Détournement d'objet saisi - Non-restitution de l'objet saisi - Détournement - Mauvaise foi - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de détournement d'objet saisi. Informé de la récupération par un tiers du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, il n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien. Le prévenu a manifesté une mauvaise foi dans ses déclarations concernant les coordonnées du tiers, les informations qu'il détenait quant à la destination et à la localisation du véhicule ou encore son impossibilité de retourner ce bien à l'huissier en sa qualité de gardien. L'acte de détournement du véhicule saisi, le délit présentant un caractère instantané, a été commis non pas le jour de sa récupération par le tiers mais lors de la prise de connaissance par le prévenu, débiteur saisi, de ladite récupération à la suite de laquelle il s'est volontairement abstenu de restituer ce bien. TRIBUNAL CORRECTIONNEL JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2015 2011/001468 INF. J. I. B20/11 En la cause du nommé :
- k-m. KA., né le 8 janvier 1964 à KORTEDALA (Suède), de S. et d'A. AN., de nationalité suédoise, gestionnaire de fonds, demeurant X1 STOCKHOLM (Suède) ; Prévenu de : DÉTOURNEMENT D'OBJET SAISI CONFIÉ À UN TIERS
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Paul SOLLACARO, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 24 juin 2014, signifié à Parquet le 18 juillet 2014 et notifié à personne à l'audience du 11 novembre 2014 ; CONTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC ; En présence de : Jean-Charles GARDETTO, né le 1er novembre 1961 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, avocat défenseur, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile, absent, représenté par Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 20 janvier 2015 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/001468 ; Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 24 juin 2014, signifié à Parquet le 18 juillet 2014 et notifié à personne lors de l'audience du 11 novembre 2014 ; Vu le courrier en date du 7 juillet 2014, émanant de Maître Paul SOLLACARO, qui déclare vouloir former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé au nom et pour le compte de son client k-m. KA. ; Vu l'acte d'opposition, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 août 2014 et tendant à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par k-m. KA. ; Vu l'exploit enregistré, de signification à personne du jugement rendu par le Tribunal de céans le 24 juin 2014, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 novembre 2014 ; Ouï le prévenu en ses réponses et ce avec l'assistance de Madame Alexia WHITING demeurant X3 à Monaco (98000), faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ; Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes fins et conclusions en date des 11 novembre 2014 et 20 janvier 2015 ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Paul SOLLACARO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite, à titre principal, la relaxe de son client et, à titre subsidiaire, une réduction de la peine antérieurement prononcée ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Par courrier en date du 7 juillet 2014, k-m. KA. a déclaré, par l'intermédiaire d'un conseil inscrit au barreau de Nice, former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, le 24 juin 2014, lequel l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, sous la prévention : « D'avoir à Monaco, courant juillet 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- détourné un objet saisi et confié à la garde d'un tiers au préjudice de Jean-Charles GARDETTO, créancier poursuivant, en l'espèce un véhicule de marque P immatriculé XC dont il était propriétaire, saisi et confié à la garde d'un huissier de justice dans le cadre d'une procédure d'adjudication, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 324 du Code Pénal ; et, sur l'action civile, à payer solidairement avec u. MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. » À l'audience du 11 novembre 2014, k-m. KA. a, d'une part, accepté de comparaître volontairement eu égard à la non délivrance à son attention de l'exploit de citation et, d'autre part, pris connaissance officiellement du jugement rendu par défaut à son encontre le 24 juin 2014. Un renvoi contradictoire a donc été décidé afin de permettre à ce prévenu de former opposition à l'encontre de cette décision et de la notifier aux parties. Ainsi, l'examen des faits a eu lieu à l'audience du 20 janvier 2015 à laquelle k-m. KA. a justifié avoir exercé les formalités nécessaires afin de permettre de déclarer son opposition recevable. Jean-Charles GARDETTO s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir condamner le prévenu à lui payer les sommes de 22.596,13 euros au titre du préjudice financier subi ainsi que celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi. I - Sur les faits, Le 21 juillet 2011, Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur, déposait plainte avec constitution de partie civile contre X des chefs de vol et détournement d'objet saisi, délits visant la soustraction d'un véhicule P immatriculé X (MC) appartenant à l'un de ses débiteurs, k-m. KA., qui avait été judiciairement saisi. Le 15 septembre 2011, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs précités (D43). Jean-Charles GARDETTO exposait (D1) avoir été avocat de k-m. KA., lequel, malgré plusieurs relances ne lui avait pas réglé le montant de ses honoraires. Il obtenait le 5 juillet 2005 une ordonnance de taxe à hauteur de 22.596, 13 euros (D48) qui était notifiée à l'intéressé (D49). Après plusieurs commandements de payer demeurés infructueux, délivrés les 22 mars 2011 (D26) et 14 avril 2011 (D30), il faisait saisir en juin 2011 le véhicule P immatriculé X(MC) par exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, du 10 juin (D31). Le 14 juin était signifié le procès-verbal de saisie-exécution au domicile du débiteur en la personne présente de t. KJ., une employée de maison, en même temps qu'il était fait sommation au débiteur de remettre les clés et le certificat d'immatriculation du véhicule (D32). La vente aux enchères du véhicule était prévue le 13 juillet 2011 (D33). Mais dans la nuit du 11 au 12 juillet précédent, le véhicule disparaissait alors qu'il était régulièrement stationné devant la salle des ventes, 2 rue Bellevue à Monaco. L'étude de Maître ESCAUT-MARQUET déposait plainte auprès de la Sûreté Publique pour le vol de ce véhicule dès le 12 juillet 2011 (D46). Le visionnage de la vidéo-surveillance de la rue Bellevue révélait qu'une femme blonde, cheveux longs et de corpulence mince, munie des clés du véhicule, l'avait démarré le 11 juillet 2011 à 19 heures 22 (D45, D64, D65, D67). k-m. KA. téléphonait aux policiers le 18 juillet 2011 afin de les aviser du litige l'opposant à Jean-Charles GARDETTO. Il concédait que dans l'attente d'un accord, une employée de maison, la baby-sitter, avait pris l'initiative de reprendre possession du véhicule. Il refusait de donner son nom et ses coordonnées. Il précisait que les clés du véhicule se trouvaient alors à son domicile où celle-ci avait pu les récupérer (D72). Les investigations ne permettaient pas de localiser le véhicule. En revanche, la baby-sitter était partiellement identifiée en la personne de t. ou t. KJ. ou KJ. mais elle ne pouvait être localisée ni entendue. Placé en garde à vue, k-m. KA. insistait sur le différend l'opposant à son ancien avocat et sur le préjudice que celui-ci lui avait causé. Il expliquait qu'il n'avait pas remis la clé du véhicule P à l'huissier et que c'était donc sa compagne u. MI. ou le personnel de maison qui l'avait fait. Il affirmait ne pas s'être trouvé en Principauté de Monaco le 11 juillet 2011 et contestait la qualification de vol. Il identifiait la personne prenant possession du véhicule comme étant sa baby-sitter de l'époque prénommée t. dont il disait ignorer le nom de famille et les coordonnées. Il maintenait ne pas savoir où se trouvait sa voiture en précisant qu'elle avait été entreposée un temps dans le garage d'amis ne résidant pas à Monaco dont il taisait aussi le nom. Il affirmait avoir demandé à sa compagne, qui avait géré l'opération, de ne rien lui dire. Il contestait avoir donné une quelconque instruction à sa baby-sitter pour qu'elle agisse ainsi (D163, D175, D177). Après plusieurs non-comparutions, k-m. KA. était finalement inculpé de détournement d'objet saisi confié à un tiers (D213). Interrogé, il confirmait avoir été informé par u. MI. de la soustraction de sa P tout en déniant en avoir eu l'initiative. Il considérait qu'en réalité c'était son ex-avocat qui l'avait volée en mentant au juge. Il expliquait que son intention et celle de sa compagne était de conserver le véhicule dans l'attente d'un accord amiable. Il admettait ne pas avoir demandé à cette dernière de restituer la voiture dont il ignorait le lieu de stationnement en Suède. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 février 2014, un non lieu partiel des chefs de vol était prononcé, la qualification étant inapplicable, et k-m. KA. était quant à lui renvoyé devant ce tribunal de l'infraction visée dans la prévention. II - Sur l'action publique, En droit, le délit de détournement d'objet saisi confié à un tiers ne peut être commis, selon les termes de l'article 324 du Code pénal, que par le débiteur saisi dont les agissements ont fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier. En l'espèce, il est établi que k-m. KA., informé de la récupération par la baby-sitter du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien. Il convient au contraire de relever que ce prévenu a, tout au long de la procédure et encore à l'audience, manifesté une mauvaise foi dans ses déclarations concernant les coordonnées de la baby-sitter, les informations qu'il détenait quant à la destination et à la localisation du véhicule ou encore son impossibilité de retourner ce bien à l'huissier en sa qualité de gardien. Ainsi, l'acte de détournement du véhicule saisi, qui est bien un délit instantané, a été commis non pas le jour de sa récupération par la baby-sitter mais lors de la prise de connaissance par k-m. KA., débiteur saisi, de ladite récupération à la suite de laquelle il s'est volontairement abstenu de restituer ce bien. Par conséquent, k-m. KA. doit être déclaré coupable du délit qui lui est reproché et condamné, eu égard à l'importance du préjudice financier causé, à une peine de huit mois d'emprisonnement qui pourra être assortie, en l'absence d'antécédents judiciaires, du sursis et avec un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pour une durée de trois ans afin de permettre l'indemnisation de la partie civile. III - Sur l'action civile, Il y a lieu de recevoir Jean-Charles GARDETTO en sa constitution de partie civile, Ce dernier étant déjà détenteur d'un titre exécutoire avec l'ordonnance de taxe en date du 5 juillet 2005, il convient de réparer seulement sa perte de chance de recouvrer sa créance et de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Reçoit k-m. KA. en son opposition, régulière en la forme ; Et jugeant à nouveau, Sur l'action publique, Déclare k-m. KA. coupable du délit qui lui est reproché ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 396 et suivants du Code pénal, Le condamne à la peine de HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS et ordonne son placement SOUS LE REGIME DE LA LIBERTE D'EPREUVE PENDANT TROIS ANS avec pour obligation principale de réparer les dommages causés par l'infraction ; Sur l'action civile, Reçoit Jean-Charles GARDETTO en sa constitution de partie civile ; Le déclarant partiellement fondé en ses demandes, condamne k-m. KA. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne, en outre k-m. KA., aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Ainsi jugé après débats du vingt janvier deux mille quinze en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du dix sept février deux mille quinze par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.