jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 7 juillet 2015, Ministère public c/ k. GE.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13564 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-07-13564)) ## Faits et procédure Une salariée, k. GE., exerçait des fonctions de contrôleur financier au sein de la banque A. Son supérieur hiérarchique, j. k. PA., a été le destinataire d'une dénonciation qu'il qualifie de calomnieuse. Le 13 novembre 2013, il a déposé plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse. Le 26 juin 2013, la prévenue avait saisi le Procureur Général d'une plainte dénonçant des propos désobligeants et des faits de harcèlement qu'elle imputait à son supérieur, notamment un épisode daté du 29 septembre 2012 au cours duquel il l'aurait « plaquée contre un mur » pour l'« embrasser de force ». Par courrier du 30 août 2013, la plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction dénoncée était insuffisamment caractérisée. Une information a été ouverte sur réquisitions du Procureur Général du 29 novembre 2013. Des témoignages ont été recueillis, notamment auprès de l'administrateur délégué de la banque, de la directrice adjointe et d'une collègue, Madame AL-IQ., qui avait elle-même été licenciée. La décision relève que la prévenue a été inculpée puis entendue le 25 novembre 2014, et que la partie civile a été entendue le 4 février 2015. Par ordonnance du 27 mars 2015, le magistrat instructeur a renvoyé k. GE. devant le tribunal correctionnel. La prévention visait une dénonciation faite « alors qu'elle les savait inexacts » à l'autorité susceptible d'y donner suite, et le texte cite les articles 26 chiffre 3 et 307 du Code pénal. Le jugement est rendu le 7 juillet 2015, après débats du 23 juin 2015. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si l'inexactitude des faits dénoncés peut se déduire du seul classement sans suite de la plainte, et, à défaut, à qui incombe la charge de prouver cette fausseté, condition constitutive du délit de dénonciation calomnieuse. Le jugement rappelle d'abord que « le délit de dénonciation calomnieuse est constitué par le fait de dénoncer, de mauvaise foi, des faits inexacts ». L'élément matériel tient donc à la fausseté des faits dénoncés, et l'élément intentionnel à la mauvaise foi du dénonciateur. La décision ne se prononce cependant que sur le premier élément, la mauvaise foi n'étant pas tranchée en tant que telle. Le tribunal écarte la thèse selon laquelle le classement sans suite établirait la fausseté de la dénonciation. Il en déduit une répartition de la charge de la preuve : « il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de ladite fausseté et au tribunal d'apprécier alors la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ». ## Solution et dispositif Le tribunal relève, pour écarter la preuve de la fausseté, plusieurs éléments : - le magistrat instructeur « s'est borné à faire entendre des membres de la direction de l'établissement » dont la partie civile faisait partie, alors que la prévenue est en conflit avec cette direction devant le tribunal du travail à la suite de son licenciement ; - les messages électroniques échangés entre les parties, la personnalité de la prévenue, ainsi que des rapports et comptes rendus non signés établis unilatéralement par la direction ne suffisent pas à démontrer « avec certitude » que les faits de harcèlement dénoncés sont faux ; - la prévenue n'a pas, à ce jour, déposé de plainte avec constitution de partie civile pour les faits dénoncés. Le tribunal juge en conséquence que la prévenue « doit bénéficier du doute » et relaxe k. GE. Il énonce expressément qu'il ne juge pas opportun d'ordonner un complément d'information. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe k. GE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Sur l'action civile, > Accueille j. k. PA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond. > Et laisse les frais à la charge du trésor. » La partie civile est donc recevable en sa constitution mais déboutée de sa demande indemnitaire. Le tribunal ne statue pas sur le montant de 50.000 euros sollicité par elle, la déboutant « en l'état de la relaxe ». ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt en ce qu'elle précise la place du classement sans suite dans la démonstration de la fausseté. Le classement d'une plainte pour insuffisance de caractérisation de l'infraction ne vaut pas, en lui-même, preuve que les faits dénoncés sont inexacts. Les motifs de l'autorité de poursuite et le fondement de la dénonciation sont en effet distincts : un classement peut tenir à l'insuffisance des éléments réunis, sans que
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