jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 7 juillet 2015, Ministère public c/ s. AL. MI.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13563 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-07-13563)) ## Faits et procédure Un ressortissant comorien, né en 1976, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour usage de faux documents administratifs. Il lui est reproché d'avoir présenté au Service de l'Emploi de la Principauté une carte d'identité française (n° X), délivrée le 5 mars 2007 par la préfecture des Hauts-de-Seine. Cette pièce lui aurait permis d'être salarié à Monaco pendant la période de prévention, fixée « à compter de juin 2012 jusqu'au 8 mai 2015 ». La poursuite repose sur les articles 26, chiffre 3, 27 et 97 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La procédure a été engagée par procès-verbal aux fins de comparution sur notification dressé le 8 mai 2015, en application de l'article 374-1 du Code de procédure pénale. Le prévenu, présent à l'audience et assisté d'un avocat du barreau de Nice, a comparu. Le dossier porte le numéro 2015/000709. Le ministère public soutenait que l'infraction était constituée tant que son effet, l'autorisation de travailler à Monaco, demeurait en vigueur. Le tribunal, composé de MM. Jérôme Fougeras Lavergnolle (premier juge, président), Morgan Raymond (juge) et de Mme Léa Parienti (magistrat référendaire), en présence d'une substitut du procureur général et assisté d'un greffier, a statué le 7 juillet 2015. ## Question de droit La question posée est la suivante : l'usage de faux portant sur un document administratif peut-il être retenu pour une période de prévention postérieure à la production de la pièce, au motif que les effets juridiques de cette production (l'autorisation de travailler) subsistent ? Le tribunal répond par la négative. Il juge que l'infraction « doit être caractérisée par la commission d'un acte positif », et que cet acte doit être situé dans la période de prévention retenue. ## Solution et dispositif Le tribunal relève que l'enquête établit que le prévenu a produit la fausse carte d'identité « en 2006 ou 2007, soit antérieurement à la période de prévention retenue en fonction des délais de prescription ». Il en déduit que la poursuite ne peut aboutir. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe s. AL. MI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Et laisse les frais à la charge du Trésor. » Le jugement ne précise pas le délai de prescription applicable en l'espèce (non précisé dans la décision). Il ne cite aucune autorité doctrinale ou jurisprudentielle à l'appui de la notion d'« acte positif » (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. La matérialité de l'usage doit être datée.** La décision confirme que l'usage de faux suppose un acte matériel identifiable, accompli à une date précise. La présentation de la pièce à l'autorité constitue cet acte. Le tribunal distingue
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