Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14389
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14389 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN) signale au Parquet général, le 12 mars 2010, trois ressortissants italiens, MM. r. GR., r. ME. et a. BA., titulaires de comptes bancaires à Monaco, en leur nom ou au nom de sociétés dont ils seraient les bénéficiaires économiques. Ils étaient poursuivis en Italie pour association de malfaiteurs, vol et escroquerie, à raison d'un détournement de plus d'un million d'euros opéré dans l'exploitation de casinos installés sur des navires de croisière appartenant à la société D.
L'enquête établit que six comptes, deux auprès de la banque G. et quatre auprès de la banque C., étaient détenus directement ou indirectement par les mis en cause. Entre le 8 avril 2004 et le 26 novembre 2009, quatre-vingt-onze dépôts d'espèces y furent effectués, pour un total de 1 718 833,06 euros et 707 406,31 USD. Une information judiciaire est ouverte le 3 janvier 2011 pour des faits de blanchiment commis entre 2007 et 2010. Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi le 20 janvier 2015.
Les prévenus avaient conclu avec la société E., devenue D., un contrat exclusif de gestion des casinos, moyennant le reversement de 90 % des produits bruts des jeux. Ils ne contestaient pas avoir mis en place un mécanisme de minoration des gains, mais soutenaient qu'il s'agissait d'une simple inexécution contractuelle. Le tribunal de San Remo, par jugement du 28 juin 2012 frappé d'appel, les avait déclarés coupables d'escroquerie et condamnés à trois ans et six mois de réclusion (le caractère définitif de cette décision n'est pas précisé dans la décision commentée).
À l'audience du 10 novembre 2015, seul M. ME. comparut en personne. Les trois prévenus, représentés par le même conseil, sollicitèrent leur relaxe au motif que l'escroquerie sous-jacente n'était pas constituée et que l'élément moral du blanchiment faisait défaut.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si des minorations de gains opérées par des prévenus, au moyen de documents falsifiés remis au commissaire de bord, caractérisent une escroquerie, alors que les intéressés soutenaient que la seule rétention de fonds, sans remise, ne suffit pas à constituer cette infraction. Il s'agissait ensuite de savoir si les sommes déposées sur les comptes monégasques constituaient le produit d'une infraction au sens de l'article 218 du Code pénal, et si l'élément intentionnel du blanchiment était réuni, notamment au regard de la dissimulation de l'origine des fonds.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'argument tiré de l'absence de remise. Il rappelle que « le délit d'escroquerie est caractérisé par la remise, qui peut être indirecte, si elle est la con
Crimes et délits - Acquisition, détention ou utilisation de biens ou capitaux d'origine illicite - Origine frauduleuse des fonds - Escroquerie - Détournement des gains générés par l'activité de casino sur un bateau de croisière - Manœuvres frauduleuses - Faux documents - Minoration des gains réalisés - Non-restitution de la totalité des fonds contractuellement dus à la société propriétaire du bateau. Il est reproché aux trois prévenus d'avoir sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux d'origine illicite en plaçant sur des comptes bancaires ouverts en Principauté de Monaco les produits financiers provenant d'escroqueries commises dans le cadre de l'exploitation de casinos se trouvant sur des navires de croisière appartenant à la société victime. S'ils reconnaissent avoir enfreint leurs obligations contractuelles envers cette dernière, ils nient toute escroquerie dès lors que, pour être constituée, cette infraction impose une remise alors que leurs manœuvres ont seulement consisté à conserver une partie des fonds qui auraient dû être restitués à leur cocontractant. Cependant, il est établi qu'à l'issue des croisières, les prévenus présentaient au commissaire de bord des documents falsifiés faisant apparaître des gains générés par l'activité des casinos moindres à ceux réellement obtenus, ce qui leur permettait de lui verser un montant inférieur à celui qui aurait dû être réellement restitué. Ainsi, les fonds litigieux provenaient bien de leurs escroqueries, leur volonté d'en dissimuler l'origine étant par ailleurs établie par la multiplicité des dépôts d'espèces opérés sur les différents comptes. L'infraction poursuivie étant caractérisée, il convient de retenir la culpabilité des prévenus. TRIBUNAL CORRECTIONNEL 2010/000594 INF. J. I. CAB K1/11 JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2015
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ; Contre les nommés : 1° - r. GR., né le 27 septembre 1943 à TRAVAGLIATO (Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant X - 18039 SAN REMO (Italie) ; ABSENT, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'Appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, et plaidant par ledit avocat ; 2° - r. ME., né le 16 mars 1955 à GÊNES (Italie), de nationalité italienne, employé de jeux, demeurant X - 18039 SAN REMO (Italie) ; PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat ; 3° - a. BA., né le 9 mai 1968 à TURIN (Italie), de nationalité italienne, retraité, ayant demeuré Via X 17019 VARAZZE (SV - Italie), et actuellement SANS DOMICILE NI RÉSIDENCE CONNUS ;