pas déterminé si et comment les personnes visées comme victimes ont été informées des propos qualifiés d'outrageants, conditions de la qualification, aucun des destinataires connus n'étant un rapporteur nécessaire. Dès lors les outrages ne sont pas constitués et toute requalification s'avérant impossible en matière d'infractions à la loi sur les libertés d'expression publique, la relaxe s'impose. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2013/000383 JUGEMENT DU 15 JUILLET 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés : d. GA., né le 4 décembre 1960 à MONACO (98000), d'Yvan et de Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP-D'AIL (06320) ; b. CA., né le 23 décembre 1959 à MONACO (98000), de Romano et d'Andrée HE., de nationalité monégasque, sans emploi, demeurant « X », X à MONACO (98000) ; PRÉSENTS aux débats, comparaissant en personne ; Prévenus de : OUTRAGES À UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT ET À DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS OUTRAGE À UN COMMANDANT ET DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE OU À TOUTE PERSONNE CHARGÉE D'UN SERVICE PUBLIC, DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS OUTRAGE À LA PERSONNE D'UN MINISTRE D'ÉTAT En présence de :