Vol - Soustraction frauduleuse - Condamnation - Amende Le prévenu doit être condamné du chef de vol. Il s'est emparé d'un casque appartenant à la partie civile et n'a pu fournir d'explication sur la raison de ce vol. Celui-ci n'est manifestement explicable que par l'importante alcoolisation du prévenu. Il y a donc lieu de lui faire une application de la loi pénale en tenant compte de sa qualité de délinquant primaire en Principauté et du fait que le produit du vol a pu être restitué très rapidement à la victime et ainsi le condamner à une simple peine d'amende de 1 000 euros. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2015/001768 JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2015
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre le nommé :
- c. SA., né le 6 juin 1985 à PARIS (75012), de I et de Y BA., de nationalité française, cuisinier, demeurant X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190) ; Prévenue de : CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE VOL PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ; En présence de :
- Madame A HO. épouse BA., née le 28 avril 1972 à OLOMOUX (République Tchèque), de nationalité autrichienne, gérante de société, demeurant X à MONACO (98000) et/ou X, 1130 WIEN (Autriche), constituée partie civile, comparaissant en personne ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/001768 ; Vu le procès-verbal aux fins de comparution sur notification dressé le 30 septembre 2015, en application de l'article 374-1 du code de procédure pénale ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'aux termes d'un procès-verbal d'interrogatoire aux fins de comparution sur notification dressé le 30 septembre 2015 c. SA. est prévenu : « D'avoir à MONACO, le 30 septembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule RENAULT, immatriculé AK 956 ZW (06), alors qu'il se trouvait même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce 0,64 milligramme par litre, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13 2° du Code Pénal, D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un casque jet de marque DIESEL au préjudice de A BA. née HO., DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code Pénal » ; Attendu qu'à l'audience, A HO. épouse BA. s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 228,35 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au frais déplacement pour se présenter à l'audience de ce jour ; Sur l'action publique Attendu que les faits sont constants et reconnus par le prévenu ; qu'ils sont établis par l'enquête et les débats à l'audience ; Attendu que c. SA. doit donc être déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ; Que s'il est constant qu'il a commis un délit de vol en prenant le casque appartenant à A HO. épouse BA., il n'a pu fournir d'explication sur la raison de ce vol ; Que celui-ci n'est manifestement explicable que par l'importante alcoolisation du prévenu ; Qu'il y a donc lieu de lui faire une application de la loi pénale en tenant compte de sa qualité de délinquant primaire en Principauté et du fait que le produit du vol a pu être restitué très rapidement à la victime et ainsi le condamner à une simple peine d'amende ; Sur l'action civile Attendu qu'il y a lieu de recevoir A HO. épouse BA. en sa constitution de partie civile ; Qu'il convient de faire droit à sa demande en condamnant c. SA. à lui payer la somme de 228,35 euros à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Sur l'action publique, Déclare c. SA. coupable des délits qui lui sont reprochés ; En répression, faisant application des articles visés par la prévention, Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ; Sur l'action civile, Reçoit A HO. épouse BA. en sa constitution de partie civile ; La déclarant fondée en sa demande, condamne c. SA. à lui payer la somme de 228,35 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne en outre c. SA., aux frais ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le treize octobre deux mille quinze, par Monsieur Florestan BELLINZONA. Premier juge faisant fonction de Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur général, assisté de Madame Christell BIANCHERI, Greffier. PRINCIPAUTE DE MONACO