Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 octobre 2015, n° 14187
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 octobre 2015, n° 14187 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par le Tribunal correctionnel de Monaco le 27 octobre 2015 concerne une poursuite engagée à l'encontre d'une prévenue, de nationalité belge, pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Le numéro de procédure enregistré au Parquet Général est 2015/000740.
La prévention reproche à la prévenue, à Monaco, courant 2015 et jusqu'au 26 avril 2015, d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de son ex-conjoint, personne ayant vécu durablement sous le même toit. Ces violences, qui n'ont entraîné ni maladie ni incapacité totale de travail personnel, consistaient « notamment, en lui adressant de nombreux SMS insultants, injurieux et menaçants, pour certains à des heures indues ». Les poursuites étaient fondées sur les articles 26 chiffre 2 et 238-1 du Code pénal, visés dans la prévention.
La victime s'est constituée partie civile à l'audience et a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts. Le jugement indique que la partie civile était absente à l'audience mais représentée par avocat, et qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 octobre 2015, et le jugement a été prononcé le 27 octobre 2015 par un tribunal composé de trois magistrats, dont le premier juge présidait la formation. La prévenue, assistée d'un avocat commis d'office, a été entendue en dernier.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si l'envoi répété de messages électroniques et la multiplication d'appels téléphoniques, qualifiés d'abusifs, intempestifs et malveillants, peuvent constituer des violences volontaires au sens de l'infraction poursuivie, en l'absence de preuve d'un trouble ou d'une émotion sérieuse causés à la victime.
La question se décline en deux branches. La première est de principe : des communications de cette nature peuvent-elles, en elles-mêmes, entrer dans la catégorie des violences volontaires, au sens de la prévention ? La seconde est probatoire : l'élément matériel retenu suppose-t-il la démonstration d'un effet concret sur la personne visée, et si oui, comment ce effet est-il établi ?
Solution et dispositif
Le tribunal prononce la relaxe de la prévenue. Il fonde sa décision sur un raisonnement en deux temps.
Il reconnaît d'abord, sans le trancher expressément comme règle générale, que les comportements allégués pourraient relever de violences exercées volontairement. Les motifs exposent en effet :
« S'il est acquis que l'envoi de nombreux messages électroniques ainsi que l'émission d'appels téléphoniques multiples susceptibles d'être qualifiés d'abusifs, d'intempestifs et de malveillants pourraient constituer des violences exercées volontairement, le trouble ou encore l'émotion sérieuse alors provoqués sur leur destinataire doivent être avérés. »
Il écarte ensuite la qualification sur le fondement de l'absence de preuve d'un effet sur la victime. Le tribunal relève que la partie civile, « dans son unique audition devant les services de police », n'a pas allégué l'existence d'un traumatisme consécutif aux faits reprochés. Il en tire la conséquence que la prévenue « devra être relaxée des fins de la poursuite ».
Sur l'action civile, le tribunal reçoit la constitution de partie civile mais déboute la victime de sa demande « en l'état de la relaxe prononcée ». Les frais sont laissés à la charge du Trésor.
Le dispositif est rédigé ainsi :
« Relaxe p. DE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Sur l'action civile, Reçoit g. DI SA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond ; Et laisse les frais du présent jugement à la charge du Trésor. »
Portée et enseignement pratique
1. Une qualification possible mais conditionnée à un effet démontré. La motivation n'exclut pas que des communications électroniques répétées, lorsqu'elles présentent un caractère abusif, intempestif ou malveillant, puissent constituer des violences volontaires. Le tribunal ménage ainsi la possibilité d'une qualification pénale de tels comportements. Il sub
Violences volontaires - Violences morales - Éléments constitutifs - Trouble ou émotion sérieuse (non) - Relaxe La prévenue doit être relaxée du chef de violences volontaires sur conjoint. S'il est acquis que l'envoi de nombreux messages électroniques ainsi que l'émission d'appels téléphoniques multiples susceptibles d'être qualifiés d'abusifs, d'intempestifs et de malveillants pourraient constituer des violences exercées volontairement, le trouble ou encore l'émotion sérieuse alors provoqués sur leur destinataire doivent être avérés. La partie civile n'a aucunement, dans son unique audition devant les services de police, allégué l'existence sur sa personne d'un traumatisme consécutivement aux faits reprochés à la prévenue. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2015/000740 JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2015
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre la nommée :
- p. DE., née le 20 novembre 1971 à FRESNES-SUR-ESCAUT (59), de N et de H VA., de nationalité belge, commerciale, demeurant X à CASTILLON (06500) ; Prévenue de : VIOLENCES VOLONTAIRES SUR CONJOINT (sans I. T. T.) PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Patricia REY, avocat défenseur, commis d'office, plaidant par ledit avocat défenseur ; En présence de :
- Monsieur g. DI SA., né le 23 juin 1956 à SASEVERO (Italie), de nationalité italienne, commerçant, demeurant X à MONACO (98000), constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 25 juin 2015 portant le numéro 151 BAJ 15, absent, représenté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ; LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 6 octobre 2015 ; Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000740 ; Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 juin 2015 ; Ouï la prévenue en ses réponses ; Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour la partie civile, en ses demandes et déclarations ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ; Ouï Maître Patricia REY, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ; Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; p. DE. est poursuivie correctionnellement sous la prévention : « D'avoir à MONACO, courant 2015 et jusqu'au 26 avril 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur la personne de g. DI SA., personne ayant vécu durablement sous le même toit pour être son ex conjoint, desquelles il n'est résulté aucune maladie ou incapacité totale de travail personnel, en l'espèce, notamment, en lui adressant de nombreux SMS insultants, injurieux et menaçants, pour certains à des heures indues, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 2, 238-1 du Code pénal » ; À l'audience, g. DI SA. s'est constitué partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur l'action publique, S'il est acquis que l'envoi de nombreux messages électroniques ainsi que l'émission d'appels téléphoniques multiples susceptibles d'être qualifiés d'abusifs, d'intempestifs et de malveillants pourraient constituer des violences exercées volontairement, le trouble ou encore l'émotion sérieuse alors provoqués sur leur destinataire doivent être avérés ; En l'espèce, g. DI SA. n'a aucunement, dans son unique audition devant les services de police, ne serait-ce qu'allégué l'existence sur sa personne d'un traumatisme consécutivement aux faits reprochés à p. DE. ; Par conséquent, cette dernière devra être relaxée des fins de la poursuite ; Sur l'action civile, Il y a lieu de recevoir g. DI SA. en sa constitution de partie civile ; En l'état de la relaxe prononcée ci-dessus, il convient cependant de le débouter de sa demande ; Il y a lieu enfin de laisser les frais du présent jugement à la charge du Trésor ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, Sur l'action publique, Relaxe p. DE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Sur l'action civile, Reçoit g. DI SA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond ; Et laisse les frais du présent jugement à la charge du Trésor. Ainsi jugé après débats du six octobre deux mille quinze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal Correctionnel, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept octobre deux mille quinze par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier. PRINCIPAUTÉ DE MONACO