Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juillet 2014, n° 12437
Décision commentée : Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juillet 2014, n° 12437 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, J. CA., né en 1988, de nationalité française et sans emploi, était poursuivi du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Placé sous mandat d'arrêt le 12 juillet 2014, il comparaissait détenu à l'audience, assisté d'un avocat stagiaire commis d'office.
Par jugement contradictoire du 14 juillet 2014, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique, renvoyé l'affaire à l'audience du 18 juillet 2014 et maintenu les effets du mandat d'arrêt. Le rapport du docteur L-M., daté du 16 juillet 2014, a été versé aux débats.
Les circonstances matérielles des violences, l'identité et la situation de la victime, ainsi que le contenu détaillé des réquisitions du ministère public et des plaidoiries de la défense ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Le jugement ne retient que la conclusion de l'expertise.
Question de droit
La question posée était de savoir si un prévenu atteint de troubles psychiatriques peut être déclaré pénalement responsable d'une infraction de violences volontaires lorsque l'expertise établit, d'une part, une pathologie psychotique et, d'autre part, que son état était, au moment des faits, de nature à le priver de responsabilité.
Le tribunal rappelle le principe posé par l'article 44 du Code pénal, selon lequel « il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action ». La question est donc celle de l'application de cette cause de irresponsabilité pénale aux faits de l'espèce, à partir des conclusions de l'expert.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « le prévenu présente une pathologie psychotique de type schizophrénique » et qu'il « était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique ». Il en déduit que le prévenu « est donc irresponsable pénalement et doit être renvoyé des fins de la poursuite ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare J. CA. irresponsable pénalement. Le renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens. Laisse les frais à la charge du Trésor. »
Le jugement est rendu par Monsieur Cyril Bousseron, premier juge, Madame Hoarau, juge, et Mademoiselle Alexia Brianti, magistrat référendaire, avec le concours de Madame Aline Brousse, magistrat référendaire faisant fonction de substitut du procureur général, et de Madame Christell Bianchéri, greffier.
On relèvera une imprécision terminologique. L'en-tête de la décision mentionne une « relaxe », alors que le motif et le dispositif emploient les expressions « irresponsable pénalement » et « renvoi des fins de la poursuite ». Sur le plan technique, la décision ne prononce pas une relaxe au sens strict, qui suppose l'examen de la culpabilité. Elle constate l'absence de responsabilité pénale de l'auteur, le fait matériel n'étant d'ailleurs pas discuté dans les motifs.
Portée et enseignement pratique
1. Une irresponsabilité fondée sur l'expertise. La décision illustre le rôle central de l'expertise psychiatrique dans la mise en œuvre de l'article 44 du Code pénal. Le tribunal ne procède à aucune appréciation autonome de l'état mental du prévenu : il retient les conclusions de l'expert, qu'il reprend presque mot pour mot. Cette démarche est cohérente avec la nature technique de la question, mais elle expose la décision à la critique habituelle relative à la place de l'expert face au juge.
2. Une double condition de démence. Le raisonnement suit deux étapes. La première porte sur la nature de l'affection : une « pathologie psychotique de type schizophrénique ». La seconde porte sur le lien entre cette affection et l'acte : le prévenu a agi « sous l'influence d'un syndr
Responsabilité pénale - Démence - Schizophrénie - Relaxe (oui) Aux termes de l'article 44 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action. Il résulte de l'expertise psychiatrique que le prévenu, poursuivi du chef de violences volontaires, présente une pathologie psychotique de type schizophrénique et qu'il était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique. Le prévenu est donc irresponsable pénalement et doit être relaxé. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2014/001392 P JUGEMENT DU 18 JUILLET 2014
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre la nommée :
- J. CA., né le 16 octobre 1988 à EVREUX (27000), de R. CO. et de H. CA., de nationalité française, sans emploi, demeurant chez Madame H. CA., 1X à EVREUX (27000) ; Prévenu de : VIOLENCES VOLONTAIRES ( I. T. T. – de 8 jours )
- PRÉSENT aux débats DÉTENU, (Mandat d'arrêt du 12 juillet 2014), assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro2014/001392 ; Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de céans en date du 14 juillet 2014, ayant ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour en maintenant les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre par décision du 12 juillet 2014 ; Vu le rapport d'expertise du docteur L-M., en date du 16 juillet 2014 ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et de plaidoiries ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Aux termes de l'article 44 du Code pénal il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au temps de l'action. Il résulte de l'expertise psychiatrique que le prévenu présente une pathologie psychotique de type schizophrénique et qu'il était en état de démence au temps de l'action dans la mesure où il a agi sous l'influence d'un syndrome d'influence entrant dans le cadre d'un délire paranoïde d'une psychose schizophrénique. Le prévenu est donc irresponsable pénalement et doit être renvoyé des fins de la poursuite. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Déclare J. CA. irresponsable pénalement. Le renvoie des fins de la poursuite sans peines ni dépens. Laisse les frais à la charge du Trésor. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix-huit juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame HOARAU, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.-