Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14390
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14390 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un directeur adjoint aux jeux européens d'un casino monégasque a fait l'objet, à la suite d'une conversation tenue le 26 janvier 2012 avec une cliente, d'un enregistrement sonore réalisé par le système de surveillance de l'établissement. Le salon concerné, fermé au public ce soir-là, était séparé par un cordon et réservé à des clients très importants. Il comportait une table de roulette, elle-même fermée le soir des faits.
Ses deux supérieurs hiérarchiques, directeurs du casino, ont été informés de l'existence de l'enregistrement par un chef de département qui l'avait écouté à l'occasion d'un contrôle de qualité du son. Ils en ont fait réaliser une sauvegarde sur support numérique, puis l'ont transmis à la direction générale de la société exploitante, laquelle a engagé une procédure disciplinaire contre le plaignant.
Le plaignant a porté plainte avec constitution de partie civile le 14 mai 2012. Le ministère public avait requis un non-lieu, au motif que les salles et salons du casino étaient des lieux publics à accès réglementé et que le plaignant ne pouvait ignorer le fonctionnement continu des enregistreurs. Le juge d'instruction a toutefois rendu une ordonnance de mise en prévention, estimant nécessaire de déterminer le caractère privé ou public du salon.
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles 26 et 308-2 du Code pénal. Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2015, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2015. L'employeur, la société A., a été mis en cause en qualité de civilement responsable.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre qualificatif. Les prévenus ayant seulement conservé et utilisé un enregistrement réalisé par leur employeur, le tribunal devait déterminer si l'infraction d'écoute, d'enregistrement ou de transmission de l'article 308-2 pouvait leur être imputée et, à défaut, si les faits relevaient de l'article 308-3, alinéa 1°, relatif à la conservation et à l'utilisation de l'enregistrement. Il s'agissait donc de savoir si une requalification était admissible au regard de la prévention initiale.
La seconde porte sur les éléments constitutifs du délit requalifié : la conversation relevait-elle de la vie privée, se déroulait-elle dans un lieu privé, et l'enregistrement puis son usage avaient-ils été réalisés sans le consentement de la personne concernée ? Le tribunal devait aussi apprécier si les prévenus avaient conscience du caractère privé des paroles et du lieu.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'imputation de l'acte matériel d'écoute et d'enregistrement, au motif que « le système de surveillance et d'enregistrement par lequel ladite discussion a été écoutée et enregistrée n'a aucunement été mis en place par les deux prévenus mais bien par leur employeur ». Il retient en revanche la conservation et l'utilisation de l'enregistrement, faits qui relèvent de l'article 308-3, alinéa 1°. La requalification est admise au motif que « la répression nouvellement retenue n'est pas plus sévère que celle attachée à la prévention initiale ».
Le tribunal constate ensuite le caractère privé de la conversation, tenue « dans un lieu retiré » entre le plaignant, qui « se trouvant sur son lieu de travail », s'adressait à une cliente et non à un collègue, puis le caractère privé du lieu, qualifié d'« incontestablement un lieu privé ». Il relève enfin que l'absence de consentement n'est pas établie, dans les termes suivants : les propos adressés par le plaignant aux prévenus en réaction à leur menace « ne pouvant être considérés comme étant une autorisation expresse accordée à ces derniers d'utiliser cet enregistrement ».
Le dispositif retient :
« Requalifie le délit d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 308-2 du Code pénal en celui d'atteinte à ce même droit mais par la conservation et l'utilisation de l'enregistrement de la discussion interv
Atteinte à la vie privée et familiale - Écoute, enregistrement ou transmission d'une discussion privée - Espionnage privé - Requalification - Conservation et utilisation de l'enregistrement d'une discussion privée - Discussion confidentielle - Absence de consentement de la victime Le plaignant, employé en qualité de directeur adjoint aux jeux européens au sein d'un casino, reproche aux prévenus, ses supérieurs hiérarchiques, d'avoir enregistré à son insu une conversation qu'il a eu avec une cliente dans un salon fermé au public. S'agissant de la qualification des faits, les prévenus sont poursuivis sur le fondement de l'article 308-2 du Code pénal pour avoir écouté, enregistré ou transmis la conversation litigieuse et avoir ainsi sciemment porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant. Or, le système de surveillance et d'enregistrement utilisé n'a pas été mis en place par les prévenus mais par leur employeur. Il ne peut donc leur être reproché d'avoir eux-mêmes réalisé l'acte matériel d'écoute, d'enregistrement et de transmission des paroles prononcées. En revanche, ils reconnaissent avoir fait sauvegarder l'enregistrement de la discussion litigieuse sur un support numérique, l'avoir conservé puis utilisé en le communiquant à leurs supérieurs hiérarchiques, faits prévus et réprimés par l'article 308-3 alinéa 1° du Code pénal. Or, il est établi que le plaignant et son interlocutrice, qui n'était pas une collègue mais une cliente, ont souhaité avoir une conversation confidentielle, dans un lieu retiré, bien que se trouvant sur son lieu de travail. Ainsi, le caractère privé de la conversation écoutée est acquis. De même, il est établi que la discussion enregistrée s'est déroulée dans un salon devant lequel était dressé un cordon, accessible seulement à des clients très importants du casino et équipé d'une table de roulette qui était fermée le soir des faits. Il s'agit donc incontestablement d'un lieu privé. Enfin, s'agissant de l'absence de consentement du plaignant, s'il a reconnu être informé que ledit salon était équipé de caméras et de micros, il n'est pas démontré qu'il savait que le système d'enregistrement sonore était activé en permanence, même lorsque les tables de jeux étaient fermées, pas plus qu'il n'est démontré qu'il a consenti à l'utilisation de l'enregistrement. Il convient donc de retenir la culpabilité des prévenus. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2012/001007 INF. J. I. CAB1/12/16 JUGEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2015
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés : 1°- p. SO., né le 11 octobre 1958 à MONACO (98000), de René et de Denise MA., de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000) ; PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; 2°- e. SC., né le 21 juin 1957 à MONACO (98000), de Georges et de Josette AU., de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000) ; PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ; Prévenus de : ATTEINTE AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE En présence de : Monsieur j-d. BO., né le 9 janvier 1955 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant immeuble « X », X à MONACO (98000), constitué partie civile, assisté de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice ;