Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13254
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mai 2015, n° 13254 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 16 juillet 2014, d. GA. a fait délivrer une citation directe à l. MA., magistrat, ès qualités de juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Monaco, pour des faits qualifiés de dénonciation calomnieuse. L'ordonnance du président du tribunal correctionnel du 30 juin 2014 et la citation directe ont été déclarées régulières et recevables par un jugement du 21 octobre 2014, devenu définitif. Ce jugement imposait à la partie civile de consigner, dans le délai d'un mois, la somme de 1 000 euros, et renvoyait l'examen des autres demandes à l'audience du 6 janvier 2015.
Le greffe a attesté, par transmission du 7 mai 2015, que la consignation n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. À l'audience du 12 mai 2015, tenue à la suite de différents recours exercés par le Parquet général, d. GA., régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas soutenu sa demande. l. MA., représenté par Maître Didier Escaut, avocat défenseur, et plaidant par Maître Diana Yan Yuen Chen, avocat au barreau de Nice, a sollicité la condamnation de la partie civile à lui verser 15 000 euros de dommages-intérêts, assortis de l'exécution provisoire, ainsi que 6 000 euros au titre des frais de justice. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Le prévenu a été autorisé à se faire représenter, sa présence n'étant pas indispensable (article 377 du Code de procédure pénale), et le jugement a été rendu contradictoirement à son égard.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions successives.
La première porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile lorsque la partie civile n'a pas consigné la somme fixée par la juridiction. Le tribunal se fonde sur l'article 77 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « faute de consignation dans le délai imparti de la somme arbitrée par la juridiction compétente, la constitution de partie civile est irrecevable ».
La seconde porte sur le sort de la demande de dommages-intérêts formée par le prévenu après son renvoi. Le tribunal s'appuie sur l'article 391 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le tribunal, lorsque « l'action publique n'est pas recevable », renvoie le prévenu des fins de la poursuite et « statue, le cas échéant, sur les dommages-intérêts demandés par celui-ci ». La question est donc de savoir si l'irrecevabilité de l'action, combinée à la mise en cause de l'honneur et de la réputation professionnelle du prévenu, ouvre droit à réparation, et selon quelle évaluation.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare irrecevable la constitution de partie civile, constate l'extinction de l'action publique et renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Il accorde en outre une indemnisation fondée sur le préjudice qu'il estime nécessairement causé par la procédure irrecevable.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa rédaction d'origine :
« Déclare irrecevable la constitution de partie civile faite par la voie d'une citation directe de d. GA.
Déclare éteinte l'action publique.
Renvoie l. MA. des fins de la poursuite.
Condamne d. GA. à verser à l. MA. la somme totale de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Et laisse les frais du présent jugement ainsi que ceux réservés dans le jugement du 21 octobre 2014 à la charge de d. GA. »
Sur le premier point, la solution repose sur un constat matériel : la consignation n'a pas été réalisée dans le délai fixé par le jugement du 21 octobre 2014. L'irrecevabilité de la constitution entraîne la disparition de l'action publique mise en mouvement par la citation directe, d'où le renvoi du prévenu.
Sur le second point, le tribunal retient que la procédure « a obligé » le prévenu à préparer sa défense devant une juridiction répressive publique, composée de magistrats qu'il côtoie au quotidien, pour préserver son honneur et sa réputation professionnelle. Il qualifie ce préjudice de « nécessaire », car il découle directement de la démarche judiciaire, dont l'irrecevabilité est constatée. La somme allouée est de 6 000 euros. Le surplus des demandes, dont la demande de 15 000 euros, est rejeté.
Portée et enseignement pratique
Une irrecevabilité procédurale comme cause d'extinction de l'action publique. La décision illustre la portée de l'article 77 du Code de procédure pénale : le défaut de consignation dans le
Action civile – Abus de constitution de partie civile – Action civile irrecevable - Préjudice (oui) Il résulte de l'article 391 du Code de procédure pénale que « si le fait, objet de la prévention, n'est pas prévu et puni par la loi, si l'action publique n'est pas recevable ou si la culpabilité n'est pas établie, le tribunal correctionnel renvoie le prévenu des fins de la poursuite. Il statue, le cas échéant, sur les dommages-intérêts demandés par celui-ci ». En l'espèce, la procédure intentée a obligé la personne visée, renvoyée devant une juridiction répressive statuant publiquement et composée de magistrats qu'il côtoie au quotidien, à utilement préparer sa défense tendant à la sauvegarde de son honneur et de sa réputation professionnelle mis à mal par les reproches qualifiés de délit par la partie civile poursuivante. Ainsi, la démarche judiciaire de cette dernière et qui s'est avérée irrecevable a nécessairement provoqué à la partie poursuivie un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme totale de 6.000 euros à titre de dommages intérêts. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2014/001666 JUGEMENT DU 12 MAI 2015 En la cause du nommé :
- Monsieur d. GA., né le 4 décembre 1960 à MONACO, de feu Yvan et de feue Pierrette TR., de nationalité monégasque, étudiant, demeurant X à CAP D'AIL (06320) ;
- Partie civile poursuivante, DÉFAILLANT ; CONTRE :
- Monsieur l. MA., ès qualités de Juge d'instruction près le Tribunal de Première Instance de Monaco, de nationalité française, demeurant X, X à CAP D'AIL (06320),
- ABSENT, représenté par Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il a fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, et plaidant par Maître Diana YAN YUEN CHEN, avocat au barreau de Nice ; Poursuivi pour : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE En présence du MINISTÈRE PUBLIC ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/00166 ; Vu la dénonciation de citation à parquet à la requête de Monsieur d. GA., partie civile poursuivante, suivant exploit de la SELARL A., huissiers, en date du 16 juillet 2014 ; Nul pour d. GA., partie civile poursuivante, défaillant ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Diana YAN YUEN CHEN, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à plaider pour Monsieur l. MA. ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l. MA. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du code de procédure pénale ; Par un jugement en date du 21 octobre 2014 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et devenu à ce jour définitif, le Tribunal a :