jurisprudence · v1.0.0
Tribunal correctionnel, 9 février 2016, Ministère public c/ g. CI.
Résumé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 9 février 2016, n° 14632 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 09 février 2016, n° 14632 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/02-09-14632)) ## Faits et procédure Une personne âgée de soixante-dix-neuf ans, Mme MO., fait la connaissance d'un homme de cinquante ans, M. g. CI., dans un café qu'elle fréquente régulièrement. Selon les constatations rapportées par le jugement, le prévenu s'installe au domicile de la victime, prend le contrôle de ses instruments de paiement, effectue de nombreux retraits d'espèces, obtient l'offre d'une montre d'une valeur de 20.000 euros, puis accompagne la victime chez le notaire en vue de révoquer des dispositions testamentaires. Le projet de mariage, dont le tribunal relève qu'il a été interrompu par l'interpellation du prévenu, est également mentionné. La procédure débute par un signalement adressé au Parquet Général le 17 avril 2015 par l'avocate d'un tiers, qui dénonce la situation d'une personne âgée et isolée, dépendante à l'alcool. Une enquête est ouverte en urgence. Le 29 avril 2015, les services de police interviennent au domicile de la victime, qui s'apprête à quitter la Principauté avec le prévenu. Une mesure d'administration judiciaire est ordonnée le 16 septembre 2015 par la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance, sur le fondement d'une expertise psychiatrique constatant une altération des facultés mentales liée à un alcoolisme chronique. Un expert psychologue, saisi par le magistrat instructeur, relève pour sa part une dépression évoluant depuis au moins cinq années, une dépendance affective importante et une incapacité à gérer ses biens de façon adaptée. Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi, en date du 30 novembre 2015, saisit le tribunal correctionnel de quatre préventions : abus de faiblesse (articles 26, 27, 309 et 335 du Code pénal), vol (articles 26, 27 et 335), escroquerie (articles 26, 27 et 330) et émission de chèque sans provision au préjudice de M. e. LA. (articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334). Le prévenu, détenu depuis le 30 avril 2015, reconnaît les retraits d'espèces mais conteste leur caractère frauduleux, soutenant qu'ils ont été consentis par la victime. Il admet en cours d'information l'émission de trois chèques pour un total de 10.500 euros, à l'insu de la victime. ## Question de
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