Tribunal correctionnel de Monaco, 3 février 2015, n° 12953
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 février 2015, n° 12953 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 28 janvier 2015, la partie civile, M. s. SC., a cité M. b. GU. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco à l'audience du 3 février 2015. Le prévenu était poursuivi pour diffamation publique envers les particuliers, sur le fondement de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression.
Le prévenu, représenté par son conseil, a sollicité l'autorisation de se faire représenter à l'audience. Le tribunal a fait droit à cette demande, sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, au motif que sa présence n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire. Il a donc statué contradictoirement à son égard.
Avant toute défense au fond, le conseil du prévenu a demandé l'annulation de la citation. Le ministère public a également sollicité l'annulation de la citation directe de la partie civile. Le conseil de la partie civile a, de son côté, formulé des demandes aux fins de désistement de l'action. Les termes de ces demandes ne sont pas détaillés dans la décision, qui ne précise pas si le désistement a été accepté ou produit des effets particuliers.
Le tribunal était composé de trois juges, dont l'un chargé des fonctions de président, et d'un substitut du procureur général. Le greffier est nommément désigné dans la décision.
Question de droit
Le litige posait une question de procédure pénale spéciale : le délai entre la citation et la comparution devant une juridiction pénale, fixé par la loi sur la liberté d'expression pour les poursuites de diffamation, a-t-il été respecté, et quelle est la sanction de son inobservation ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si une citation délivrée six jours avant l'audience satisfaisait à l'exigence d'un délai d'au moins trente jours posée par l'article 50 de la loi n° 1.299, et si la méconnaissance de ce délai entraînait la nullité de l'acte, en application de l'article 41 de la même loi et de l'article 371 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « selon l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins 30 jours ». Il relève que cette disposition est « prescrite à peine de nullité en application des articles 41 de ladite loi du 15 juillet 2005 et 371 du Code de procédure pénale ».
Appliquant ces textes à l'espèce, le tribunal constate que la partie civile a délivré exploit le 28 janvier 2015 pour une audience fixée au 3 février 2015, soit un intervalle de six jours. Le délai légal n'ayant pas été respecté, la citation est annulée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare nulle la citation délivrée le 28 janvier 2015 à l'encontre de b. GU. ; Se déclare en conséquence non saisi ; Condamne, en outre, s. SC., aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; »
Deux conséquences découlent de ce dispositif. D'une part, l'annulation de la citation prive le tribunal de sa saisine : il se déclare « non saisi ». D'autre part, la partie civile, à l'origine de l'acte annulé, supporte les frais, avec distraction au profit du conseil du prévenu.
Portée et enseignement pratique
Un contrôle strict du délai de citation. La décision illustre le caractère impératif du délai spécial prévu par la loi de 2005 pour les poursuites en matière de presse. Le juge ne procède à aucune appréciation du préjudice ni de l'absence de grief : il constate l'inobservation du délai et en tire la nullité. Cette rigueur est cohérente avec la sanction expressément prévue par le texte (« à peine de nullité »), qui dispense le juge d'un examen téléologique de la finalité du délai.
Une nullité de forme qui entraîne le dessaisissement. Il convient de relever que l'annulation de la citation ne porte pas sur le fond de la poursuite. Le tribunal ne se prononce ni sur l'existence de propos diffamatoires, ni sur l'élément intentionnel. La poursuite est simplement écartée en la forme. La part
Diffamation et injures publiques - Procédure - Délai entre la citation et l'audience - Nullité de la citation (oui) Le prévenu a été cité à l'audience aux fins de répondre des faits de diffamation publique. Selon l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins 30 jours. Cette disposition est prescrite à peine de nullité en application des articles 41 de ladite loi et 371 du Code de procédure pénale. En l'espèce, la partie civile a délivré exploit le 28 janvier 2015 pour la comparution du prévenu à l'audience du 3 février 2015. Le délai fixé par l'article 50 de la loi sur la liberté d'expression n'ayant pas été respecté, il y a lieu d'annuler la citation. TRIBUNAL CORRECTIONNEL JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2015 En la cause du nommé :
- Monsieur s. SC., né le 29 avril 1945 à Kew Gardens (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, demeurant X1 à Monaco ;
- Partie civile poursuivante, REPRÉSENTÉ par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de larticle 377 du code de procédure pénale, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice, substitués par Maître Bernard BENSA, avocat ; CONTRE :
- Monsieur b. GU., demeurant X2 à Monaco (98000) ;
- REPRÉSENTÉ par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'Appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; Poursuivi pour : DIFFAMATION PUBLIQUE COMMISE ENVERS LES PARTICULIERS En présence du MINISTÈRE PUBLIC ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000148 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 28 janvier 2015 ; Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, pour le prévenu, en date du 2 février 2015 ;Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il demande avant toute exception ou défense l'annulation de la citation ; Ouï le Procureur Général qui sollicite l'annulation de la citation directe de la partie civile ; Ouï Maître Bernard BENSA, avocat pour la partie civile poursuivante, en ses demandes aux fins de désistement de son action ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que b. GU. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale ; Attendu que b. GU. a été cité le 28 janvier 2015 à l'audience de ce jour aux fins de répondre des faits de diffamation publique ; Que selon l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins 30 jours ;Que cette disposition est prescrite à peine de nullité en application des articles 41 de ladite loi du 15 juillet 2005 et 371 du Code de procédure pénale ;Attendu, en l'espèce, que s. SC. a délivré exploit le 28 janvier 2015 pour la comparution de b. GU. à l'audience du 3 février 2015 ;Attendu que le délai fixé par l'article 50 de la loi sur la liberté d'expression n'ayant pas été respecté, il y a donc lieu d'annuler la citation du 28 janvier 2015 ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale, Déclare nulle la citation délivrée le 28 janvier 2015 à l'encontre de b. GU. ; Se déclare en conséquence non saisi ; Condamne, en outre, s. SC., aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le trois février deux mille quinze, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge, chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier.